Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Referral for Trial on Fraud and Forgery Charges
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure where an individual was referred to a correctional court on charges including professional fraud and forgery. The decision made by the investigating judge included a dismissal of charges against the individual's spouse. The individual appealed this decision to a cantonal court, which subsequently rejected the appeal. Following this, the individual attempted to appeal to the federal tribunal, but the submissions did not meet the required legal standards for clarity and specificity regarding the alleged constitutional violations. As a result, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Referral for Trial on Fraud and Forgery Charges: The decision made by the investigating judge included a dismissal of charges against the individual's spouse. The individual appealed this decision to a cantonal court, which subsequently rejected the appeal. Following this, the individual attempted to appeal to the federal tribunal, but the submissions did not meet the required legal standards for clarity and specificity regarding the alleged constitutional violations. As a result, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to insufficient substantiation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because she lost the case.
Cited as a ground why the appeal against a committal order is generally inadmissible.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_6/2008 / col
Arrêt du 10 janvier 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne
Objet
procédure pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er octobre 2007.
Considérant en fait et en droit:
1. Par ordonnance du 13 août 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusée, notamment, d'escroquerie par métier et de faux dans les titres (enquête PE05.018556). Dans la même ordonnance, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de l'époux de la prévenue. Cette dernière a recouru contre l'ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 1er octobre 2007 et envoyé aux parties le 22 novembre 2007.
2. A.________ a écrit à deux reprises au Tribunal fédéral, le 20 décembre 2007 et le 8 janvier 2008, en déclarant recourir contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF ). Si le recourant critique l'application du droit cantonal de procédure pénale, il doit alors invoquer des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ): il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, aucune des deux écritures de la recourante ne satisfait à ces exigences. Le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Il convient d'ajouter que le recours en matière pénale n'est quoi qu'il en soit pas recevable, en principe, contre une ordonnance de renvoi (cf. art. 93 al. 1 LTF ; ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141).
4. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini