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1B_56/2016 KI-generiert

Federal Court Upholds Detention in Armed Robbery Case Despite Evidentiary Challenge

Geschäftsnummer 1B_56/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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On December 30, 2015, two armored transport guards were threatened with firearms while loading their vehicle in a location in Switzerland. They were subsequently tied up and locked inside their armored vehicle, while the assailants stole mobile phones, a firearm, and cash estimated between 2.5 to 3 million francs. Following the incident, a witness reported overhearing an individual bragging about participating in the robbery, which led to the identification of one suspect, who was arrested on January 4, 2016, in possession of a fake firearm. The suspect denied any involvement but was placed in provisional detention due to perceived flight risk and collusion risk, which was upheld by subsequent judicial reviews, leading to a legal challenge by the detained individual against the detention decision.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 36 al. 1 Cst; Federal Court Upholds Detention in Armed Robbery Case Despite Evidentiary Challenge: They were subsequently tied up and locked inside their armored vehicle, while the assailants stole mobile phones, a firearm, and cash estimated between 2.5 to 3 million francs. Following the incident, a witness reported overhearing an individual bragging about participating in the robbery, which led to the identification of one suspect, who was arrested on January 4, 2016, in possession of a fake firearm. The suspect denied any involvement but was placed in provisional detention due to perceived flight risk and collusion risk, which was upheld by subsequent judicial reviews, leading to a legal challenge by the detained individual against the detention decision.

Schlagwörter

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Sicherheitshaft Raub Beweisanforderungen persönliche Freiheit Polizeirapport Beweiswürdigung und Beweiskraft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31 al. 1 Cst.

Cited in the context of the constitutional requirements for pretrial detention (compatibility with personal liberty).

Art. 36 al. 2 et 3 Cst.

Cited in the context of the constitutional requirement that detention must respect the principle of proportionality.

Art. 36 al. 1 Cst.

Cited in the context of the constitutional requirements for pretrial detention (legal basis).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the legal basis for the deadline for filing the appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited for granting legal aid (assistance judiciaire) to the appellant.

Art. 64 al. 2 LTF

Cited for ordering the Swiss Federal Tribunal's treasury to pay the fees of the appointed defense counsel.

Art. 78 al. 1 LTF

Cited as the basis for the admissibility of the appeal in criminal matters (recours en matière pénale).

Art. 80 LTF

Cited as the legal basis confirming that the decision was reached in the final cantonal instance.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF

Cited to confirm the appellant's standing to appeal despite a prior request for release.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited to declare subsequent documents inadmissible.

Art. 140 ch. 2 CP

Cited in connection with Art. 141 al. 2 in fine CPP regarding the potential exploitation of illegally obtained evidence.

Art. 140 et 141 al. 1 CPP

Cited by reference in the discussion regarding whether the minutes of the hearing were inadmissible.

Art. 141 al. 3 CPP

Cited in the discussion regarding the potential admissibility of evidence obtained in violation of mere order prescriptions.

Art. 141 al. 2 in fine CPP

Cited in the discussion regarding the potential admissibility of evidence obtained in violation of procedural rules in serious cases.

Art. 212 al. 3 CPP

Cited as the requirement that detention must respect the principle of proportionality.

Art. 221 CPP

Cited as the basis for detention, which must be justified by existing legal requirements (though the substantive review ultimately upheld the detention based on reasonable suspicion).

Art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP

Cited as the specific grounds justifying detention (instruction needs, flight risk, collusion, or reoffending risk).

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BGE 142 IV 289
Federal Supreme Court Ruling on Secret Telephone Surveillance Based on Police Reports in Drug Trafficking Investigation
«…ps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants ( ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; arrêts 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1; 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tel n'est cependant pas le…»
7B_1251/2024 (2024-12-16)
Federal Supreme Court Upholds Detention Based on Recidivism Risk and Escalating Dangerousness
«…légitimée à faire produire le procès-verbal du 15 octobre 2024(cf. arrêts 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4; 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Eu égard en particulier aux faits du 22 septembre 2024 - lesquels ont…»
BH.2017.7 (2017-11-27)
Criminal Organization Support and Terrorism Charges: Detention Upheld, Legal Aid Denied
«…ons encore peu précis peuvent être suffisants (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1; 137 IV 122 consid. 3.2; arrêts 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1; 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce,…»
1B_63/2016 (2016-06-08)
Federal Supreme Court Upholds Secret Surveillance Based on Unverified Police Reports in Drug Trafficking Investigation
«…ps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants ( ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; arrêts 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1; 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tel n'est cependant pas le…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_56/2016

Arrêt du 7 mars 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Frank Tièche, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 janvier 2016.

Faits :

A. Le 30 décembre 2015, vers 19h30 à la route de E.________ à F.________, deux convoyeurs de fonds s'apprêtaient à embarquer dans leur fourgon après avoir chargé l'argent lorsqu'ils ont été menacés avec des armes à feu, ligotés et enfermés dans le fourgon de convoyage. Les auteurs ont emporté les téléphones portables des victimes, l'arme avec les munitions d'un des convoyeurs, ainsi qu'un butin estimé entre 2'500'000 fr. et 3'000'000 francs.

Les inspecteurs C.________ et D.________ - le second fonctionnant en tant que greffier - ont procédé, le 3 janvier 2016, à l'audition de B.________. Dans le train circulant entre G.________ et H.________, celle-ci avait entendu un individu se vanter, au téléphone, d'avoir participé au braquage de F.________; elle a notamment rapporté certains propos tenus, ainsi que donné une description physique de ladite personne. Cette dernière a été identifiée par les images de vidéo du train en la personne de A.________, ressortissant français, qui a été interpellé et placé en détention le 4 janvier 2016 à Lausanne. Il était alors en possession d'une arme de poing factice.

Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre A.________ en raison du brigandage à main armée commis le 30 décembre 2015 à F.________ avec deux comparses non encore identifiés. Lors de son audition d'arrestation du 5 janvier 2016 par le Procureur, A.________ a contesté toute implication. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) le 7 janvier 2016, le prévenu a confirmé ses déclarations et la Présidente de cette autorité a rejeté sa requête tendant au retranchement ou la constatation du caractère inexploitable du procès-verbal d'audition de B.________ en raison de l'absence de signature du policier agissant comme greffier. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tmc a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour trois mois, retenant l'existence de risques de fuite, de collusion et de réitération.

B. Le 26 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Elle a considéré qu'il existait une présomption sérieuse de culpabilité et a retenu l'existence de risques de collusion, de fuite et de réitération. Au vu de la peine encourue, elle a estimé que le principe de proportionnalité était respecté.

C. Par acte du 16 février 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate, à la constatation de la nullité du procès-verbal d'audition du 3 janvier 2016, à son inexploitabilité et à son retrait du dossier. A titre subsidiaire, il demande sa libération immédiate. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

L'autorité précédente a renoncé à se déterminer, se référant à ses considérants. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours; en particulier, il a fait état de la demande de mise en liberté déposée le 12 février 2016 par le recourant, ainsi que de la procédure intentée devant le Tribunal cantonal contre son refus du 16 février 2016 de retrancher les procès-verbaux d'auditions de B.________. Le 1er mars 2016, le recourant, par le biais de son mandataire, a persisté dans ses conclusions, produisant des copies de ses observations devant le Tmc et de son recours dans les deux causes susmentionnées, ainsi que la requête de récusation du Procureur déposée le 22 février 2016. Il s'est encore déterminé par courrier manuscrit reçu le 2 mars 2016.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . Le recours a été formé dans le délai fixé à l' art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Si le recourant - antérieurement à son recours fédéral - a déposé une demande de liberté devant le Tmc, sa qualité pour recourir doit tout de même être admise, dès lors qu'il garde un intérêt au contrôle des conditions ayant permis son placement en détention (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Les conclusions prises sont recevables et il y a donc lieu d'entrer en matière.

1.2. Les pièces produites par le recourant, respectivement par le Ministère public, qui sont ultérieures au prononcé attaqué, sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).

2. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne remet en cause ni les risques retenus (fuite, collusion et réitération), ni la proportionnalité de la durée de la détention provisoire subie. Il ne soutient pas non plus que des mesures de substitution permettraient de pallier les trois dangers susmentionnés.

Il conteste en revanche l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction. Il soutient à cet égard qu'une telle constatation ne reposerait que sur l'audition du 3 janvier 2016 dont le procès-verbal serait pourtant entaché d'un vice - absence de signature du policier greffier - qui le rendrait inexploitable.

2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale ( art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 CPP ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité ( art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 § 1 let . c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables ( ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il appartient en principe à l'autorité de jugement et non au juge de la détention de déterminer si un moyen de preuve est illicite (arrêts 1B_696/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4.1; 1B_42/2012 du 14 février 2012 consid. 3.2 in fine). Lorsqu'il apprécie le caractère suffisant des charges au sens de l' art. 221 al. 1 CPP , le juge de la détention doit en effet uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité sur la base des résultats provisoires de l'instruction ( ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; 1B_696/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4.1). Le juge de la détention peut ainsi tenir compte des moyens de preuve figurant au dossier, à moins que ceux-ci n'apparaissent d'emblée inexploitables (arrêts 1B_696/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4.1; 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 4.2 et les arrêts cités).

2.2. La cour cantonale a retenu que l'absence de signature du policier agissant comme greffier sur le procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2016 ne permettait pas de considérer ce document comme d'emblée inexploitable; il pourrait ainsi s'agir soit d'une violation d'une prescription d'ordre ( art. 141 al. 3 CPP ), soit d'un cas d'application de l'art. 141 al. 2 in fine CPP vu le "cas de brigandage qualifié" examiné. Sur la base du contenu de ce procès-verbal, la juridiction précédente a donc relevé que le recourant avait été mis en cause de manière crédible pour le cambriolage du 30 décembre 2015. Selon les juges cantonaux, il n'avait en outre pas été établi à quelle heure le recourant était arrivé au Sleep-in ce soir-là, les personnes connues de cette institution pouvant y être acceptées après 20h00. L'autorité précédente a encore relevé l'enquête ouverte le 12 décembre 2015 contre le recourant pour actes préparatoires à brigandage.

2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il est tout d'abord relevé que, contrairement à ce que soutient le recourant, les soupçons à son encontre ne reposent pas uniquement sur les déclarations recueillies le 3 janvier 2016, mais également sur les renseignements pris au Sleep-in, ainsi que sur l'existence d'une autre enquête en cours à son encontre.

Quant au procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2016, le recourant ne prétend pas que l'absence de signature du policier greffier constituerait un cas d'inexploitabilité au sens des art. 140 et 141 al. 1 CPP . Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que, dans la mesure où le procès-verbal en cause devrait être considéré comme un moyen de preuve illicite, les conséquences y relatives seraient examinées en application de (a) l'art. 141 al. 2 in fine CPP en lien avec l' art. 140 ch. 2 CP ou (b) l' art. 141 al. 3 CPP . Or, ces deux dispositions n'excluent pas toute exploitation d'un moyen de preuve illicite; ainsi, la première autorise l'utilisation de tels moyens lorsqu'ils permettent d'élucider des infractions graves et la seconde prévoit l'exploitabilité des preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre. A ce stade de la procédure, la juridiction précédente pouvait donc considérer, sans violer le droit fédéral, que le procès-verbal litigieux était utilisable. Vu les conséquences similaires pouvant résulter de l'application des deux articles susmentionnés, elle n'avait pas non plus à indiquer de manière plus précise les raisons permettant d'appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions, n'ayant ainsi pas violé son obligation de motivation ( ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 27). Le fait de contester la teneur des propos rapportés ne suffit en outre pas à exclure toute crédibilité à ceux-ci et, par conséquent, la Chambre des recours pénale - en tant que juge de la détention - pouvait en tenir compte dans son appréciation des charges suffisantes.

Invoquant l'art. 5 § 1 let . c CEDH, le recourant reproche encore à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte de l'audition du 22 janvier 2016 durant laquelle B.________ a relevé avoir discuté avec les policiers; cela démontrerait en substance son absence de crédibilité. Certes, l'autorité de recours peut, respectivement doit, tenir compte des faits nouveaux (arrêts 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2; 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Cela étant, le contenu dudit procès-verbal ne permet pas d'avoir une appréciation différente quant à l'existence des soupçons suffisants et/ou sur la crédibilité de la personne mettant en cause le recourant. En effet, celle-ci y a confirmé ses précédentes déclarations et n'a pas caché avoir eu une discussion avec les policiers, ni le sujet de celle-ci. Ainsi, cette conversation concernait avant tout la contradiction existant entre les déclarations faites par B.________ quant aux propos allégués tenus par le recourant à son interlocuteur (ne pas se faire voir dans les trains) et la situation dans laquelle celui-ci se trouvait alors (dans un train sous surveillance vidéo). Cette possible incohérence - relevée d'ailleurs par la susmentionnée elle-même avant toute discussion avec les policiers (cf. l. 84 dudit procès-verbal) - ne permet cependant pas de retenir en l'état que l'ensemble des propos rapportés serait d'emblée erroné.

En tout état de cause, il peut encore être précisé que la mention de l'oubli d'inscrire dans le "Procès-verbal des opérations" l'audition du 4 janvier 2016 ne permet pas de considérer que les documents y relatifs ne figureraient pas au dossier; le recourant ne prétend au demeurant pas que le Tmc, respectivement l'autorité de recours, n'auraient pas eu accès au procès-verbal de cette séance.

2.4. Partant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'à ce stade, il existait des soupçons suffisants que le recourant ait participé au brigandage litigieux et ce grief doit être écarté.

3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.

Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies ( art. 64 al. 1 LTF ). Il y a lieu de désigner Me Frank Tièche en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Frank Tièche est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf