Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_61/2023 KI-generiert

Appellant v. Geneva Cantonal Criminal Appeals Chamber (Defense Counsel Substitution)

Geschäftsnummer 1B_61/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an appeal to the Swiss Federal Tribunal by an individual who contested a decision by the Geneva Police Court, which was upheld by the Geneva Court of Justice's Criminal Chamber. The appellant sought to get her court-appointed lawyer dismissed and replaced with another attorney. The initial requests to relieve her assigned lawyer of his duties in a criminal case were previously denied by the police court on September 7 and November 25, 2022. The appellant claimed the current lawyer caused her significant distress, and she requested assistance in judicial matters. However, the court did not find evidence suggesting that the assigned lawyer's conduct was substantially detrimental to her interests, which would be necessary to render a decision of irreparable harm and justify replacing the attorney.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appellant v. Geneva Cantonal Criminal Appeals Chamber (Defense Counsel Substitution): The appellant sought to get her court-appointed lawyer dismissed and replaced with another attorney. The initial requests to relieve her assigned lawyer of his duties in a criminal case were previously denied by the police court on September 7 and November 25, 2022. The appellant claimed the current lawyer caused her significant distress, and she requested assistance in judicial matters. However, the court did not find evidence suggesting that the assigned lawyer's conduct was substantially detrimental to her interests, which would be necessary to render a decision of irreparable harm and justify replacing the attorney.

Schlagwörter

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amtliche Verteidigung Zwischenentscheid strafbares Verhalten Interessenkollision Entlastungszeuge Säumnis des Parteivertreters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited as the basis for rejecting the request for legal aid due to the foreseeable inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited to rule that no judicial costs would be levied given the circumstances.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited to explain that the appeal was inadmissible because the contested decision, being interlocutory (refusal to change defense counsel), did not cause irreparable harm.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_61/2023

Arrêt du 13 février 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de police de la République

et canton de Genève,

rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

Ministère public de la République

et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; refus de relever un avocat de

son mandat de défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de

recours de la Cour de justice de la République

et canton de Genève du 22 décembre 2022 (ACPR/895/2022 - P/10989/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 22 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, après les avoir joints, les recours interjetés par A.________ contre les ordonnances du Tribunal de police rendues les 7 septembre et 25 novembre 2022 refusant de relever Me B.________ de sa mission de défenseur d'office de l'intéressée dans la procédure pénale P/10989/2020.

Par acte du 1

er février 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à la révocation du mandat d'office conféré à Me B.________ et à la nomination de Me C.________ en qualité de défenseur d'office. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La contestation porte sur un refus de changement d'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale. Une telle décision peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF .

Le refus du Tribunal de police de remplacer le défenseur d'office désigné à la recourante dans la procédure P/10989/2020 revêt un caractère incident ( ATF 129 I 131 consid. 1.1), tout comme l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui le confirme. Cet arrêt ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , l'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération. Il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 141 IV 284 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes ( ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 138 IV 161 consid. 2.4). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable à ses intérêts ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4).

La recourante ne se prononce pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire, se bornant à faire valoir que la seule évocation du nom de Me B.________ "depuis sa disparition temporaire à Pâques (sic) " et le fait qu'il a traumatisé son enfant la feraient "vomir" et que nul ne pourrait la forcer à être représentée par un avocat qu'elle ne veut pas. Pareille motivation ne respecte pas les exigences de l' art. 42 al. 2 LTF connues de la recourante et n'est pas de nature à établir ou à rendre vraisemblable une carence de son avocat dans l'exercice de son mandat d'office propre à établir un préjudice irréparable. La recourante soutient dans la partie de son mémoire consacrée aux motifs de recours qu'au vu des procès-verbaux des audiences tenues les 14 septembre 2022 et 1

er novembre 2022, la représentation par Me B.________ serait impossible. Celui-ci était excusé à ces audiences et remplacé par Me D.________, avocate-stagiaire au sein de l'étude, à qui la recourante a interdit de prendre la parole. Une lecture objective de ces documents ne laisse transparaître aucune circonstance particulière qui mettrait en évidence une attitude de Me B.________ ou de sa remplaçante gravement préjudiciable aux intérêts de la recourante et qui permettrait de considérer la condition du préjudice irréparable de l' art. 93 al. 1 let. a LTF comme remplie.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire gratuite devrait en principe être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF) ni dépens.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public, au Tribunal de police et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, à Me B.________, avocat à Genève.

Lausanne, le 13 février 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

Le Greffier : Parmelin