Accused Withdraws Appeal on Bifurcation of Criminal Proceedings After Chamber Rules on Underlying Motion
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure initiated by the Office of the Public Prosecutor in the Canton of Bern against an individual, A.________, who faced charges including sequestration and abduction, assault and/or minor bodily harm, failure in the duty of care or education, forgery of certificates, incitement to illegal entry of a foreigner, and misleading the justice. An investigating procedure opened on April 21, 2016, led to an order to separate charges issued by the prosecutor on October 31, 2019. A.________ was sent for trial on November 4, 2019, concerning specific allegations. Subsequent requests by A.________ for suspensive effect and provisional measures were dismissed in the decisions on November 14 and 27, 2019, by the Appeals Chamber. Although A.________ initially filed a criminal appeal against these decisions, it was later withdrawn on the grounds that the Appeals Chamber had already ruled on the procedure-separation order, leading to the case's removal from the docket.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Accused Withdraws Appeal on Bifurcation of Criminal Proceedings After Chamber Rules on Underlying Motion: An investigating procedure opened on April 21, 2016, led to an order to separate charges issued by the prosecutor on October 31, 2019. A.________ was sent for trial on November 4, 2019, concerning specific allegations. Subsequent requests by A.________ for suspensive effect and provisional measures were dismissed in the decisions on November 14 and 27, 2019, by the Appeals Chamber. Although A.________ initially filed a criminal appeal against these decisions, it was later withdrawn on the grounds that the Appeals Chamber had already ruled on the procedure-separation order, leading to the case's removal from the docket.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 73 PCF to formalize the consequences of withdrawing the appeal.
Cited to justify the decision not to charge court fees due to the early withdrawal of the appeal.
The general rule establishing the obligation for the party withdrawing the appeal to bear the resulting court costs.
Cited to rule on the non-allocation of costs (dépens).
This provision, cited alongside Art. 71 LTF, authorizes striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_589/2019, 1B_590/2019
Ordonnance du 16 décembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne,
Région Jura bernois-Seeland,
rue du Château 13, 2740 Moutier.
Objet
Procédure pénale; disjonction de la procédure;
effet suspensif et mesures provisionnelles,
recours contre les décisions de la Direction de la procédure de la Chambre de recours pénale de la
Cour suprême du canton de Berne des 14 et
27 novembre 2019 (BK 19 483 et BK 19 508).
Vu :
l'instruction pénale ouverte le 21 avril 2016 par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, contre A.________ pour séquestration et enlèvement, voies de fait et/ou lésions corporelles simples, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, faux dans les certificats, incitation à l'entrée illégale d'un étranger et induction de la justice en erreur,
l'ordonnance de disjonction de la procédure du Ministère public du 31 octobre 2019,
le renvoi en jugement de A.________ devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland ordonné le 4 novembre 2019 par le Ministère public pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, incitation à l'entrée illégale d'un étranger et induction de la justice en erreur,
la décision de la Direction de la procédure de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 14 novembre 2019 qui rejette la demande d'effet suspensif au recours formé par A.________ contre l'ordonnance de disjonction de la procédure rendue par le Ministère public le 31 octobre 2019,
la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles du prévenu du 25 novembre 2019 tendant à ce que la Chambre de recours pénale ordonne que le dossier de la cause transmis au Tribunal régional Jura bernois-Seeland avec l'acte d'accusation soit retourné au Ministère public et y demeure afin que les préventions encore en instruction et celles pour lesquelles un classement est prévu continuent à disposer d'un dossier,
la décision de la Direction de la procédure de la Chambre de recours pénale du 27 novembre 2019 qui rejette cette requête,
le recours en matière pénale déposé le 11 décembre 2019 par A.________ contre les décisions de la Direction de la procédure de la Chambre de recours pénale des 14 et 27 novembre 2019,
la lettre du 12 décembre 2019 par laquelle le recourant déclare retirer son recours au motif que la Chambre de recours pénale a statué sur son recours contre l'ordonnance de disjonction de la procédure;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties à la procédure,
qu'en vertu de l' art. 66 al. 2 LTF , les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal,
que tel est le cas en l'espèce où la déclaration de retrait est intervenue avant toute mesure d'instruction,
qu'il n'y a au surplus pas lieu à l'allocation de dépens ( art. 68 al. 3 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne :
1. Les causes 1B_589/2019 et 1B_590/2019 sont rayées du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 16 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin