Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_58/2022 KI-generiert

Vaud Cantonal Tribunal Appeals Regarding Demonstration Convictions Procedure

Geschäftsnummer 1B_58/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, several appellants, represented by various lawyers, challenged multiple procedural decisions made by the penal court concerning their involvement in police procedures related to a demonstration held on September 20, 2019, and another on December 14, 2019. The appellants were initially found guilty of offenses such as obstructing services of public interest and violating simple traffic rules, resulting in financial penalties. Disputes arose over the refusal to join separate legal procedures related to the same demonstrations, the denial of oral appeal procedures, and the rejection of certain evidentiary requests. The appellants sought to challenge these procedural decisions collectively before the Federal Tribunal, arguing that the refusals were prejudicial and impeded their rights, and requested a suspension of their cases pending these appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 25 al. 1 LContr, Art. 239 ch. 1 CP, Art. 286 CP, Art. 406 al. 1 CPP, Art. 26 RGP, Art. 41 RGP; Vaud Cantonal Tribunal Appeals Regarding Demonstration Convictions Procedure: The appellants were initially found guilty of offenses such as obstructing services of public interest and violating simple traffic rules, resulting in financial penalties. Disputes arose over the refusal to join separate legal procedures related to the same demonstrations, the denial of oral appeal procedures, and the rejection of certain evidentiary requests. The appellants sought to challenge these procedural decisions collectively before the Federal Tribunal, arguing that the refusals were prejudicial and impeded their rights, and requested a suspension of their cases pending these appeals.

Schlagwörter

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konnexe Verfahren prozessleitende Verfügungen Demonstrationsrecht Wahl des Verfahrens strafbares Verhalten Vorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 25 al. 1 LContr
les art. 25 al. 1 LContr, 26 et 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 [RGP]), mais reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général ( art.
Art. 239 ch. 1 CP
1 LContr, 26 et 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 [RGP]), mais reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général ( art. 239 ch. 1 CP ), d'empêchement d'accomplir un acte officiel ( art.
Art. 286 CP
1 CP ), d'empêchement d'accomplir un acte officiel ( art. 286 CP ) et de violation simple des règles de la circulation routière (art.
Art. 406 al. 1 CPP
art. 406 al. 1 CPP ); dès lors que son appel était déjà motivé, un délai au 25 janvier 2022 lui était imparti pour compléter éventuellement sa déclaration d'appel.
Art. 26 RGP
Par jugement du 28 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a libéré B.________ du chef de prévention de contravention à la LContr en lien avec l'art. 26 RGP, mais l'a reconnue coupable de contravention à la LContr en lien avec l'art.
Art. 41 RGP
26 RGP, mais l'a reconnue coupable de contravention à la LContr en lien avec l'art. 41 RGP; les prévenus C.________ et A.________ ont été acquittés de ces chefs de préventions.
Art. 90 al. 1 LCR
286 CP ) et de violation simple des règles de la circulation routière ( art. 90 al. 1 LCR ).
Art. 406 al. 1 let. a CPP
art. 406 al. 1 let. a CPP ) et que leurs réquisitions tendant à la suspension, ainsi qu'à la jonction des procédures d'appel étaient rejetées; il en allait de même des preuves requises, considérées "comme non nécessaires au traitement des appels".

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellants to pay the judicial costs due to their failure in the appeal process.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited in the dispositive context regarding the non-allocation of legal fees (depenses).

Art. 81 al. 1 let. b LTF

This provision is cited to justify declaring the appeal without object regarding the appellant D.________ because his interest in modification disappeared after a judgment on the merits was issued.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The court refers to this provision when determining that the decisions regarding the procedure (written vs. oral) do not cause irreparable harm, leading to a finding of inadmissibility on that ground.

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«…nt susceptibles de causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 147 IV 188 consid. 1.2; arrêt 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3), la lettre b de cette disposition n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. 1.2…»
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«…rend systématiquement des décisions de renvoi en raison de vices de procédure ( ATF 148 IV 155 consid. 2.4; cf. arrêt 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.2). Rien de tel n'est soulevé en espèce. 2.6. Le recourant prétend en outre subir un préjudi…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_58/2022

Arrêt du 30 juin 2022

Ire Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

1. A.________,

représentée par Me Arnaud Nussbaumer, avocat,

2. B.________,

représentée par Me Gaspard Genton, avocat,

3. C.________,

4. D.________,

représenté par Me Timothée Barghouth, avocat,

5. E.________,

représenté par Me Sophie Bobillier, avocate,

6. F.________,

recourants,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale; refus de joindre; modalités de la procédure d'appel,

recours contre les décisions de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud

des 31 décembre 2021 (PE19.020187-SNR), 5 janvier 2022 (PE19.020414-MPL) et 11 janvier 2022 (PE19.020413-MPL).

Faits :

A. Statuant sur le siège lors de l'audience de jugement du 18 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal de police) a rejeté la requête formée notamment par D.________ visant à joindre toutes les procédures concernant la manifestation du 20 septembre 2019. Elle a en revanche joint les procédures appelées à être traitées ce 18 octobre 2021, lesquelles concernaient, en sus de D.________, quatre autres prévenus (cause PE19.020414).

Par jugement du 28 octobre 2021, D.________ a été libéré du chef de prévention de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr; RS/VD 312.11; cf. les art. 25 al. 1 LContr, 26 et 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 [RGP]), mais reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général ( art. 239 ch. 1 CP ), d'empêchement d'accomplir un acte officiel ( art. 286 CP ) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende - peine suspendue pendant un délai d'épreuve de deux ans -, ainsi qu'au paiement d'une amende de 50 francs.

Le 13 décembre 2021, D.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement (cause PE19.020414).

Le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour d'appel pénale) - Marc Pellet - l'a, par courrier du 5 janvier 2022, informé que son appel serait traité en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 CPP ); dès lors que son appel était déjà motivé, un délai au 25 janvier 2022 lui était imparti pour compléter éventuellement sa déclaration d'appel.

B. Lors de l'audience de jugement du 19 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a rejeté la demande déposée notamment par B.________ visant à joindre toutes les procédures concernant les manifestations du 20 septembre 2019 et du 14 décembre 2019. Elle a en revanche joint les procédures devant être menées ce 19 octobre 2021, soit celles relatives à B.________, C.________ et A.________ (cause PE19.020187).

Par jugement du 28 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a libéré B.________ du chef de prévention de contravention à la LContr en lien avec l'art. 26 RGP, mais l'a reconnue coupable de contravention à la LContr en lien avec l'art. 41 RGP; les prévenus C.________ et A.________ ont été acquittés de ces chefs de préventions. Les trois prévenus ont été reconnus coupables d'entrave aux services d'intérêt général ( art. 239 ch. 1 CP ), d'empêchement d'accomplir un acte officiel ( art. 286 CP ) et de violation simple des règles de la circulation routière ( art. 90 al. 1 LCR ). B.________, C.________ et A.________ ont été condamnés à des peines pécuniaires (respectivement 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, 20 jours-amende à 20 fr. le jour-amende et 15 jours-amende à 20 fr. le jour-amende) - peines qui ont été suspendues pendant un délai d'épreuve de deux ans -, ainsi qu'au paiement d'une amende (200 fr., respectivement 50 fr. pour les deux derniers précités.

B.________, A.________ et C.________ ont formé appel contre ce jugement (cause PE19.020187).

Par courrier du 31 décembre 2021, la Présidente de la Cour d'appel pénale - Sandra Rouleau - a notamment informé les trois appelants que la procédure serait écrite (cf. art. 406 al. 1 let. a CPP ) et que leurs réquisitions tendant à la suspension, ainsi qu'à la jonction des procédures d'appel étaient rejetées; il en allait de même des preuves requises, considérées "comme non nécessaires au traitement des appels". Un délai au 20 janvier 2022 a été imparti aux trois appelants pour déposer un mémoire motivé.

C. Lors de l'audience du 20 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a rejeté la requête formée notamment par F.________ et E.________ visant à joindre toutes les procédures concernant la manifestation du 20 septembre 2019. Elle a en revanche joint les procédures appelées à être traitées ce 20 octobre 2021, lesquelles concernaient, en sus de F.________ et de E.________, un troisième prévenu (cause PE19.020413).

Par jugement du 28 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a libéré E.________ du chef de prévention de contravention à la LContr en lien avec l'art. 26 RGP, mais l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général ( art. 239 ch. 1 CP ), d'empêchement d'accomplir un acte officiel ( art. 286 CP ), de violation simple des règles de la circulation routière ( art. 90 al. 1 LCR ) et de contravention à la LContr en lien avec l'art. 41 RGP. Quant à F.________, il a été libéré des chefs de prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention à la LContr, mais reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général et de violation simple de règles de la circulation routière. Des peines pécuniaires de 20, respectivement de 10, jours-amende (20 fr. le jour-amende) - suspendues pendant un délai d'épreuve de deux ans - et une amende (200 fr., respectivement 50 fr.) ont été prononcées à leur encontre.

Le 13 décembre 2021, E.________ et F.________ ont formé appel contre ce jugement (cause PE19.020413).

Par courrier du 11 janvier 2022, le Président de la Cour d'appel pénale - Marc Pellet - a indiqué aux deux appelants précités que les réquisitions de preuve formées dans leur déclaration d'appel étaient rejetées, les conditions de l' art. 389 CPP n'étant pas remplies. Ce même jour et par courrier séparé, le Président les a notamment informés que leur appel serait d'office traité en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 CPP ); un délai au 26 janvier 2022 a été imparti aux appelants pour éventuellement compléter leur déclaration d'appel déjà motivée.

D. Par acte commun du 2 février 2022, A.________, B.________, C.________ (cause PE19.020187), D.________ (cause PE19.020414), E.________ et F.________ (cause PE19.020413) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les décisions des Présidents de la Cour d'appel pénale du 31 décembre 2021 (PE19.020187), du 5 janvier 2022 (PE19.020414) et du 11 janvier 2022 (PE19.020413), concluant à leur annulation, à la jonction des trois procédures d'appel les concernant, à la jonction ensuite de cette cause avec les autres procédures relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 et à une procédure d'appel orale. A titre subsidiaire, ils demandent la jonction des trois causes d'appel les concernant et une procédure d'appel orale. Encore plus subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les recourants sollicitent la suspension des trois causes les concernant jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Le 17 février 2022, les recourants ont été informés par le Tribunal fédéral, que, sans nouvelle de leur part d'ici au 22 février 2022, les prochaines correspondances dans la présente cause seront adressées uniquement à l'avocat Arnaud Nussbaumer, lequel avait déclaré agir au nom de sa mandante, mais également des cinq autres recourants, cela d'entente avec les conseils constitués pour certains pour la procédure cantonale. Aucune opposition n'a été adressée au Tribunal fédéral dans le délai imparti.

Les deux Présidents de la Cour d'appel pénale ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore statué sur les réquisitions litigieuses et qu'ils le feraient de façon motivée dans le jugement à intervenir; en tant que la décision entreprise avait été rendue par la direction de la procédure, ils estimaient que le recours était irrecevable, s'opposant dès lors également à l'octroi de l'effet suspensif. A la suite de l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 31 janvier 2022 en lien avec la cause PE19.020414, les recourants ont, le 15 février 2022, sollicité, à titre de mesures superprovisoires, la suspension des procédures PE19.020187 et PE19.020413, requête qui a été admise le 16 février 2022 par la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral. Par ordonnance du 1er mars 2022, la Juge présidant a déclaré la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sans objet en tant qu'elle concernait la cause PE19.020414; elle l'a admise pour le surplus. Le 29 mars 2022, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et, le 25 avril 2022, ils ont déposé des écritures spontanées.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office ( art. 29 al. 1 LTF ) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188).

1.1. La Cour d'appel pénale a, le 31 janvier 2022 - notifié le 10 février 2022 -, rendu son jugement sur appel en ce qui concerne le recourant D.________ (cause PE19.020414). Ce dernier ne dispose en conséquence plus d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée du 5 janvier 2022 le concernant (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.). Dès lors que cet intérêt a disparu au cours de la procédure fédérale, le recours est à son égard sans objet ( ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; arrêt 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 1). Du reste, le recourant D.________ a entre-temps formé un nouveau recours au Tribunal fédéral contre le jugement au fond précité (cf. cause 6B_370/2022).

1.2. Dans la mesure où les autres recourants critiquent le choix des Présidents de la Cour d'appel pénale de procéder par écrit (cf. art. 406 al. 1 CPP ), il s'agit de décisions d'instruction au sens de l' art. 80 al. 3 CPP (arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 1.1 et les références citées). En tant que prononcés incidents, ils ne sont pas susceptibles de constituer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF qu'aucune décision ultérieure ne pourrait réparer (cf. au demeurant le jugement d'appel du 31 janvier 2022 concernant le recourant D.________ qui se prononce sur cette problématique [consid. 3 p. 5 s. de ce jugement]). Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas, puisqu'ils invoquent, pour justifier l'entrée en matière sur cette problématique, un déni de justice au vu de la prétendue pratique récurrente de la juridiction d'appel vaudoise de refuser toute procédure orale dans les causes relatives à des manifestants pour le climat (cf. en particulier ad ch. 42 ss p. 14 s. du recours et, dans la mesure de sa recevabilité, les observations du 25 avril 2022).

Pour appuyer la thèse du déni de justice, les recourants se réfèrent à l'arrêt 6B_1010/2021 du 10 janvier 2022. Cet arrêt examine la recevabilité des recours en matière pénale visant des décisions de la juridiction d'appel renvoyant la cause à l'autorité de première instance en application de l' art. 409 CPP : ces prononcés ne causent en principe pas de préjudice irréparable; un déni de justice permettant l'entrée en matière peut toutefois être reconnu lorsqu'il est démontré, de manière circonstanciée, que la juridiction d'appel ordonne systématiquement le renvoi de la cause dans des cas où le vice de procédure invoqué ne peut pourtant pas être qualifié, en raison d'une pratique bien établie par la jurisprudence fédérale, de vice grave qui ne pourrait être réparé au cours de la procédure d'appel (cf. en particulier arrêt 6B_1010/2021 consid. 2.4 et 2.5 destinés à la publication). Sans autre explication de la part des recourants, on ne voit pas en quoi la configuration d'espèce serait comparable à celle prévalant dans cet arrêt 6B_1010/2021 : sont ainsi différentes l'autorité en cause (direction de la procédure), la nature des prononcés concernés (décision d'instruction) et les suites de ceux-ci (défaut de renvoi à une autre autorité, voire même éventuelle remise en cause devant la juridiction d'appel in corpore). Les recourants ne prétendent pas non plus que le choix de la procédure d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. au demeurant les griefs développés à cet égard par le recourant D.________ dans le mémoire de recours formé dans la cause 6B_370/2022). Ils ne font en tout état de cause pas état d'une jurisprudence fédérale constante qui imposerait aux autorités cantonales un type de procédure d'appel lors de l'examen d'infractions commises dans le cadre de manifestations.

Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions tendant à obtenir une procédure orale et sur les griefs y relatifs (cf. en particulier ad ch. 50 ss p. 15 ss et ad ch. 108 ss p. 25 ss du mémoire de recours).

1.3. Les prononcés en lien avec la jonction/disjonction des procédures ne mettent en principe pas un terme à la procédure pénale et ils ne peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ); cette dernière hypothèse n'entre pas en considération dans le cas d'espèce.

1.3.1. En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus (soit notamment la perte de la qualité de partie, respectivement des droits qui y sont attachés dont celui de participer à l'administration des preuves [cf. art. 147 CPP ]; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5 p. 191 s.; 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou, exceptionnellement, s'il n'y a pas de menace de préjudice irréparable, est une question importante tant pour la recevabilité du recours que pour le fond. Ces faits dits à double pertinence sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance ( ATF 147 IV 188 consid. 1.4 p. 192; arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 1.3). La jurisprudence admet également en principe l'existence d'un préjudice irréparable en cas de refus de jonction (cf. par exemple, ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 s. p. 191; arrêt 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.5.3 s.). Dans une telle configuration, le prévenu concerné ne perd cependant aucun droit de partie dans les causes concernant les autres prévenus; sa situation procédurale dans la cause le concernant ne se trouve ainsi pas en soi péjorée.

1.3.2. En l'espèce, l'objet du litige ne concerne pas les refus de joindre les causes prononcés en première instance par jugements du 28 octobre 2021; les griefs tendant à les contester sont dès lors irrecevables. Seule est litigieuse dans la présente cause la question de la jonction des procédures demandée pour les procédures d'appel. Il doit tout d'abord être constaté que les causes litigieuses ont été instruites séparément et n'ont pas été jointes en première instance; elles ne l'étaient pas non plus avec d'autres procédures relatives aux événements du 20 septembre 2019 (a contrario dans l'arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.5).

Il en découle que, formellement, les recourants ne perdent pas de droits de parties dans les autres causes, faute d'avoir détenu un tel statut précédemment. Il leur appartenait dès lors de démontrer, avec une argumentation circonstanciée, en quoi leur participation à la procédure d'appel concernant un autre prévenu serait susceptible d'influencer leur propre cause. A cet égard, il ne leur suffit pas d'énumérer les droits de procédure existant (cf. notamment ad ch. 102 p. 24 du recours) et d'affirmer, sans étayer par des références précises aux jugements du 28 octobre 2021, que le tribunal de première instance se serait appuyé sur des moyens de preuve relevant de procédures parallèles pour établir les faits les concernant (cf. en particulier ad ch. 33 p. 13 et ch. 86 p. 21 s. du recours).

La violation alléguée de la présomption d'innocence du fait de jugements rendus éventuellement antérieurement dans des causes parallèles concernant la manifestation du 20 septembre 2019 ne suffit pas non plus en l'occurrence pour justifier l'entrée en matière; les recourants ne démontrent en effet pas que ces prononcés - seraient-ils au demeurant définitifs - mentionneraient leur identité, comporteraient des références personnelles les concernant et/ou feraient état de leur comportement individuel; le seul fait de faire référence à une manifestation - où certes participent en général plus d'une personne - ne permet pas de retenir qu'un verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'un ou l'autre des manifestants préjugerait du sort de tous les autres participants (cf. arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.3.2), cela vaut d'autant plus que ceux-ci peuvent avoir adopté un comportement individuel différent (cf. également l'élément subjectif pouvant entrer en considération selon les infractions en cause).

Aucun recourant ne prétend en outre que les éléments retenus à son encontre reposeraient sur des déclarations à charge effectuées par un prévenu dans le cadre d'une autre procédure. Les recourants agissent d'ailleurs en commun devant le Tribunal fédéral dans la présente cause; une éventuelle coordination de leur défense pourrait d'ailleurs être simplifiée par le choix de la procédure écrite envisagée.

Dans la configuration d'espèce où les procédures ont été menées jusqu'alors séparément, les recourants se devaient d'apporter une motivation circonstanciée du préjudice irréparable qu'ils subiraient en raison de l'absence de jonction des procédures d'appel, ce qu'ils ne font pas. Un tel dommage semble d'autant moins réalisé que cette problématique fait également l'objet de la procédure d'appel au fond, puisque les recourants contestent les décisions préjudicielles du tribunal de première instance sur ce point, respectivement pour le recourant D.________ celle de la juridiction d'appel du 31 janvier 2022 (cf. la procédure 6B_370/2022 pendante). Conformément à l'idée à la base des art. 90 ss LTF , le Tribunal fédéral ne saurait dès lors être saisi plusieurs fois d'une même problématique, le recours immédiat contre une décision incidente revêtant un caractère exceptionnel (cf. ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 133 III 269 consid. 2.1 p. 630 s.). Partant, le recours est irrecevable dans le cas d'espèce, faute pour les recourants d'avoir démontré l'existence d'un préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne pourrait réparer.

Cette conclusion s'impose d'autant plus eu égard à la décision attaquée dans la cause PE19.020413, dès lors que celle-ci ne statue même pas sur cette question.

1.4.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y pas lieu de réduire ce montant afin de tenir compte de l'issue du recours concernant le recourant D.________ (cf. consid. 1.1 ci-dessus; ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374 s.; arrêts 6B_867/2020 du 8 novembre 2021 consid. 6; 1B_42/2019 du 11 février 2019 consid. 2); en effet, le recours y relatif était également irrecevable, dès lors que le prononcé attaqué en lien avec la procédure PE19.020414 ne statuait pas sur la question de la jonction des causes. Il sera en revanche pris en compte le fait que, dans un premier temps, il a fallu s'adresser individuellement à chaque recourant. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 juin 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Kropf