Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_561/2021 KI-generiert

Corporate Entity v. Swiss Federal Criminal Court (Judicial Delay)

Geschäftsnummer 1B_561/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a case concerning a criminal investigation initiated in 2009 for money laundering offenses, Swiss authorities froze a bank account held by a company and seized an office building owned by the same company in Küsnacht. Following a court judgment in April 2021, the company sought partial lifting of the seizure to pay maintenance bills. The company filed appeals for judicial denial, citing inaction by the Federal Criminal Court and aimed to have the sequestration on its assets partially lifted. Despite having submitted the requests, the company claimed that the courts failed to act promptly on their appeals. In response, the company's appeal before the Swiss Federal Tribunal was ultimately reviewed, and the situation concerning the allegations of delays in processing their claims was addressed.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 94 LTF, Art. 5 al. 3 Cst, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Corporate Entity v. Swiss Federal Criminal Court (Judicial Delay): Following a court judgment in April 2021, the company sought partial lifting of the seizure to pay maintenance bills. The company filed appeals for judicial denial, citing inaction by the Federal Criminal Court and aimed to have the sequestration on its assets partially lifted. Despite having submitted the requests, the company claimed that the courts failed to act promptly on their appeals. In response, the company's appeal before the Swiss Federal Tribunal was ultimately reviewed, and the situation concerning the allegations of delays in processing their claims was addressed.

Schlagwörter

KI-generiert
Reihenfolge der Pfändung ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung strafrechtliche Einziehung E-Justice Emissionsbank Geldwäscherei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied when ruling that no judicial costs shall be charged for the decision.

Art. 94 LTF

Cited in the reasoning as the basis for the remedy concerning unjustified delay, but the actual dismissal of the appeal (point 1 of the dispositive) does not explicitly cite it as the ground for dismissal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_561/2021

Arrêt du 12 novembre 2021

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,

Haag et Müller.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ AG,

recourante,

contre

Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone,

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet

Procédure pénale; séquestre; déni de justice,

recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes et la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 entre autres pour des infractions de blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG auprès de la banque B.________, à Küsnacht, et ordonné en septembre 2016 le séquestre d'un immeuble de bureaux sis dans cette même localité et appartenant à la même société.

Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12.

Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ à Küsnacht au nom de A.________ AG et la confiscation de l'immeuble de bureaux appartenant à cette société sis à Küsnacht ainsi que des loyers perçus et à percevoir.

Le 23 août 2021, A.________ AG a réitéré sa requête adressée le 15 juillet 2021 à la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales tendant à la levée partielle du séquestre sur son compte auprès de la banque B.________ à Küsnacht pour lui permettre de s'acquitter de factures d'un montant total de 7'611.80 fr. correspondant à des frais d'entretien et de manutention de l'immeuble de bureaux.

Le 4 septembre 2021, A.________ AG a requis de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales la levée partielle du séquestre sur son compte auprès de la banque B.________ à Küsnacht pour lui permettre de procéder à la réparation de stores, au calfatage de fenêtres et au nettoyage des façades extérieures de l'immeuble de bureaux pour un montant estimé à 14'000 fr.

Les 9 et 11 septembre 2021, elle a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice.

Par acte du 12 octobre 2021, A.________ AG a formé auprès du Tribunal fédéral un recours pour déni de justice contre la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Dans ses déterminations, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales renvoie à son courrier du 18 octobre 2021 valant décision en tant que besoin en lien avec le remboursement de factures produites par A.________ AG pour des frais d'insertion en ligne d'articles en vue de recherches de locataires pour son immeuble de bureaux. La Cour des plaintes a renoncé à déposer des observations.

La recourante a répliqué.

2. Conformément à l' art. 78 al. 1 et 79 LTF , le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral se rapportant à des mesures de contrainte, tel que le séquestre ( ATF 143 IV 357 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 2.2). Dans cette mesure, il l'est également contre un prétendu retard à statuer sur une requête de levée partielle d'un séquestre au sens de l' art. 94 LTF (arrêt 1B_135/2019 du 26 mars 2019 consid. 2).

A teneur de cette disposition, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

La carence d'une autorité ne peut être portée directement à l'attention du Tribunal fédéral sur la base de l' art. 94 LTF que dans l'hypothèse où il n'existerait aucune voie de droit préalable pour s'en plaindre (arrêt 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3). Or, le recours pour déni de justice est ouvert auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en vertu des art. 393 al. 2 let. a et 396 al. 2 CPP pour se plaindre de l'inaction de la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales. A.________ AG a d'ailleurs saisi cette juridiction de tels recours les 9 et 11 septembre 2021. En tant qu'il vise la Cour des affaires pénales, son recours pour déni de justice est irrecevable.

Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai ( ATF 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'E tat et particuliers en vertu de l' art. 5 al. 3 Cst. , qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès d'elle (cf. arrêt 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). La recourante ne démontre pas avoir agi en ce sens. Elle ne pouvait se croire dispensée d'interpeller et de mettre en demeure la Cour des plaintes pour qu'elle statue sans délai avant de saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice au motif que le 24 août 2021, le président de cette juridiction lui aurait retourné un précédent recours pour déni de justice en affirmant que toute autre écriture subirait le même sort. En effet, cette décision a été contestée devant le Tribunal fédéral qui a admis le recours et transmis la cause à la Présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les requêtes de levée partielle de séquestre de la recourante des 15 et 25 juillet et 6 août 2021 concernant le paiement de factures liées aux frais d'insertion en ligne d'articles en vue de rechercher des locataires pour son immeuble de bureaux (arrêt 1B_463/2021 du 5 octobre 2021). La Cour des plaintes et la Cour des affaires pénales ont retiré le pli qui leur a été communiqué contenant cet arrêt le 12 octobre 2021, soit le jour de la rédaction du présent recours. Un tel laps de temps ne laissait pas la possibilité à la Cour des plaintes de réagir pour statuer sur les recours pour déni de justice que A.________ AG lui avait adressés, respectivement à la Juge présidente de la Cour des affaires pénales pour prendre position sur les requêtes de levée partielle de séquestre dont la recourante l'avait saisies.

Au demeurant, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales a donné suite à cet arrêt en invitant la recourante, par courrier du 18 octobre 2021 valant décision au besoin, à lui remettre les informations concernant les baux en cours dans l'immeuble sis à Küsnacht. Elle a laissé entendre qu'elle pourrait envisager la levée du séquestre sur le compte bancaire de la recourante auprès de la banque B.________ à Küsnacht pour rembourser les frais d'annonce en ligne en vue de la recherche de locataires et, de manière plus générale, les frais de gestion et de manutention de l'immeuble, qui ne seraient pas couverts par les loyers encaissés pour autant qu'une telle levée ne compromette pas l'exécution de la confiscation dudit compte. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de douter qu'elle se prononcera sans délai sur les requêtes de la recourante qui font l'objet du présent litige à réception de ces documents.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à la Cour des plaintes et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 12 novembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin