Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_59/2013 KI-generiert

Denial of Justice Claim Regarding Untimely Recusal Challenge in Closed Criminal Matter

Geschäftsnummer 1B_59/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal proceeding where an individual was accused of threats and insults, resulting in a non-culpable ruling due to total irresponsibility and subsequent institutionalization. After their appeal against this decision was rejected, the individual filed a complaint for denial of justice with the federal court, claiming the court of appeal had not responded to a request for the recusal of the investigating judge. The court's failure to address the request raised concerns about procedural fairness, but the findings suggested that the individual did not timely assert their claims regarding the judge's recusal, which ultimately led to the dismissal of the denial of justice complaint.

Legislator-Regeste

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Art. 94 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Denial of Justice Claim Regarding Untimely Recusal Challenge in Closed Criminal Matter: After their appeal against this decision was rejected, the individual filed a complaint for denial of justice with the federal court, claiming the court of appeal had not responded to a request for the recusal of the investigating judge. The court's failure to address the request raised concerns about procedural fairness, but the findings suggested that the individual did not timely assert their claims regarding the judge's recusal, which ultimately led to the dismissal of the denial of justice complaint.

Schlagwörter

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Strafanzeige Anspruch auf ein faires Verfahren Ausstandsbegehren E-Justice Wiederaufnahme des Abwesenheitsverfahrens Missachtung des Gerichts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 94 LTF
Art. 6 CEDH
Le refus de statuer sur le recours ne consacre aucune violation du droit à un procès équitable au sens de l' art. 6 CEDH puisque le recourant aurait pu obtenir une décision sur la récusation du juge d'instruction s'il avait agi en temps utile.
Art. 109 al. 2 let. a LTF
The Federal Tribunal decided to reject the appeal for denial of justice using the simplified procedure provided for in this article.
Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF
The Tribunal decided not to charge court fees given the personal circumstances of the appellant.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The Federal Tribunal decided to reject the appeal for denial of justice using the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The Tribunal decided not to charge court fees given the personal circumstances of the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_59/2013

Arrêt du 25 mars 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

procédure pénale, déni de justice,

recours pour déni de justice contre la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 26 mai 2009, la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève a prononcé un non-lieu dans la procédure pénale P/15240/08 engagée le 1er octobre 2008 à l'encontre de A.________ pour menaces et injures, du fait de son irresponsabilité totale, et a ordonné son placement institutionnel en milieu fermé.

La Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de A.________ formé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 28 août 2009. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre cet arrêt le 24 août 2010 (cause 1B_295/2010).

Le 4 février 2013, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral en raison de l'absence de toute réponse de la part de la Chambre d'accusation concernant le recours qu'il avait déposé auprès de cette juridiction le 26 mars 2012 contre le refus du juge d'instruction en charge de la procédure P/15240/08 de se récuser.

2. La Cour de justice ne s'est pas déterminée sur le recours et n'a pas davantage produit le dossier de la procédure dans le délai imparti à cet effet. On ignore ainsi si elle a ou non répondu au recours formé par A.________ le 26 mars 2012, respectivement si le recourant est vainement intervenu auprès d'elle pour qu'elle statue à bref délai avant de saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice, comme l'exige la jurisprudence pour que la partie recourante puisse se plaindre d'un refus de statuer ( ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; arrêt 2C_979/2011 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 in RDAF 2012 II p. 472). Peu importe. La procédure pénale P/15240/08 a définitivement été close par l'ordonnance rendue le 26 juin 2009 par la Chambre d'accusation et confirmée sur recours par la Cour de cassation le 28 août 2009. C'est au plus tard dans le pourvoi formé contre cette ordonnance que le recourant aurait dû faire valoir la violation par le juge d'instruction des règles sur la récusation dès lors que les motifs de récusation lui étaient connus. Il ne démontre pas l'avoir fait et cela ne ressort pas de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 août 2009. Cela étant, le recours formé le 26 mars 2012 auprès de la Chambre d'accusation contre le refus du juge d'instruction de se récuser dans ladite procédure pouvait être considéré comme tardif, voire abusif, et la Cour de justice s'abstenir pour ce motif de se prononcer à ce sujet (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire LTF, 2009, n. 8 ad art. 94 LTF , p. 915; ATF 130 IV 72 consid. 2.2-2.3 p. 74). Le refus de statuer sur le recours ne consacre aucune violation du droit à un procès équitable au sens de l' art. 6 CEDH puisque le recourant aurait pu obtenir une décision sur la récusation du juge d'instruction s'il avait agi en temps utile.

3. Le recours pour déni de justice doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Parmelin