Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_625/2022 KI-generiert

Appeal on Inadmissibility of Interrogation Minutes Due to Unlawfully Obtained Evidence

Geschäftsnummer 1B_625/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was found guilty by the Prefecture of the district of Lavaux-Oron for violating traffic rules and was fined 800 francs, convertible into a short prison sentence if unpaid. The individual challenged the inclusion of certain evidence in their criminal file, arguing that the video footage used to identify them as involved in a traffic accident was illicit and inadmissible. This challenge was dismissed by the Prefecture and subsequently upheld by the single judge of the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Tribunal of Vaud. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the contested evidence removed from the criminal case file. The Federal Tribunal examined the admissibility of the appeal and the legal merits regarding the use of evidence purportedly obtained privately and potentially illegally.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 140 CPP, Art. 141 CPP, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal on Inadmissibility of Interrogation Minutes Due to Unlawfully Obtained Evidence: The individual challenged the inclusion of certain evidence in their criminal file, arguing that the video footage used to identify them as involved in a traffic accident was illicit and inadmissible. This challenge was dismissed by the Prefecture and subsequently upheld by the single judge of the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Tribunal of Vaud. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the contested evidence removed from the criminal case file. The Federal Tribunal examined the admissibility of the appeal and the legal merits regarding the use of evidence purportedly obtained privately and potentially illegally.

Schlagwörter

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Beweisverwertungsverbot kriminelle Aktivität Zeugnisverweigerungsrecht nicht wiedergutzumachender Nachteil Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtung von Zwischenentscheiden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the decision were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_625/2022

Arrêt du 13 décembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Benjamin Schwab, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale; refus de retrancher des pièces

du dossier,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2022 (684 - LAO/01/0001278).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 14 avril 2022, frappée d'opposition, la Préfecture du district de Lavaux-Oron a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 800 francs convertible en cas de non-paiement en une peine privative de liberté de huit jours.

Le 25 mai 2022, A.________ a demandé que les procès-verbaux de l'audition des plaignants du 3 février 2022 et de sa propre audition du 10 février 2022 soient retranchés du dossier pénal au motif que les images enregistrées par le véhicule des plaignants ayant permis son identification et son implication dans l'accident de circulation survenu le 24 janvier 2022 constituaient des moyens de preuve illicite et étaient inexploitables.

La Préfecture du district de Lavaux-Oron a rejeté cette demande au terme d'une décision rendue le 20 juin 2022 confirmée sur recours du contrevenant par le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud par arrêt du 14 septembre 2022.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que les procès verbaux d'auditions litigieux sont retirés du dossier pénal.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , soit en présence d'un préjudice irréparable, l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale ( ATF 141 IV 284 consid. 2). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond ( art. 339 al. 2 let . d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP ) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral ( art. 78 ss LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).

Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi, ATF 148 IV 82 consid. 5.4).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine).

2.2. Le recourant ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF comme il lui incombait de le faire. Il ne se prévaut pas d'une disposition expresse qui lui garantirait un droit inconditionnel et absolu à ce que les pièces litigieuses soient immédiatement retirées du dossier pénal ou détruites. La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites ( art. 140 CPP ) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement ( art. 141 CPP ). En revanche, elle ne règle pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter (arrêt 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.1; voir aussi ATF 143 IV 387 consid. 4.5). Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation ( ATF 147 IV 16 consid. 1.1). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes ( ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6).

Le Juge unique de la Chambre des recours pénale a relevé que les images vidéo prises par le véhicule des plaignants n'avaient pas été versées au dossier ni utilisées comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour établir l'accident, mais qu'elles avaient servi uniquement à aider la police à identifier le détenteur du véhicule de sorte que la question de leur exploitabilité ne se posait pas. Par ailleurs, la caméra de bord de la voiture des plaignants n'était pas programmée pour filmer en continu, mais uniquement en cas d'incident ou de comportement suspect à proximité du véhicule, de sorte que l'intérêt à pouvoir exploiter les images enregistrées par ce biais primait sur l'intérêt à la protection des données du recourant. Cela étant, dans ces circonstances, le caractère illicites de l'enregistrement vidéo et des procès-verbaux d'audition litigieux en tant que preuves dérivées ne s'impose pas d'emblée de manière évidente.

Vu la nature et le peu de gravité de l'infraction reprochée au recourant, il n'apparaît pas que celui-ci puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à ce que le Tribunal fédéral se prononce sans délai sur ces points. A tout le moins, cette question méritait d'être développée par le recourant dans une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence.

Partant, l'inexploitabilité des moyens de preuve en cause n'est, en l'état, pas manifeste et l'existence d'un risque de préjudice irréparable pour le recourant au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF dans l'hypothèse où ils étaient maintenus au dossier jusqu'au jugement n'est pas démontrée. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait être contesté immédiatement auprès du Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier prendra en charge les frais du présent arrêt ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Préfecture du district de Lavaux-Oron ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 décembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Parmelin