Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_586/2020 KI-generiert

Anticipated Sale of Seized Property Rejected Due to Insufficient Proof of Disproportionate Maintenance Costs

Geschäftsnummer 1B_586/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Swiss Federal Tribunal reviewed a request by a company, A.________ AG, to lift the seizure on a property in Küsnacht, which was linked to an ongoing criminal investigation against an individual, B.________, accused of various offenses including fraud and money laundering. The property had been seized by the Office of the Attorney General of Switzerland in 2015, following an initial bank account freeze. A.________ AG, whose beneficial owner was the spouse of B.________, contended that the continued seizure was unjustifiable due to its maintenance costs and lack of income from tenants, following their departure. Despite previous rejected appeals, A.________ AG again sought to have the seizure lifted in October 2020, citing financial burdens and the impact of the COVID-19 pandemic. However, the request was denied by the Federal Criminal Court, whose decision was upheld by the Swiss Federal Tribunal, highlighting the lack of new substantial arguments and insufficient evidence to justify the immediate sale of the property under the rapid depreciation provision in the Swiss Criminal Procedure Code.

Legislator-Regeste

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Art. 266 al. 5 CPP, Art. 54 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 79 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Anticipated Sale of Seized Property Rejected Due to Insufficient Proof of Disproportionate Maintenance Costs: The property had been seized by the Office of the Attorney General of Switzerland in 2015, following an initial bank account freeze. A.________ AG, whose beneficial owner was the spouse of B.________, contended that the continued seizure was unjustifiable due to its maintenance costs and lack of income from tenants, following their departure. Despite previous rejected appeals, A.________ AG again sought to have the seizure lifted in October 2020, citing financial burdens and the impact of the COVID-19 pandemic. However, the request was denied by the Federal Criminal Court, whose decision was upheld by the Swiss Federal Tribunal, highlighting the lack of new substantial arguments and insufficient evidence to justify the immediate sale of the property under the rapid depreciation provision in the Swiss Criminal Procedure Code.

Schlagwörter

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vorzeitige Verwertung beschlagnahmte Vermögenswerte Immobilienvermögen Anfechtung der Verwertung Betrug Abschreibung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 266 al. 5 CPP

The court implicitly confirmed the lower court's decision not to order the immediate realization of the seized property based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_586/2020

Arrêt du 2 février 2021

Ire Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Merz.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________ AG,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet

Procédure pénale; séquestre,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 novembre 2020 (BB.2020.268).

Faits :

A. A.a. Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée en particulier contre B.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse notamment, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG - dont l'ayant droit est l'épouse de B.________ -, comprenant notamment une cédule hypothécaire au porteur de 6 millions de francs, sur un immeuble sis à Küsnacht (ZH) et appartenant à la même société.

Le 16 septembre 2016, le MPC a ordonné le séquestre de l'immeuble en tant que tel. Cette décision a été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2017 du 11 mai 2017).

Le MPC a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.

A.b. Le 12 juin 2019, A.________ AG a requis la levée du séquestre sur l'immeuble précité.

Par décision du 5 août 2019, la Cour des affaires pénales a rejeté cette requête, décision confirmée par la Cour des plaintes dans son arrêt du 29 avril 2020.

En substance, les objections de la recourante quant au montant du blanchiment d'argent reproché à B.________ relevaient du fond de la cause et ne permettaient pas en l'état de remettre en cause le bien-fondé du séquestre de l'immeuble, alors que l'identité économique entre B.________ et A.________ AG avait été reconnue dans de précédentes décisions et que la vente de cette société à C.________ Ltd, tout comme les changements dans l'actionnariat de cette dernière société, de droit émirati, avaient en réalité été destinés à dissimuler l'appartenance des biens du prévenu. En outre, même si A.________ AG se disait dans l'impossibilité de payer les frais d'entretien, la plupart des locataires ayant résilié leur contrat, l'immeuble ne constituait pas un bien sujet à dépréciation rapide au sens de l' art. 266 al. 5 CPP , nécessitant une réalisation immédiate.

A.c. Par arrêt 1B_282/2020 du 13 août 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ AG contre l'arrêt du 29 avril 2020.

B. Le 5 octobre 2020, A.________ AG a requis une nouvelle fois la levée du séquestre sur l'immeuble en question.

Cette requête a été rejetée par décision de la Cour des affaires pénales du 19 octobre 2020, rejet qui a été confirmé, sur recours de A.________ AG, par la Cour des plaintes dans son arrêt du 11 novembre 2020.

C. A.________ AG forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 11 novembre 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la vente urgente de l'immeuble est autorisée et que le produit net obtenu de celle-ci est déposé auprès de la Confédération. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Le MPC, la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes renoncent à présenter des observations. La recourante a déposé par acte du 10 décembre 2020 d'ultimes déterminations.

Considérant en droit :

1. Conformément à l' art. 54 al. 1 LTF , le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l' art. 42 al. 1 LTF .

2. Selon l' art. 79 LTF , le recours en matière pénale est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition ( ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87; 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).

En l'espèce, si l'arrêt attaqué confirme certes le rejet de la requête de levée de séquestre formulée par la recourante, cette dernière se borne à conclure, dans son recours en matière pénale, à la réalisation anticipée de l'immeuble séquestré (cf. art. 266 al. 5 CPP ), sans pour autant remettre en cause la mesure de séquestre en tant que telle.

Dans ce contexte, la recevabilité du recours en matière pénale, au regard de l' art. 79 LTF , est pour le moins douteuse (cf. arrêts 1B_240/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2; 1B_354/2012 du 19 juin 2012 consid. 2). Vu l'issue de la cause, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner cet aspect plus avant.

3. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

En l'espèce, la Cour des plaintes a estimé qu'il pouvait être intégralement renvoyé à son précédent arrêt du 29 avril 2020, dès lors que la requête de levée de séquestre, adressée le 5 octobre 2020 par la recourante à la Cour des affaires pénales, était quasiment identique à celle qui avait fait l'objet de l'arrêt précité, la recourante n'ayant apporté aucun élément nouveau (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 5).

Dans son recours en matière pénale, la recourante se limite en substance à soutenir que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui impose la réalisation immédiate de l'immeuble. Elle ne tente pas pour autant de démontrer précisément en quoi la Cour des plaintes a violé le droit en considérant que sa seconde requête du 5 octobre 2020 ne se différenciait pas fondamentalement de la première déposée le 12 juin 2019, ni ne fait valoir dans ce contexte une violation de son droit d'être entendu en raison d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en considération. Dès lors, la recevabilité du recours est également douteuse sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4.

4.1. L' art. 266 al. 5 CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP; le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre.

Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en l'occurrence de la durée de la procédure de réalisation, respectivement celle de la procédure pénale. Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s'ajoute éventuellement celle de leurs revenus ( ATF 111 IV 41 consid. 3 p. 43; arrêt 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; 1B_95/2011 du 9 juin 2011 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.2. La recourante fait valoir que l'entretien de l'immeuble - qui hébergerait exclusivement des bureaux - occasionne annuellement des frais hypothécaires et divers autres frais (eau, gaz, électricité, administration), qu'elle chiffre à 250'000 fr. au total, alors qu'en l'absence de locataires, aucun revenu n'en est actuellement tiré. Elle prétend dans ce contexte qu'une vente immédiate serait tant dans son intérêt que dans celui de la Confédération.

En tant que la recourante se prévaut d'être en négociation avec la société D.________ AG depuis le mois de septembre 2020 en vue de la vente de l'immeuble à cette dernière, elle ne donne toutefois pas d'indication quant au prix envisagé, alors que la valeur de l'immeuble constitue à l'évidence un élément déterminant pour juger du caractère proportionné des frais d'entretien consentis. S'il peut être déduit de la requête du 5 octobre 2020 qu'une offre d'achat pour 7'200'000 fr. aurait été formulée (cf. requête, n° 55 p. 10), la recourante se référait alors à des négociations en cours avec une autre société (E.________ AG), sans pour autant que ses allégations fussent étayées par la production d'un accord finalisé ou d'autres documents pertinents, pas plus du reste que ne l'ont apparemment été celles en lien avec les frais d'entretien.

Cela étant, en l'absence d'informations détaillées et précises quant au caractère prétendument disproportionné des frais d'entretien eu égard à la valeur réelle de l'immeuble, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir donné suite à la requête de la recourante tendant à une réalisation immédiate de l'immeuble en raison d'un entretien dispendieux, alors même qu'il n'est pas contesté que le séquestre conservatoire ne devrait pas se prolonger dès lors que les débats devant l'autorité de jugement devaient se tenir en janvier 2021.

On ne voit pas au surplus dans quelle mesure la liquidation de la recourante et sa radiation du Registre du commerce - qui auraient été ordonnées le 8 octobre 2020 par le Tribunal de commerce du canton de Zurich - étaient propres à modifier l'appréciation de la Cour des plaintes, ces circonstances ne pouvant au demeurant pas être déduites de l'extrait du Registre du commerce concernant la recourante.

4.3. La recourante se prévaut par ailleurs de la situation actuelle en lien avec la pandémie de Covid-19, qui impose selon elle que l'immeuble soit réalisé aussi vite que possible.

Il n'y a toutefois rien d'évident à considérer que la pandémie a un effet tel sur le marché immobilier qu'elle engendre, pour un immeuble, une dépréciation rapide au sens de l' art. 266 al. 5 CPP , cette notion visant principalement les denrées périssables et les biens sujets à obsolescence, tels que les appareils informatiques (cf. LEMBO/NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 25 ad art. 266 CPP ; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 29 ad art. 267 CPP ). Au contraire, à supposer qu'une baisse de la demande en matière de locaux commerciaux puisse être actuellement constatée en raison de la situation sanitaire actuelle, il paraît nécessaire d'aborder d'autant plus prudemment la perspective d'une réalisation immédiate.

4.4. Dans ces circonstances, on ne voit pas que la Cour des plaintes a violé l' art. 266 al. 5 CPP en considérant que les éléments avancés par la recourante ne commandaient pas une réalisation avant jugement de l'immeuble placé sous séquestre.

5. Enfin, dans la mesure où la recourante invoque également son droit à la propriété, garanti par l' art. 26 Cst. , sans opérer de plus amples développements par rapport à ceux déjà examinés ci-dessus, son argumentation est irrecevable au regard de l' art. 106 al. 2 LTF .

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 2 février 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Tinguely