Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_61/2017 KI-generiert

Supreme Court Upholds Security Detention Pending Appeal to Ensure Final Expulsion Execution

Geschäftsnummer 1B_61/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was convicted of various offenses, including theft and endangerment, resulting in a two-year prison sentence with a three-year probation period and a five-year expulsion order. Following the conviction, the individual appealed the judgment, but the court maintained him in detention due to concerns over the risk of flight. The individual contested the legality of his detention and sought immediate release. However, various legal arguments concerning the competence of the court to impose such detention and the proportionality of the detention duration were raised during the appeal process, ultimately leading to a review by the Federal Tribunal regarding the extent and legality of the detention based on the applicable legal framework.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 1 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 10 al. 2 Cst; Supreme Court Upholds Security Detention Pending Appeal to Ensure Final Expulsion Execution: Following the conviction, the individual appealed the judgment, but the court maintained him in detention due to concerns over the risk of flight. The individual contested the legality of his detention and sought immediate release. However, various legal arguments concerning the competence of the court to impose such detention and the proportionality of the detention duration were raised during the appeal process, ultimately leading to a review by the Federal Tribunal regarding the extent and legality of the detention based on the applicable legal framework.

Schlagwörter

KI-generiert
Sicherheitshaft strafrechtliche Landesverweisung Strafaufschub Strafprozessordnung Verhältnismässigkeit der Haft bedingter Strafvollzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was lodged within the statutory time limit, although not explicitly in the dispositive, its relevance in confirming admissibility supports the entry into the merits which precedes the final orders.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the form of the appeal requests.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to grant legal aid to the appellant because the conditions for it appeared to be met.

Art. 64 al. 2 LTF

Used to stipulate that the fees of the officially appointed counsel shall be borne by the Federal Tribunal's treasury.

Art. 80 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the decision under appeal was made by a cantonal court acting as the final instance, and therefore the appeal was admissible concerning the authority.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (20)

BGE 143 IV 168
Swiss Federal Court Confirms Detention for Security to Enforce Penal Expulsion
«…de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale) 1B_61/2017 du 29 mars 2017 Regeste Art. 5 par. 1 let . f et par. 3 CEDH; art. 31 al. 3 Cst. ; art. 212 al. 3, 220 al. 2 et 231 al…»
A/2259/2024 (2025-01-27) · ge
Taxpayer Withholding Tax Appeal Moot Due to Withdrawal and Review
«…ours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 1.2 ; ATA/1504/2024 du 30 décembre 2024 consid. 2.2). Le juge ne se prononce donc q…»
A/3361/2024 (2025-01-23) · ge
Tax Appeal Declared Moot Following Assessment Rectification
«…20I%20206) consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_61/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_61/2017) du 29 mars 2017 consid. 1.2 ; [ATA/1504/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1504/2024) du…»
CA.2023.12 (2023-12-06)
Propaganda and Misrepresentation Conviction Upheld with Fine and Suspended Sentence
«…à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 3.2). Il s’agit d’une Kann-Vorschrift (MÜNCH/DE WECK, Die neue Landesverweisu…»
CA.2023.11 (2023-11-23)
Propaganda conviction upheld, expulsion denied
«…ute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 3.2). Il s’agit d’une Kann-Vorschrift (MÜNCH/DE WECK, Die neue Landesverweisung in…»
CA.2023.3 (2023-09-26)
Appellant's Expulsion Waived Due to Family Ties and Rehabilitation Efforts
«…ute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 3.2). Il s’agit d’une Kann-Vorschrift (MÜNCH/DE WECK, Die neue Landes- verweisung i…»
A/1927/2022 (2023-05-25) · ge
Property Owner Fine Reduction for Untimely Proof of Demolition
«…et, doit être simplement rayé du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 1.2 ; ATA/73/ 2017 du 31 janvier 2017 consid. 2c). 5. En l'espèce, la recourante a expo…»
A/1424/2022 (2023-01-25) · ge
Municipality Refusal to Rule on Subsequent Permit Application
«…. 1b ; 156 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral [1B\_61/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_61/2017) du 29 mars 2017 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où le jugement…»
8D_3/2021 (2022-07-13)
Candidate's Appeal Against Non-Appointment and Damages Claim in Ticino Teaching Post Dispute
«…sse pubblico sufficientemente importante per risolverli ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143 e riferimenti; sentenza 1B_61/2017 del 29 marzo 2017 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 143 IV 168 ). La possibilità di una successiva procedura di risarc…»
BH.2022.5 (2022-05-19)
Mootness of Detention Appeal Due to Expiry and New Order
«…n également avec l'art. 84 al. 4 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2; 139 IV 94 consid. 2.3.2, arrêts du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 4, 1B_36/2013 consid. 2.2.2); que lorsque la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée…»
2C_949/2020 (2020-12-15)
Inadmissibility of Appeal Regarding Timeliness of Paid Court Costs
«…in assenza di un interesse pratico attuale per le parti ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143 e riferimenti; sentenza 1B_61/2017 del 29 marzo 2017 consid. 1.2 non pubblicato in: DTF 143 IV 168 ). Trattato quale ricorso in materia di diritto pubbli…»
2C_600/2020 (2020-10-20)
Finnish National and Sri Lankan Partner Appeal Inadmissible Due to Lack of Current Interest in Expired Swiss Residence Permits
«…sse pubblico sufficientemente importante per risolverli ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 pag. 143 e riferimenti; sentenza 1B_61/2017 del 29 marzo 2017 consid. 1.2 non pubblicato in: DTF 143 IV 168 ). 2.3. Oggetto del contendere è la questione di sape…»
6B_924/2020 (2020-10-01)
Confiscation of Bank Account Balance in Abandoned Money Laundering Case; Loss of Standing Due to Irrevocable Trust
«…pubblico sufficientemente importante per risolverli ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; sentenza 1B_61/2017 del 29 marzo 2017 consid. 1.2 non pubblicato in: DTF 143 IV 168 ). 1.3.2. Secondo la giurisprudenza, la legittimazion…»
6B_729/2018 (2018-09-26)
Appeal Regarding Late Filing of Disciplinary Sanction Challenge Under Short Legal Deadline
«…es und praktisches Interesse an der Behandlung der Beschwerde haben ( BGE 140 IV 74 E. 1.3.1 S. 77 mit Hinweis; Urteil 1B_61/2017 vom 29. März 2017 E. 1.2, nicht publ. in BGE 143 IV 168 ). Nach der bundesgerichtlichen Praxis wird auf das aktuelle p…»
P/1720/2017 (2018-03-06) · ge
Appeal Against Conviction and Expulsion for Theft and Illegal Residence
«…la sanction à prononcer (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_61/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_61/2017) du 29 mars 2017 destiné à la publication consid. 3.2). Ainsi, l'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66*a*bis CP – qu…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_61/2017

Arrêt du 29 mars 2017

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Romain Canonica, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton

de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 janvier 2017.

Faits :

A. Par jugement du 22 décembre 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ - ressortissant algérien, sans domicile connu - coupable notamment de vol, de mise en danger de la vie d'autrui, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice d'un sursis pour une durée de trois ans et a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, le sursis n'empêchant pas l'exécution de l'expulsion pendant le délai d'épreuve.

Le 2 janvier 2017, A.________ a annoncé faire appel du jugement du 22 décembre 2016. Le 13 février 2017, il a adressé sa déclaration d'appel écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

B. Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Tribunal de police a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté; il a considéré qu'il existait un risque de fuite ou de soustraction aux autorités pénales, de sorte qu'il convenait de garantir l'exécution de la mesure prononcée.

Par arrêt du 13 janvier 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: le Cour de justice) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 22 décembre 2016.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2017 et d'ordonner sa libération immédiate. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire.

La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère à sa décision. Le Ministère public du canton de Genève conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué par courrier du 6 mars 2017.

D. Le Tribunal fédéral a rendu son jugement en séance publique le 29 mars 2017.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP .

1.2. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF suppose en outre un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu ( ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours ( ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure ( ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77).

Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse ( ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78 et la jurisprudence citée).

1.3. En l'espèce, par ordonnance du 20 mars 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a prolongé la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 24 mars 2017, laissant le temps aux autorités administratives compétentes de mettre en oeuvre d'éventuelles mesures de contrainte. Au jour de cet arrêt, la présente procédure est donc devenue sans objet dans la mesure où la détention pour des motifs de sûreté a pris fin le 24 mars 2017.

Il existe cependant un intérêt public suffisamment important à savoir si, en rejetant le 13 janvier 2017 le recours du détenu contre la décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté prise par le Tribunal de police le 22 décembre 2016, la cour cantonale a violé le droit fédéral. En d'autres termes, la question de la conformité au droit fédéral de la détention pour des motifs de sûreté d'une personne condamnée à une peine avec sursis et à une expulsion pénale revêt une portée de principe et qui pourrait se poser à nouveau dans des termes semblables sans que le Tribunal fédéral soit en mesure de se prononcer en temps utile. Il sera ainsi fait abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel.

1.4. Pour le reste, le recours a été formé dans le délai fixé à l' art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale ( art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. , art. 212 al. 3 CPP ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let . c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.

3. Le recourant soutient d'abord que le Tribunal de police n'est pas compétent pour prononcer sa mise en détention pour des motifs de sûreté en vue de garantir l'exécution de l'expulsion prononcée en première instance. Il se plaint d'une violation des art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP ainsi que d'une application arbitraire de l'art. 18 al. 1 du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes du 19 mars 2014 (REPPL; RS/GE E 4 55.05).

3.1. A teneur de l' art. 220 al. 2 CPP , la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ( art. 231 al. 1 let. a CPP ).

L' art. 66a al. 1 let. b CP prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui ( art. 129 CP ) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 18 REPPL, l'Office cantonal de la population et des migrations est compétent pour prendre les dispositions de mise en oeuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a à 66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure ( art. 66d CP ).

3.2. En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour une durée de trois ans ainsi qu'à une expulsion (ferme) pour une durée de cinq ans. L' art. 66a al. 1 let. b CP qui prévoit l'expulsion obligatoire d'un étranger condamné notamment pour mise en danger de la vie d'autrui figure dans le chapitre 2 intitulé "Mesures" du Code pénal. L'expulsion obligatoire est donc une mesure à caractère pénal. Or l' art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la mesure prononcée et l' art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'expulsion est exécutée. Le Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013 (ci-après: Message) précise d'ailleurs que les dispositions du CPP ont été complétées pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d'assurer l'exécution de l'expulsion (FF 2013 5373, 5444). En outre, le droit conventionnel autorise la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours ( art. 5 ch. 1 let . f CEDH).

Les modifications législatives précitées fournissent ainsi une base légale suffisante pour placer une personne en détention afin de garantir l'exécution de l'expulsion prononcée en première instance. Comme il s'agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force ( art. 220 al. 2 CPP ). Comme tel est le cas en l'espèce, la décision prise par la cour cantonale de maintenir le recourant en détention ne viole en principe pas le droit fédéral.

3.3. Le recourant soutient ensuite que la compétence pour prononcer le maintien en détention pour des motifs de sûreté, en l'absence de jugement exécutoire, n'appartient pas au Tribunal de police mais à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Dans ce contexte, il faut distinguer l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion - l'Office cantonal de la population et des migrations dans le canton de Genève - de l'autorité habilitée à prononcer la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure d'appel. En effet, l'autorité pénale de jugement peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté afin de permettre l'exécution de l'expulsion, laquelle devra ensuite être mise en oeuvre par l'autorité administrative. La compétence du Tribunal de police découle ainsi des art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP, tandis que celle des autorités administratives repose sur l'art. 76 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) relatif à la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion qui en assure l'exécution.

Le recourant perd de vue que l'expulsion prononcée ici par le juge pénal n'est encore ni définitive, ni exécutoire. Dans ces conditions, le juge pénal de la détention reste compétent: l' art. 220 al. 2 CPP a été expressément modifié en ce sens dans le cadre de l'adaptation du code pénal à l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. (initiative pour le renvoi des criminels étrangers: FF 2013 p. 5444). La compétence des autorités pénales, données jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade: l'art. 76 al.1 LEtr permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de "première instance" d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP , soit avant l'entrée en force du jugement pénal. Ce cumul de compétences explique sans doute le passage du Message selon lequel les cantons peuvent s'appuyer soit sur le CPP (détention pour des motifs de sûreté), soit sur la LEtr (détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion) pour assurer l'exécution de l'expulsion (FF 2013 p. 5444).

Par conséquent, le tribunal pénal de première instance était compétent pour maintenir le recourant en détention pour des motifs de sûreté. Le grief lié à l'absence de compétence de l'autorité pénale doit ainsi être rejeté. Les critiques du recourant relatives à son lieu de détention doivent aussi être écartées: la prison de Champ-Dollon est un établissement prévu pour la détention préventive (art. 1 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 [RS/GE F 1 50.04]).

4. Le recourant fait valoir ensuite qu'une durée maximale de la détention pour motifs de sûreté aurait dû être fixée et prétend que sa détention pourrait être prolongée

ad vitam puisque la date de son expulsion effective de Suisse ne peut en l'état pas être déterminée.

Il ne peut cependant être reproché au tribunal de première instance de n'avoir pas précisé la durée de la détention pour motifs de sûreté. En effet, en application de la jurisprudence, cette mesure est ordonnée pour trois mois si cette autorité ne fait pas valoir des motifs exceptionnels justifiant une durée de six mois; à l'échéance de cette durée et dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où le tribunal de première instance n'aurait pas rendu son jugement rédigé, il lui appartient de vérifier lui-même d'office la détention, cas échéant de la prolonger (cf. art. 227 et 229 CPP applicables par analogie en lien également avec l' art. 84 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2 p. 188 s.; 139 IV 94 consid. 2.3.2 p. 97).

Ce grief tombe également à faux s'agissant de la deuxième instance, dès lors que, dès la saisine de la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP ), le principe du contrôle périodique de la détention ne se justifie plus ( ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 189 s.). Le recourant ne peut dès lors tirer aucun argument en sa faveur du fait que le Tribunal de police n'a pas limité sa détention dans le temps. On doit d'ailleurs lui rappeler qu'il peut demander en tout temps sa libération auprès de la direction de la procédure d'appel ( art. 233 CPP ; ATF 139 IV 186 consid. 2.2 p. 191).

Enfin, pour les raisons exposées précédemment (consid. 3.3), contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas encore question d'appliquer, à ce stade de la procédure, les règles relatives à la détention administrative, en particulier celles sur la durée maximale de celle-ci (art. 79 LEtr).

5. Le recourant fait encore valoir que le maintien en détention pour des motifs de sûreté en vue de garantir son expulsion viole l' art. 5 al. 1 let . f CEDH en lien avec les art. 69 à 81 LEtr qui régissent la détention administrative. Il rappelle aussi qu'il a obtenu le sursis complet à la peine privative de liberté et précise que son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné exclusivement afin d'assurer son départ de Suisse et non en raison d'une infraction commise. Ce faisant, le recourant pose la question du respect du principe de proportionnalité en lien avec la durée de sa détention pour des motifs de sûreté.

5.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 ch. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L' art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ( ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités).

Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée ( ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s. et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ( ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549).

5.2. En l'espèce, le recourant avait subi une détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 98 jours au moment du prononcé de l'arrêt cantonal querellé, le 13 janvier 2017.

A cette date, le prévenu avait annoncé son appel au sens de l' art. 399 al. 1 CPP . Comme le jugement du Tribunal de police n'avait pas encore été motivé, le délai pour adresser sa déclaration écrite d'appel n'avait pas encore commencé à courir (délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé: art. 399 al. 3 CPP ); a fortiori, le délai pour que le Ministère public dépose un éventuel appel joint n'avait pas non plus débuté (délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel: art. 400 al. 3 CPP ). En d'autres termes, le Ministère public pouvait encore, le 13 janvier 2017, solliciter le prononcé d'une peine ferme. La cour cantonale était ainsi dans l'incertitude sur la question de savoir si une peine ferme ou une peine avec sursis serait en définitive prononcée. Tant que règne une incertitude sur le caractère ferme ou conditionnel de la peine (c'est-à-dire tant que le délai pour que le Ministère public dépose un appel joint n'est pas échu), il y a lieu de prendre en compte, dans l'examen du principe de la proportionnalité, la quotité de la peine prononcée en première instance ( art. 47 CP ), soit 24 mois.

Il s'agit aussi de prendre en considération le fait que le recourant ne conteste pas, devant le Tribunal fédéral, présenter un risque concret de passage dans la clandestinité; le risque de fuite (dans la clandestinité) peut donc être retenu, l'intéressé n'ayant aucune attache avec la Suisse, ne détenant aucun papier d'identité et indiquant refuser de retourner en Algérie.

Dans ces circonstances, une durée de détention provisoire puis pour des motifs de sûreté d'un peu plus de trois mois paraît encore conforme au principe de la proportionnalité. La cour cantonale pouvait donc, en date du 13 janvier 2017, maintenir le recourant en détention pour des motifs de sûreté, sans violer le droit fédéral.

Par la suite, le recourant a reçu le jugement motivé du Tribunal de police le 23 janvier 2017; il a déposé sa déclaration d'appel le 13 février 2017; il ne ressort pas du dossier que le Ministère public ait formé un appel joint. La détention était par conséquent encore proportionnée jusqu'à l'échéance du délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, soit tant que l'incertitude sur le caractère ferme ou conditionnel de la peine privative de liberté subsistait.

5.3. En définitive, il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité ( art. 5 al. 1 CPP ) est respecté.

6. Le recours doit par conséquent être rejeté.

Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies ( art. 64 al. 1 LTF ). Il y a lieu de désigner Me Romain Canonica en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Romain Canonica est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 29 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller