Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_596/2022 KI-generiert

Individual v. Cantonal Criminal Appeals Chamber (Denial of Justice Rejection)

Geschäftsnummer 1B_596/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal after the Geneva Criminal Appeals Chamber rejected his claim of denial of justice. He argued that the Geneva judicial administration failed to process his complaints against systemic judicial dysfunctions and that he was not given a fair opportunity to file a complaint against individuals he accused of wrongdoing. Despite repeatedly submitting correspondence to the police and public prosecutor, his complaints were dismissed for not meeting formal legal requirements. The Geneva authorities had previously informed him that his complaints lacked the necessary clarity and relevance to be processed legally, a point that he contested by claiming the authorities ignored his attempts to seek representation and justice regarding alleged violations of his rights.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 58 al. 2 LTF, Art. 57 LTF, Art. 29 al. 2 Cst; Individual v. Cantonal Criminal Appeals Chamber (Denial of Justice Rejection): He argued that the Geneva judicial administration failed to process his complaints against systemic judicial dysfunctions and that he was not given a fair opportunity to file a complaint against individuals he accused of wrongdoing. Despite repeatedly submitting correspondence to the police and public prosecutor, his complaints were dismissed for not meeting formal legal requirements. The Geneva authorities had previously informed him that his complaints lacked the necessary clarity and relevance to be processed legally, a point that he contested by claiming the authorities ignored his attempts to seek representation and justice regarding alleged violations of his rights.

Schlagwörter

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Strafanzeige Prozessrecht Privatstrafklage Fehlen materieller Voraussetzungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids E-Justice

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The decision states that no judicial costs will be levied, based on the second sentence of this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_596/2022

Arrêt du 13 décembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Haag.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République

et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de

recours de la Cour de justice de la République

et canton de Genève du 9 novembre 2022 (ACPR/784/2022 - PS/67/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 12 septembre 2022, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour déni de justice " passé et présent, suite à la réponse du DFJP " à qui il s'était adressé pour se plaindre des dysfonctionnements " de l'administration judiciaire genevoise " à son encontre.

A l'invitation de la cour, il a complété son recours le 19 septembre 2022, exposant avoir à plusieurs reprises déposé plainte auprès de la police ou du Ministère public ou tenté de le faire sans avoir jamais pu obtenir justice.

Le Ministère public a déposé ses observations le 11 octobre 2022. Il a expliqué en substance ne pas avoir ouvert de procédure parce que les courriers que le recourant lui avait adressés depuis le 13 septembre 2018 ne répondaient pas aux exigences de forme et de contenu d'une plainte pénale, les faits allégués étant décousus et ne permettant pas de déterminer quels étaient les comportements reprochés et quelles seraient les personnes visées par ses allégations.

Dans sa réplique du 17 octobre 2022, A.________ a contesté que ses plaintes étaient mal formulées et "répétitivement semblables", concluant à un déni de justice en violation des droits et obligations découlant de la Convention contre la torture et de la Constitution suisse.

La Chambre pénale de recours a rejeté le recours pour déni de justice au terme d'un arrêt rendu le 9 novembre 2022 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 24 novembre 2022.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La voie du recours en matière pénale au sens des art, 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui rejette le recours pour déni de justice dont A.________ l'avait saisi.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Le recourant demande à être entendu de vive voix par le Tribunal fédéral. Ce dernier statue par voie de circulation ( art. 58 al. 2 LTF ). Le président de la cour peut toutefois exceptionnellement ordonner des débats ( art. 57 LTF ). Il n'y est tenu que dans la mesure où des règles de rang supérieur l'y obligent. Or, l' art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement ( ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). A.________ ne fait au demeurant valoir aucun motif qui imposerait son audition. Une telle mesure ne saurait être administrée pour lui permettre de compléter la motivation du recours qui doit être présentée dans le délai non prolongeable de recours de l' art. 100 al. 1 LTF (arrêt 1B_506/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2).

3. La Chambre pénale de recours a relevé que le recourant relatait plusieurs évènements dans lesquels il aurait été victime mais n'aurait pas pu faire valoir ses droits. S'agissant des faits survenus le 7 avril 2019 au domicile de son ex-épouse, l'infraction de dommages à la propriété qui lui était reprochée avait finalement été classée le 2 mars 2020, à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale du 14 octobre 2019. Il ne ressortait pas des pièces de cette procédure, et notamment de son audition par la police, que le recourant aurait déclaré vouloir lui-même déposer plainte contre son ex-épouse pour d'éventuelles voies de fait ou qu'il aurait été empêché de le faire. Partant, on ne décelait aucun déni de justice. Quant à ses autres courriers adressés au Ministère public, le recourant ne contestait pas avoir été d'abord invité à constituer un avocat, ce qu'il dit avoir tenté de faire sans succès (PG/479/2018). Ce nonobstant, il avait continué de lui envoyer des courriers/plaintes pour " non-respect de la convention contre la torture " (PG/537/2019 et PG/603/2019), auxquels il lui avait été dûment répondu les 31 octobre et 18 décembre 2019. Le recourant avait persisté ensuite à adresser au Ministère public des courriers/plaintes qui ne répondaient toujours pas aux conditions de forme et de contenu imposés par la loi (PG/124/2021; PG/743/2021; PG/151/2022; PG/192/2022 et PG/411/2022). Ayant dûment été avisé le 18 décembre 2019 qu'il ne serait plus donné suite à ses courriers s'ils ne remplissaient pas les conditions légales, il ne pouvait se plaindre d'aucun déni de justice dans l'absence de réaction du Ministère public à ses courriers successifs.

Le recourant ne s'en prend pas à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué en lien avec les faits survenus le 7 avril 2019 au domicile de son ex-épouse. S'agissant du reproche qui lui est adressé de ne pas respecter les formes de procédure, il fait remarquer que ses tentatives d'être entendu dans un poste de police ont été systématiquement refusées et que ses courriers auprès du Ministère public n'ont pas eu plus de succès. Cette argumentation n'est pas topique, revêt un caractère appellatoire et ne satisfait pas les exigences de motivation requises. A.________ ne s'emploie pas à démontrer en quoi les courriers successifs qu'il avait adressés au Ministère public répondaient aux exigences de forme et de contenu requises de toute plainte (cf. à ce sujet, ATF 145 IV 190 consid. 1.2; arrêt 1B_495/2020 du 4 mars 2021 consid. 4.2) et en quoi la Chambre pénale de recours aurait fait preuve d'arbitraire en le niant et en considérant que le Ministère public pouvait s'abstenir de répondre aux courriers/plaintes postérieurs au 18 décembre 2019 sans s'exposer à un déni de justice. Il ne suffit pas à cet égard de renvoyer aux documents transmis aux différentes autorités et aux réponses reçues, à charge ensuite au Tribunal fédéral de les examiner d'office pour savoir s'ils répondent aux conditions de forme et de contenu d'une plainte, ni d'alléguer avoir été la victime d'actes de torture ou de discrimination raciale; encore convient-il de les expliciter par des éléments précis, documentés par pièces, qui permettraient de les étayer et de les rattacher à un comportement punissable en Suisse.

4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 13 décembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Parmelin