Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_57/2010 KI-generiert

Appellant Failed to Substantiate Appeal Challenging Denial of Appointed Counsel

Geschäftsnummer 1B_57/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure against an individual accused of driving under the influence, impaired driving, and violating federal drug laws. The President of the District Court of Lausanne refused to appoint a public defender for the accused, a decision that was upheld by the Appeals Court of the Canton of Vaud. The individual subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal, contesting the refusal to appoint a defender but did not satisfactorily meet the legal requirements for stating his case. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to procedural shortcomings, including late submission and insufficient motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Appellant Failed to Substantiate Appeal Challenging Denial of Appointed Counsel: The President of the District Court of Lausanne refused to appoint a public defender for the accused, a decision that was upheld by the Appeals Court of the Canton of Vaud. The individual subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal, contesting the refusal to appoint a defender but did not satisfactorily meet the legal requirements for stating his case. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to procedural shortcomings, including late submission and insufficient motivation.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung Beweislosigkeit Zulässige Gründe unentgeltliche Rechtspflege Strafuntersuchung fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to manifest inadmissibility.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Used to rule on the waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_57/2010

Arrêt du 15 mars 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale; désignation d'un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquête pénale contre A.________ pour conduite en état d'ébriété simple, incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par prononcé du 18 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office au prévenu.

Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours formé par l'intéressé contre cette décision qu'il a maintenue au terme d'un arrêt rendu le 18 janvier 2010.

A.________ a recouru le 25 février 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 13 mars 2010, il a produit une copie de l'arrêt attaqué qu'il avait omis de joindre à son acte de recours.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

2. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF .

Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ) sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).

Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion même si l'on peut comprendre ce que le recourant attend du Tribunal fédéral. La recevabilité du recours de ce point de vue est pour le moins douteuse. Peu importe en définitive car il ne répond pas aux exigences de motivation requises. Le Tribunal d'accusation a écarté le recours parce que celui-ci n'avait pas été déposé dans les dix jours suivant la notification du prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, comme l'exigeait le droit cantonal. Il a ajouté par surabondance que ce magistrat avait à bon droit refusé de désigner un défenseur d'office au recourant, s'agissant d'une cause qui ne présente aucune difficulté particulière en fait et en droit. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant de contester en se conformant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Le recourant ne conteste pas avoir déposé tardivement son recours cantonal et l'irrecevabilité qui en découle. Il s'en prend uniquement aux motifs retenus au fond pour lui refuser de lui désigner un défenseur d'office, qu'il tient pour abusifs. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation et est irrecevable pour ce motif.

3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 mars 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin