Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_57/2012 KI-generiert

Complainant v. Cantonal Court (Abusive Appeal and Recusal)

Geschäftsnummer 1B_57/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal complaint alleging a violation of domicile against local police officials. The regional public prosecutor's office dismissed the complaint, leading the individual to appeal the decision to the cantonal court while also attempting to recuse certain judges. The court did not accept the appeal due to the individual's use of language deemed excessive, failing to amend the submission within the given timeframe, and subsequently imposed a fine. The individual then sought a review from the federal tribunal, which ultimately found the appeal to be inadmissible, citing a lack of sufficient motivation and grounds for recusal.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 2 LTF, Art. 34 al. 1 LTF, Art. 110 al. 4 CPP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant v. Cantonal Court (Abusive Appeal and Recusal): The regional public prosecutor's office dismissed the complaint, leading the individual to appeal the decision to the cantonal court while also attempting to recuse certain judges. The court did not accept the appeal due to the individual's use of language deemed excessive, failing to amend the submission within the given timeframe, and subsequently imposed a fine. The individual then sought a review from the federal tribunal, which ultimately found the appeal to be inadmissible, citing a lack of sufficient motivation and grounds for recusal.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Strafanzeige ungebührliche Ausdrucksweise E-Justice anfechtbarer Zwischenentscheid Zuständigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to support the finding that the appeal was abusive and did not meet formal requirements, leading to inadmissibility under Art. 108 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant who lost the case.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

502 2023 255 (2024-01-04) · fr
Appellant's Appeal Against Non-Investigation and Mass Recusal of Fribourg Judiciary Dismissed
«…s avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2 ; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3 ; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invité par acte du 3 novembre 2023 à…»
502 2023 158 (2023-08-16) · fr
Prosecutor's Decision Appeal Inadmissibility Due to Uncorrected Filing
«…ès avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invité par acte du 7 juillet 2023 à c…»
502 2023 43 (2023-04-04) · fr
Appellant v. Public Prosecutor (Recusal Demands and Inadmissible Appeals)
«…s avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2 ; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3 ; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invité par actes du 28 février 2023…»
502 2019 178 (2019-07-02) · fr
Appeal Against Non-Entry into Proceedings Due to Uncorrected Offensive Submission
«…ès avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invitée par acte du 5 juin 2019 à cor…»
502 2018 301 (2019-01-15) · fr
Appellant's Appeal and Recusal Motion Dismissed for Prolixity and Defamatory Content
«…avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2; TF 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3; TF 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invité par acte du 21 décembre 201…»
1B_255/2013 (2013-08-20)
Property Damage and Defamation Appeal Inadmissibility due to Abusive Language
«…une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers, comme celle du 25 juin 2013 (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_57/2012 du 15 février 2013), ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'a…»
1B_425/2012 (2012-10-04)
Appellants' Failure to Translate Recusal Motion into Official Language Justifies Non-Admissibility
«…ice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (cf. arrêts 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Or, la Présidente de la Chambre pénale des r…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_57/2012

Arrêt du 15 février 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.

Objet

procédure pénale, mémoire de recours inconvenant,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 décembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 17 novembre 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 9 octobre 2011 par A.________ pour violation de domicile contre le Commissaire de la Police municipale de Monthey et le Conseiller municipal en charge de la sécurité.

Par acte du 22 novembre 2011, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et sollicité la récusation de divers juges cantonaux dont le président de cette juridiction.

Tenant certaines expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes, ce magistrat lui a, par courrier du 30 septembre 2011, imparti un délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération.

A.________ n'ayant pas réagi dans ce délai, le Juge unique de la Chambre pénale a, par ordonnance du 15 décembre 2011, déclaré irrecevables la demande de récusation et le recours et infligé à leur auteur une amende d'ordre de 700 fr.

Par acte recommandé du 23 janvier 2012, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La requête de récusation des juges fédéraux qui ont officié dans des affaires le concernant est abusive dès lors que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge en vertu du texte clair de l' art. 34 al. 2 LTF si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l' art. 34 al. 1 LTF pour réalisés. Or, le recourant n'invoque aucune circonstance de ce genre.

3. Dans plusieurs recours concernant le recourant, le Tribunal fédéral a rappelé que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers, comme celle du 22 novembre 2011 (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_5/2012 du 5 janvier 2012), ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêts 1B_479/2011 du 23 septembre 2011, 1B_199/2011 du 29 avril 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce. Le recourant n'invoque aucun argument qui permettrait de s'écarter de ces principes, mais il se borne à soutenir, sans autre motivation, que sa plainte était valable quels que soient les termes utilisés dans celle-ci, méconnaissant ainsi les dispositions de l' art. 110 al. 4 CPP . Sur ce point, le recours est clairement abusif.

4. Le recourant soutient également que la décision serait nulle parce que le Président de la Chambre pénale n'aurait pas statué sur sa demande de récusation. Or, ce magistrat s'est prononcé sur cette demande qu'il a rejetée parce qu'elle n'était pas motivée, la simple allégation que les juges visés auraient "tous violé l'ATF 5A.54/1990" étant à cet égard insuffisante. On cherche en vain une critique en lien avec cette motivation dans le recours ou son complément. Le recourant ne prétend pas avec raison qu'une demande de récusation puisse être écartée parce qu'elle n'est pas motivée ou ne comporte pas une motivation suffisante. Sous cet angle également, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF et est abusif.

5. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin