Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_624/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Mootness of Interim Order Challenge

Geschäftsnummer 1B_624/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A complainant challenged a decision by the prosecutor in the canton of Valais who, on May 12, 2020, refused to proceed with a criminal complaint involving allegations against a former supervisor regarding disloyal management. This decision was subsequently contested before the canton Valais's Criminal Chamber. The complainant later filed another complaint against the prosecutor for allegedly obstructing justice. However, the general prosecutor suspended this new procedure pending the outcome of the initial appeal. Once the suspension was lifted on August 31, 2020, without addressing the complaint's substance, the Criminal Chamber declared the initial appeal moot as the suspension had been lifted, prompting the complainant to lodge another appeal with the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 305 CPP, Art. 304 CPP, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissibility Due to Mootness of Interim Order Challenge: This decision was subsequently contested before the canton Valais's Criminal Chamber. The complainant later filed another complaint against the prosecutor for allegedly obstructing justice. However, the general prosecutor suspended this new procedure pending the outcome of the initial appeal. Once the suspension was lifted on August 31, 2020, without addressing the complaint's substance, the Criminal Chamber declared the initial appeal moot as the suspension had been lifted, prompting the complainant to lodge another appeal with the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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prozessleitende Verfügungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Strafanzeige nachträglicher Rechtsvorschlag Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 305 CPP
que, le 22 juillet 2020, A.________ a formé une plainte/dénonciation pénale à l'encontre de la Procureure Corinne Caldelari pour entrave à l'action pénale ( art. 305 CPP ) et induction de la justice en erreur ( art.
Art. 304 CPP
305 CPP ) et induction de la justice en erreur ( art. 304 CPP ), à la suite de l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2020 rendue par cette magistrate,
Art. 92 LTF
qu'elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation au sens de l' art. 92 LTF et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l' art.
Art. 93 al. 1 LTF
92 LTF et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (let.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
que les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée,
Art. 93 al. 1 let. a LTF
qu'en matière pénale, le préjudice irréparable visé à l' art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante ( ATF 144 IV 127 consid.
Art. 42 al. 2 LTF
que, de surcroît, sur le fond, le recourant ne discute aucunement les motifs avancés par l'instance précédente pour déclarer son recours sans objet, violant ainsi ses obligations de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 142 I 99 consid.
Art. 108 al. 1 let. a LTF
The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided for by this article.

Zitierte Rechtsprechung

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6B_1134/2020
Federal Tribunal Dismisses Employee's Appeals Against Cantonal Court Decisions Due to Formal Deficiencies
6B_1135/2020
que, par ordonnance du 28 août 2020, la Chambre pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de non-entrée en matière du 12 mai 2020 (cause P3 20 158), ordonnance vainement déférée par ce dernier devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1134/2020 et 6B_1135/2020 du 7 octobre 2020),
ATF 144 IV 127
Cantonal Court Refusal to Destroy DNA Samples Overturned Due to Untimely Prosecution Order
ATF 144 III 475
Jurisdictional Dismissal of Non-Autonomous Provisional Measures Distinguished from Final Appealable Decision
ATF 142 I 99
Urner Cantonal Water Power Concession Provisions Upheld
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided for by this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_624/2020

Arrêt du 22 décembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.

Objet

Procédure pénale; suspension de procédure; recours sans objet,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 octobre 2020 (P3 20 212).

Considérant :

que, par ordonnance du 12 mai 2020, la Procureure Corinne Caldelari a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale du 8 août 2019 et une dénonciation pénale du 23 août 2018 déposées par A.________ à l'encontre notamment de son ex-supérieur hiérarchique pour gestion déloyale entre autres, ordonnance que A.________ a attaquée devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais,

que, le 22 juillet 2020, A.________ a formé une plainte/dénonciation pénale à l'encontre de la Procureure Corinne Caldelari pour entrave à l'action pénale ( art. 305 CPP ) et induction de la justice en erreur ( art. 304 CPP ), à la suite de l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2020 rendue par cette magistrate,

qu'en date du 4 août 2020, le Procureur général valaisan a ordonné la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le sort du recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2020,

que A.________ a formé recours contre cette ordonnance de suspension,

que, par ordonnance du 28 août 2020, la Chambre pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de non-entrée en matière du 12 mai 2020 (cause P3 20 158), ordonnance vainement déférée par ce dernier devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1134/2020 et 6B_1135/2020 du 7 octobre 2020),

que, par ordonnance du 31 août 2020, le procureur général a prononcé préalablement la levée de la mesure de suspe nsion de procédure litigieuse et n'est pas entré en matière sur la plainte pénale de A.________,

que la Chambre pénale a, par ordonnance du 29 octobre 2020, déclaré sans objet le recours de A.________ contre l'ordonnance de suspension de procédure du 4 août 2020, celle-ci ayant été levée le 31 août 2020, et a rayé la cause du rôle (cause P3 20 2012),

que, dans un acte intitulé " action de recours et en déni de justice dans des infractions pénales, ainsi que requête de restitution de droits humains fondamentaux y liés ", A.________ forme recours contre cette ordonnance du 29 octobre 2020, dont il demande l'annulation,

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,

que, rendue dans le cadre d'une procédure pénale, l'ordonnance de la Chambre pénale peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF ,

que cette décision qui déclare sans objet le recours déposé par le recourant contre une décision de suspension de procédure ne met pas fin à la procédure pénale en cours et revêt un caractère incident,

qu'elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation au sens de l' art. 92 LTF et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

que les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée,

qu'en matière pénale, le préjudice irréparable visé à l' art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130),

qu'il incombe à cette dernière d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287),

qu'en l'occurrence, le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF , et a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , lequel n'apparaît au demeurant pas manifeste en l'espèce,

que, de surcroît, sur le fond, le recourant ne discute aucunement les motifs avancés par l'instance précédente pour déclarer son recours sans objet, violant ainsi ses obligations de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106),

qu'il sied en particulier de relever l'attitude contradictoire adoptée par le recourant dès lors qu'il s'est opposé à la mesure de suspension de procédure ordonnée le 11 août 2020 par le Procureur général et que, à présent que la reprise de la procédure a été ordonnée, il en demande la suspension,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que les diverses demandes de mesures provisionnelles formées par le recourant, pour autant qu'elles soient recevables, sont dès lors sans objet,

que le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ),

que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, et à la Procureure Corinne Caldelari.

Lausanne, le 22 décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Arn