Complainant Standing to Appeal Non-Investigation Decision Regarding Data Issues
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case arose when a complaint was filed by an individual regarding alleged data deterioration and misuse of telecommunications installations. The regional public prosecutor's office issued a decision to not proceed with the complaint, citing insufficient evidence for a criminal offense. The complainant appealed this decision to the cantonal court, which upheld the prosecutor's ruling. Subsequently, the complainant sought to contest the ruling at the federal level, requesting the annulment of both the cantonal court's decision and the initial prosecutor's order, aiming for a reassessment of the case. However, the federal court found the appeal to be inadmissible due to a lack of clarity regarding potential civil claims related to the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 310 CPP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Complainant Standing to Appeal Non-Investigation Decision Regarding Data Issues: The regional public prosecutor's office issued a decision to not proceed with the complaint, citing insufficient evidence for a criminal offense. The complainant appealed this decision to the cantonal court, which upheld the prosecutor's ruling. Subsequently, the complainant sought to contest the ruling at the federal level, requesting the annulment of both the cantonal court's decision and the initial prosecutor's order, aiming for a reassessment of the case. However, the federal court found the appeal to be inadmissible due to a lack of clarity regarding potential civil claims related to the case.
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KI-generiertThe appeal was ruled inadmissible based on the simplified procedure provided by this article because the ground for inadmissibility (lack of standing) was manifest.
Used to decide that no judicial costs would be levied due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_625/2011
Arrêt du 10 novembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourant,
contre
Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.
Objet
procédure pénale, non-entrée en matière,
recours contre l'ordonnance du Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 31 janvier 2011, l'Office régional du ministère public du Bas-Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ pour détérioration de données et utilisation abusive d'une installation de télécommunication au motif que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis.
Par ordonnance du 7 octobre 2011, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance ainsi que la décision de non-entrée en matière du 31 janvier 2011 et de renvoyer le dossier au Procureur du Bas-Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants et reprise de la procédure.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF reconnaît la qualité pour recourir au Tribunal fédéral à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière au sens de l' art. 310 CPP , la partie plaignante ne doit pas nécessairement avoir déjà pris des conclusions civiles; en revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que cela ne soit évident ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222, 246 consid. 1.3.1 p. 248; 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 199; 127 IV 185 consid. 1a p. 187).
Le recourant ne précise pas en quoi ces prétentions pourraient consister, ni en quoi la décision de ne pas ouvrir l'action pénale pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté les prétentions civiles qui seraient susceptibles d'être invoquées dans le cas particulier au vu des infractions dénoncées. Le recourant ne se plaint au surplus d'aucune violation de ses droits de partie à la procédure ( ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Il n'indique pas davantage sur quelle autre base sa vocation pour agir devrait être reconnue. Son recours est dès lors irrecevable.
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin