Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_588/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal as Moot Following Final Decision on Merits

Geschäftsnummer 1B_588/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute in which two individuals filed criminal complaints against an itinerant judge for defamation, but the Public Prosecutor of the State of Fribourg decided not to proceed with these complaints. The complainants appealed this decision to the Criminal Chamber of the Cantonal Court of Fribourg, which dismissed the accompanying requests for suspensive effect. One of the individuals further appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the Chamber’s decision and demanding an immediate suspensive effect on the non-prosecution order. Despite these proceedings, it was revealed that the Criminal Chamber had rejected the appeals against the non-prosecution order by the date the Federal Tribunal was informed. The Federal Tribunal therefore had to consider whether the appeal still had an actual legal interest or had become moot.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal as Moot Following Final Decision on Merits: The complainants appealed this decision to the Criminal Chamber of the Cantonal Court of Fribourg, which dismissed the accompanying requests for suspensive effect. One of the individuals further appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the Chamber’s decision and demanding an immediate suspensive effect on the non-prosecution order. Despite these proceedings, it was revealed that the Criminal Chamber had rejected the appeals against the non-prosecution order by the date the Federal Tribunal was informed. The Federal Tribunal therefore had to consider whether the appeal still had an actual legal interest or had become moot.

Schlagwörter

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Streitgegenstand anfechtbarer Zwischenentscheid Überprüfung einer früheren Entscheidung Wirkungen der Vorabentscheidungsurteile Rückzug des Rechtsbegehrens Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Cited as a procedural basis for the single judge to rule on costs when the case becomes moot.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning for the decision not to impose costs, based on the second sentence of the article.

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«…oit ordonnée et que la présente affaire soit jointe à celle pendante devant le Tribunal fédéral enregistrée sous numéro 1B_588/2022, que l'acceptation tacite de la levée de l'immunité de la Juge D.________ au sens des art. 111 de la loi fribourgeoise…»
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«…sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêts 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3; 1B_290/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités). 3.2. Par son premier ar…»
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«…e devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin ( ATF 128 II 247 consid. 6.1; arrêt 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3). 2.1. Les recourants ont allégué que rien ne s'oppose à ce qu'une séance de conciliatio…»
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«…e devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin ( ATF 128 II 247 consid. 6.1; arrêt 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3). En l'espèce, la perte d'objet du recours faite suite à la nomination, par le Ministère…»
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«…voqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle est devenue sans objet (arrêts 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3; 1B_290/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités). 2.2. En l'espèce, il n'…»
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«…ie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêts 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3; 1B_290/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités). Au jour de l'arrêt attaq…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_588/2022

Ordonnance du 21 décembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet

Procédure pénale; refus de l'octroi de l'effet suspensif,

recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat

de Fribourg du 25 octobre 2022

(502 2022 207 [ES] - 502 2022 210 [ES]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 18 août 2022, le Ministère public de l'Etat de Fribourg, par le Procureur général, n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales pour atteinte à l'honneur formées par B.________ et son avocat A.________ contre la Juge itinérante Lorraine Vallet.

Les plaignants ont tous deux recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Par arrêt incident du 25 octobre 2022, la Vice-présidente de cette juridiction a rejeté les requêtes d'effet suspensif assorties aux recours.

Par acte recommandé du 18 novembre 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la reddition d'un nouvel arrêt ordonnant notamment avec effet immédiat l'effet suspensif de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 par le Ministère public.

Le 23 novembre 2022, A.________ a informé le Tribunal fédéral que par arrêt du 11 novembre 2022, distribué en ce qui le concerne le 21 novembre 2022, la Chambre pénale avait rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours formés contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur général.

Interpellé sur la question de savoir si son recours avait encore un objet, A.________ a répondu le 19 décembre 2022 par l'affirmative, requérant pour le cas où le Tribunal fédéral ne partageait pas cet avis que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 81 al. 1 let. b LTF ). Cet intérêt doit être actuel et pratique ( ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu ( ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques ( ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

A la suite de l'arrêt au fond de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg rendu le 11 novembre 2022 et notifié dix jours plus tard, le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel à ce que le Tribunal fédéral statue sur la conformité au droit de l'arrêt incident du 25 octobre 2022 de la direction de la procédure de cette juridiction, au sujet de l'effet suspensif requis pour la durée de la procédure de recours cantonale. La jurisprudence fait certes exception à cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse ( ATF 147 I 478 consid. 2.2). Rien n'indique que A.________ pourrait se trouver dans la situation de devoir à nouveau recourir contre une décision incidente dans la suite de la procédure sans que le Tribunal fédéral n'ait le temps de statuer. On ne saurait davantage souscrire à l'avis du recourant selon lequel il y aurait un intérêt public important à ce que la Cour de céans statue sur les questions soulevées dans son recours, respectivement sur la nullité de l'arrêt attaqué dans la mesure où un tel constat n'aurait aucun effet sur l'arrêt au fond. L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ( ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

3. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours ( art. 32 al. 2 LTF et art. 72 PCF applicable par renvoi de l' art. 71 LTF ; ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin ( ATF 128 II 247 consid. 6.1).

En l'espèce, la perte d'objet du recours faite suite à la reddition de l'arrêt au fond sur les recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière dont la Chambre pénale était saisie, soit à une circonstance qui n'est pas imputable au recourant. Cela étant, la présente ordonnance sera rendue sans frais, sans qu'il y soit nécessaire d'examiner l'issue probable du recours (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF). Le recourant a agi dans sa propre cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel et sans justifier de dépenses particulières; partant, il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens indépendamment du bien-fondé éventuel de son recours (cf. ATF 129 II 297 consid. 5). Cela étant, la demande de jonction de causes et de report du délai pour procéder au versement de l'avance de frais présentée par le recourant est sans objet.

Par ces motifs, la Juge présidant ordonne :

1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 21 décembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Parmelin