Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_57/2007 KI-generiert

Foundation Asset Seizure Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee

Geschäftsnummer 1B_57/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal proceeding was initiated concerning a criminal investigation, where the appellant contested a prior decision involving the seizure of assets and bank accounts belonging to a foundation. The appellant requested a stay of the proceedings and sought legal aid, but both requests were denied. Subsequently, the appellant was directed to provide an advance payment for legal costs, which he failed to do within the stipulated time. He later requested to pay the fees in installments, but this was considered an unwarranted extension of the deadline since he did not adhere to the original payment requirement. The court ultimately ruled the appeal inadmissible due to the failure to comply with the advance payment requirement.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 32 al. 1 LTF, Art. 65 LTF; Foundation Asset Seizure Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee: The appellant requested a stay of the proceedings and sought legal aid, but both requests were denied. Subsequently, the appellant was directed to provide an advance payment for legal costs, which he failed to do within the stipulated time. He later requested to pay the fees in installments, but this was considered an unwarranted extension of the deadline since he did not adhere to the original payment requirement. The court ultimately ruled the appeal inadmissible due to the failure to comply with the advance payment requirement.

Schlagwörter

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Pfändung von Guthaben Gebührenzahlung Stiftung unentgeltliche Rechtspflege Fondsvermögen gesetzliche Verfahrensfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning as the procedural possibility for issuing the decision on inadmissibility via the simplified procedure.

Art. 65 LTF

The appellant is ordered to bear the costs of the appeal procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant is ordered to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

The appellant is ordered to pay damages (indemnisation) to the respondent.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_57/2007 /col

Arrêt du 18 juillet 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Julius Effenberger, avocat,

contre

Fondation B.________,

intimée, représentée par Me Gilles Favre et Me Anne Cherpillod, avocats,

Ministère public du canton de Vaud,

case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, séquestre,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 31 janvier 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. A.________ a déposé le 3 avril 2007 devant le Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2007 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans le cadre de l'enquête pénale PE06.017431. La contestation portait principalement sur le séquestre, requis par A.________ sur la base du code de procédure pénale (CPP/VD), de biens et de comptes bancaires appartenant à la Fondation B.________ (ci-après: la Fondation).

2. Le recourant a requis l'effet suspensif. Cette mesure provisionnelle a été refusée le 16 mai 2007 par le Président de la Ire Cour de droit public.

3. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Compte tenu de la situation personnelle et financière de ce dernier, la Ire Cour de droit public a rejeté cette requête par une décision incidente du 22 mai 2007.

4. Par ordonnance présidentielle du 23 mai 2007, le recourant a été invité, en application de l' art. 62 LTF , à fournir jusqu'au 6 juin 2007 une avance de frais d'un montant de 2'000 fr. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable a été fixé, jusqu'au 4 juillet 2007, par ordonnance présidentielle du 20 juin 2007. A.________ n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.

5. Le 4 juillet 2007, dernier jour du délai supplémentaire précité, A.________ a requis du Tribunal fédéral l'autorisation de payer l'avance de frais en quatre acomptes à partir du 1er septembre 2007. Subsidiairement, il a demandé qu'il soit renoncé à l'exigence de l'avance de frais.

6. En vertu de l' art. 62 al. 3 LTF , si l'avance n'est pas versée dans le second délai fixé à cet effet, le recours est irrecevable. L'arrêt prononçant l'irrecevabilité peut être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le président de la cour est en principe compétent pour statuer mais il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ). En l'espèce, il incombe au juge désigné pour diriger la procédure au titre de juge instructeur ( art. 32 al. 1 LTF ) de rendre la décision.

7. La demande d'autorisation de payer par acomptes, la première fois deux mois après l'expiration du délai supplémentaire fixé conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , équivaut à une demande de prolongation dudit délai. Or il avait été indiqué, dans l'ordonnance du 20 juin 2007, que le second délai n'était en principe pas prolongeable. Il n'y a aucune raison de statuer différemment, le recourant ayant disposé de près de six semaines, depuis la notification (le 24 mai 2007) de la décision incidente refusant l'assistance judiciaire, pour prendre les mesures adéquates afin de pouvoir payer le montant demandé, relativement peu élevé.

On ne voit pas non plus de motifs particuliers justifiant, en définitive, de renoncer à exiger l'avance de frais (art. 62 al. 1, 2e phrase LTF). Une renonciation partielle n'entre pas en considération puisqu'aucun montant n'a été versé dans le second délai.

8. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (cf. supra, consid. 6).

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de recours ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il doit en outre payer une indemnité, à titre de dépens, à la Fondation, qui a déposé des déterminations sur la requête d'effet suspensif ainsi qu'une réponse sur le fond ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, par 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de 1'000 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée Fondation B.________, est mise à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge instructeur: Le greffier: