Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_577/2011 KI-generiert

Public Prosecutor v. Restitution of Time Limits

Geschäftsnummer 1B_577/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure in which an individual was subjected to three penal orders that imposed concrete prison sentences for the misappropriation of assets under judicial control. The accused did not respond to these orders within the stipulated time frame, leading to their default. Subsequently, the accused filed an opposition against the orders and requested an extension to submit this opposition, which the local police judge accepted, prompting the prosecution to appeal the ruling. The Cantonal Court deemed the appeal inadmissible, leading the prosecution to seek a review from the Federal Tribunal, contesting the validity of the previous court's decision and asserting that the penal orders should remain enforceable.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Public Prosecutor v. Restitution of Time Limits: The accused did not respond to these orders within the stipulated time frame, leading to their default. Subsequently, the accused filed an opposition against the orders and requested an extension to submit this opposition, which the local police judge accepted, prompting the prosecution to appeal the ruling. The Cantonal Court deemed the appeal inadmissible, leading the prosecution to seek a review from the Federal Tribunal, contesting the validity of the previous court's decision and asserting that the penal orders should remain enforceable.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Säumnis der Staatsanwaltschaft Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids objektive Beweise polizeilicher Grund Ermessen der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 4 LTF

Used as the ground for not imposing judicial costs.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

BGE 143 IV 175
Public Prosecutor v. Cantonal Court: Appealability of Case Remittal for Further Investigation
«…onsid. 1.3 p. 525; ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95), ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (arrêts 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Sans autre démonstration, le dessaisissement d…»
BB.2024.80 (2024-09-24)
Prosecutor's Appeal Against Procedural Suspension Dismissed for Lack of Irreparable Harm
«…d’une éventuelle surcharge de travail pour le procureur (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3); il peut en revanche être admis notamment à…»
502 2022 266 (2022-12-22) · fr
Suspension of Criminal Proceedings for Further Investigation Upheld Despite Appeal on Specialty and Detention Grounds
«…4; 137 III 522 consid. 1.3; 136 IV 92 consid. 4), ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (arrêts TF 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). 2.2. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notammen…»
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«…leiches gilt hinsichtlich einer Verfahrensüberlastung: BGE 143 IV 175 E. 2.4 und Urteile des Bundesgerichts 1B_577/2011 E. 2 und 1B_240/2011 E. 1.3). Ein ausnahms- weises Eintreten auf die Beschwerde rechtfertigt sich auch nicht mit…»
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Prosecutor's Appeal Overturned on Indictment Return for Supplementary Investigation
«…ATF 136 IV 92 consid. 4) ni d’une éventuelle surcharge de travail pour le procureur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_577/2011 consid. 2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). En revanche dit ATF 143 IV 175 consid. 2.4 (dernière p…»
1B_401/2016 (2017-02-14)
Prosecutor's Appeal on Suspension of Impaired Driving Proceedings
«…2 consid. 1.3 p. 525; 136 IV 92 consid. 4 p. 95), ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (arrêts 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Sans autre démonstration, le dessaisissement d…»
501 2014 73 (2015-02-03) · fr
Misappropriation Revision Inadmissible Due to Re-litigation of Already-Addressed Facts
«…Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable le recours déposé par le Ministère public contre cet arrêt (TF, arrêt 1B_577/2011). E. Le 9 juillet 2012, le Procureur qui a succédé au Juge d’instruction a transmis au Juge de police le complément…»
BK 2020 565 · be
Federal Office of Police v. Cantonal Prosecutor's Office (Procedural Decision Appealability)
«…leiches gilt hinsichtlich einer Verfahrensüberlastung: BGE 143 IV 175 E. 2.4 und Urteile des Bundesgerichts 1B_577/2011 E. 2 und 1B_240/2011 E. 1.3). Ein ausnahmsweises Eintreten auf die Beschwerde rechtfertigt sich auch nicht mit Bl…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_577/2011

Arrêt du 16 novembre 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

Ministère public du canton de Fribourg,

place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,

recourant,

contre

A.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat,

intimé.

Objet

procédure pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 16 septembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. En date des 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a rendu trois ordonnances pénales à l'encontre de A.________ le condamnant à des peines privatives de liberté fermes de respectivement 60 jours, 15 jours et 5 jours, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Les actes judiciaires contenant ces ordonnances, envoyés sous pli postal recommandé avec accusé de réception, n'ont pas été retirés dans les délais de garde de sept jours et ont été retournés à l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg avec la mention "non réclamé".

Le 30 juillet 2010, A.________ a déposé une opposition motivée aux trois ordonnances pénales assortie d'une demande de restitution du délai d'opposition. Par décision du 3 mai 2011, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a fait droit à cette demande, déclaré l'opposition recevable et renvoyé le dossier des causes au ministère public pour qu'il procède à une enquête sur les conditions objectives et subjectives des infractions dénoncées.

Par arrêt du 16 septembre 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par le ministère public contre cette décision qu'elle a confirmée.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public du canton de Fribourg demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de constater que les ordonnances pénales des 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009 sont définitives et exécutoires. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale. Il est dès lors régi par les art. 78 ss LTF . Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a en principe la qualité pour recourir ( ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).

L'arrêt attaqué déclare irrecevable, en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP, le recours formé par le ministère public contre la décision du juge de police qui prend acte de l'opposition du prévenu à trois ordonnances pénales et qui renvoie le dossier des causes au recourant pour procéder à une enquête sur les conditions objectives et subjectives des infractions reprochées. Cet arrêt ne met pas fin aux procédures pénales ouvertes contre l'intimé et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation, qui s'applique également lorsque le recours émane du ministère public (cf. arrêt 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3), est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).

En l'espèce, le recourant ne tente pas de démontrer, comme il lui incombait de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), en quoi l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable. Un tel dommage n'est au surplus pas manifeste. Le ministère public sera habilité, en dernier recours, à contester un éventuel jugement d'acquittement en se prévalant du caractère tardif de l'opposition aux ordonnances pénales. Ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail qui résulte pour lui du renvoi des causes pour instruction ne constituent un tel dommage ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 1B_214/2011 du 19 août 2011 consid. 1.2.2).

L'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Selon la jurisprudence, cette disposition doit recevoir une interprétation restrictive en matière pénale, sous peine d'admettre la recevabilité de recours dirigés contre les différentes décisions qui sont prises au cours de la procédure ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêts 1B_314/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3, 6B_538/2010 du 9 juillet 2010 consid. 1 et 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). Si l'admission du recours sur la question de la tardiveté de l'opposition du prévenu aux ordonnances pénales permettrait effectivement de clore définitivement le dossier, la seconde condition posée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Elle suppose en effet que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles parce qu'elle requiert une expertise particulièrement complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 1B_558/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2 et la jurisprudence citée). Au vu du dossier, rien ne permet d'affirmer que tel serait le cas en l'occurrence. Le juge de police n'a donné au ministère public aucune indication contraignante sur les actes d'enquête à effectuer. L'intimé n'en a pas davantage proposé dans son opposition aux ordonnances pénales. L'expertise psychiatrique que celui-ci avait requise et à laquelle fait allusion le ministère public devait en effet uniquement permettre au juge de police de vérifier en connaissance de cause si l'opposition était ou non tardive. On ne saurait retenir en l'état qu'une telle mesure devrait nécessairement être administrée pour établir les conditions objectives et subjectives des infractions reprochées au prévenu. Quoi qu'il en soit, elle pourrait être exécutée sans retarder exagérément le déroulement de la procédure.

L'arrêt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF .

3. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer des observations, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 16 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin