Appeal Against Recusal Denial Dismissed as Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a procedural appeal filed by an individual seeking to recuse a judge from a criminal investigation related to a defamation complaint they had made. The appeal was directed against a previous decision made by a cantonal tribunal, which rejected the recusal request. The individual filed the appeal with the Federal Tribunal more than a year after the initial decision was notified, therefore questioning the timeliness and validity of the appeal. Issues regarding the adherence to the legal deadlines for filing such appeals were central to the review process by the Federal Tribunal, which ultimately found the appeal to be inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 50 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Against Recusal Denial Dismissed as Inadmissible: The appeal was directed against a previous decision made by a cantonal tribunal, which rejected the recusal request. The individual filed the appeal with the Federal Tribunal more than a year after the initial decision was notified, therefore questioning the timeliness and validity of the appeal. Issues regarding the adherence to the legal deadlines for filing such appeals were central to the review process by the Federal Tribunal, which ultimately found the appeal to be inadmissible.
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KI-generiertCited in the reasoning to establish that the appeal was filed too late, leading to inadmissibility (Art. 108 applied in dispositive).
Used for declaring the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited in the reasoning as the basis for the requirement of motivation, failure of which also justified non-entry into substance (leading to inadmissibility under Art. 108 in dispositive).
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_6/2011
Arrêt du 6 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, rue du Valentin 18, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimé.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 23 décembre 2009, notifié le 5 janvier 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande présentée le 14 décembre 2009 par A.________ tendant à la récusation du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, B.________, en charge de la plainte pénale pour diffamation qu'il avait déposée à l'encontre de C.________.
Le 17 décembre 2010, le Président du Tribunal cantonal a notamment transmis une copie de cet arrêt à A.________, à la demande de celui-ci, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas repartir le délai de recours.
Par acte du 3 janvier 2011, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal le 23 décembre 2009. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. L'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 5 janvier 2010. On ignore la date exacte à laquelle celui-ci a retiré le pli qui le contenait. Peu importe car l'acte de recours, remis à la poste le 3 janvier 2011, est de toute manière manifestement tardif. L'envoi, en date du 17 décembre 2010, d'une copie de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 23 décembre 2009 au recourant, à la demande de ce dernier, n'a pas fait courir un nouveau délai de recours contre cet arrêt qui est entré en force, comme l'a précisé à juste titre le Président du Tribunal cantonal (cf. ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 115 Ia 12 consid. 4c p. 20). Enfin, le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui l'aurait empêché ou dissuadé de recourir en temps utile auprès du Tribunal fédéral et qui justifierait une restitution du délai de recours en application de l' art. 50 al. 2 LTF . Le recours est donc irrecevable faute d'avoir été interjeté dans le délai fixé à l' art. 100 al.1 LTF .
En outre, en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées). On cherche en vain dans l'acte de recours une motivation répondant à ces exigences, qui permettrait de discerner en quoi la décision attaquée pourrait être contraire au droit fédéral. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au magistrat intimé et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin