Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_604/2020 KI-generiert

Inadmissible Appeal Against Detention Pending Trial for Security Reasons Due to Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 1B_604/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal proceeding against an individual who is suspected of various criminal offenses, including violations of federal laws relating to foreigners and integration, federal supplement law contraventions, and violations of cantonal penal laws, as well as unlawful entry. The individual was ordered to be detained for security reasons by the Tribunal des mesures de contrainte due to risks of flight and recidivism. This decision was confirmed by the Chambre pénale de recours, and the individual unsuccessfully appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the justification for his detention. He argued against the characterization of being without fixed domicile, citing his occupancy at a designated housing center, and disputed the reasons for his movements in Geneva. Despite these arguments, the tribunal found insufficient grounds to challenge his detention based on the potential risks identified.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 36 al. 1 Cst, Art. 221 CPP; Inadmissible Appeal Against Detention Pending Trial for Security Reasons Due to Insufficient Substantiation: The individual was ordered to be detained for security reasons by the Tribunal des mesures de contrainte due to risks of flight and recidivism. This decision was confirmed by the Chambre pénale de recours, and the individual unsuccessfully appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the justification for his detention. He argued against the characterization of being without fixed domicile, citing his occupancy at a designated housing center, and disputed the reasons for his movements in Geneva. Despite these arguments, the tribunal found insufficient grounds to challenge his detention based on the potential risks identified.

Schlagwörter

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Sicherheitshaft Widerhandlung gegen das Ausländergesetz Demonstrationsrecht Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids ungenügende Gefährdung Bedrohung der inneren Sicherheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

No judicial costs were imposed on the appellant due to his personal situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_604/2020

Arrêt du 10 décembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2020 (ACPR/811/2020 - P/1295/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève pour violations de l'art. 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban, violations des art. 11C et 11D al. 1 de la loi pénale genevoise et violation de domicile.

A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève le 13 octobre 2020. L'audience de jugement a été appointée le 23 novembre 2020.

Par ordonnance du 16 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu'au 11 décembre 2020, en raison des risques de fuite et de réitération. Il s'est référé à une précédente ordonnance de prolongation de la détention provisoire du prévenu rendue le 2 octobre 2020 et confirmée sur recours le 2 novembre 2020 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice en l'absence d'éléments nouveaux survenus dans l'intervalle.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 13 novembre 2020 que l'intéressé a déféré au Tribunal fédéral par acte du 17 novembre 2020 reçu le 30 novembre 2020.

Interpelée, Me Isabelle Seidler, conseil d'office de A.________, a indiqué qu'elle ne souhaitait pas compléter l'acte de recours de son mandant.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP ( ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le recourant, accusé et détenu, a en principe qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF. La question de savoir s'il conserve un intérêt actuel et pratique à contester l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 13 novembre 2020 étant donné que l'audience de jugement devant le Tribunal de police est intervenue dans l'intervalle peut demeurer indécise vu l'issue du recours.

3. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Il ne peut se contenter de reprendre l'argumentation formée devant l'autorité cantonale ( ATF 145 V 161 consid. 5.2 p. 167). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92).

4. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale ( art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ).

5. Le recourant nie être sans domicile fixe, comme le retient le Ministère public, et explique avoir été attribué dès le 18 juin 2020 au Centre d'hébergement collectif des Tattes à Vernier, selon l'attestation établie par l'Hospice général le 23 septembre 2020. Il conteste également avoir transgressé l'assignation à résidence qui lui avait été signifiée le 4 décembre 2019 au motif qu'il avait le droit de se rendre en ville de Genève pour retirer les gouttes dont il a besoin en vue de traiter un glaucome auprès d'une permanence médicale, pour pointer à l'Office cantonal de la population et des migrations afin d'attester sa présence à Genève et pour récupérer à l'office de poste des Pâquis l'argent que lui verse l'Hospice général.

Le Tribunal des mesures de contrainte a expliqué de manière détaillée dans son ordonnance du 16 octobre 2020 les raisons temporelles pour lesquelles il considérait que ces arguments ne permettaient pas de remettre en cause les accusations reprochées au prévenu et de nier l'existence de charges suffisantes à son égard propres à justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté. La Chambre pénale de recours a repris ces explications à son compte et a relevé leur pertinence s'agissant de la conjonction des lieux et des heures des interpellations du prévenu qui venait contredire les arguments de ce dernier sur la licéité de sa présence en ville de Genève. Le recourant ne cherche pas à démontrer le caractère insoutenable ou contraire au droit de cette motivation. Il ne pouvait se limiter à réitérer devant le Tribunal fédéral les explications présentées devant les instances cantonales précédentes.

Pour le surplus, le recourant se borne à affirmer qu'il entend rejoindre le Centre d'hébergement collectif des Tattes s'il était libéré et qu'en raison du traitement qu'il doit suivre pour ses yeux, il ne présente aucun risque de fuite et de réitération. Une telle argumentation est manifestement insuffisante à établir que les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour retenir de tels risques ne seraient pas réalisées. La Chambre pénale de recours s'est d'ailleurs référée à la motivation retenue dans son précédent arrêt du 2 novembre 2020 pour conclure à l'existence de risques concrets de fuite et de réitération en l'absence d'élément nouveau propre à conclure que ces risques s'étaient affaiblis et il appartenait au recourant de démontrer que la motivation qui y était développée violait les conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque, ce qu'il ne fait pas. Au demeurant, le fait que le recourant puisse disposer d'un domicile au Centre d'hébergement collectif des Tattes à sa libération ou qu'il nécessite l'administration de gouttes pour les yeux ne constitue manifestement pas un gage suffisant qu'il ne prendra pas la fuite.

6. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu, qui agit seul et qui est indigent, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, au défenseur d'office du recourant, Me Isabelle Seidler.

Lausanne, le 10 décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin