Defendant Fails to Meet Statutory Requirements for Appeal on Denial of Appointed Counsel
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted by the Public Prosecutor's Office of the Republic and Canton of Geneva for the offense of insult, receiving a fine and a monetary penalty. The individual contested this penal order and requested the appointment of a public defender. The request was denied by the Public Prosecutor's Office on the basis that the case was not sufficiently serious nor complex to warrant the appointment of a public defender. The Criminal Appeal Chamber of the Geneva Court of Justice upheld this decision, which was then contested by the individual in a federal tribunal. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation within the required timeframe, as the individual did not provide a legally sufficient argument or file a timely supplementary memo to support their claims for appointing a defender.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 132 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF; Defendant Fails to Meet Statutory Requirements for Appeal on Denial of Appointed Counsel: The individual contested this penal order and requested the appointment of a public defender. The request was denied by the Public Prosecutor's Office on the basis that the case was not sufficiently serious nor complex to warrant the appointment of a public defender. The Criminal Appeal Chamber of the Geneva Court of Justice upheld this decision, which was then contested by the individual in a federal tribunal. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation within the required timeframe, as the individual did not provide a legally sufficient argument or file a timely supplementary memo to support their claims for appointing a defender.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient grounds.
The order specifies that no judicial costs shall be levied in this case.
The order specifies that no legal costs shall be awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_552/2022
Arrêt du 25 novembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus de nomination d'avocat d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 octobre 2022 (ACPR/721/2022 - P/7245/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance pénale du 4 mai 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour injure à une peine pécuniaire de vingt jours-amende et à une amende de 300 fr. dans la procédure P/7245/2022.
Le 18 mai 2022, A.________ a fait opposition à cette ordonnance et a sollicité la nomination d'un défenseur d'office.
Par ordonnance du 14 juillet 2022, le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête au motif que la cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit qui justifiaient la désignation d'un avocat d'office.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 14 octobre 2022 sur recours de A.________ que ce dernier a contesté auprès du Tribunal fédéral le 27 octobre 2022.
2. L'arrêt querellé, qui confirme en dernière instance cantonale le refus du Ministère public de désigner un défenseur d'office au recourant, prévenu dans la procédure P/7245/2022, est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 140 IV 202 consid. 2.2) et peut être déféré immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF .
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4).
Par courrier du 3 novembre 2022, le recourant a été rendu attentif au fait que son recours ne satisfaisait pas ces exigences, dans la mesure où il s'exprimait sur le fond du litige et ne développait aucune argumentation en lien avec la motivation qui avait amené la Cour de justice à retenir que les conditions cumulatives posées à l' art. 132 CPP n'étaient pas remplies et à confirmer le refus du Ministère public de désigner un avocat d'office pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure pénale P/7245/2022, et qu'il pouvait en compléter la motivation dans le délai de recours de trente jours de l' art. 100 al. 1 LTF , arrivant à échéance le 23 novembre 2022.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans ce délai. En revanche, par courrier daté du 18 novembre 2022 et reçu le 21 novembre 2022, il a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation de son recours, parce qu'il souhaitait adresser un ultime courrier au procureur en charge de la procédure pénale ouverte à son encontre. Cette requête ne pouvait pas être accueillie; le recours doit en effet être motivé dans le délai de recours de trente jours prévu à l' art. 100 al. 1 LTF et sa motivation ne peut pas être complétée après son échéance (cf. arrêt 1B_506/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2); l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un mémoire de recours motivé allant au-delà de ce délai n'entrait ainsi pas en considération au regard de l' art. 42 al. 3 LTF et se heurtait de surcroît au texte clair de l' art. 47 al. 1 LTF , suivant lequel les délais fixés par la loi, à l'instar du délai de recours de trente jours prévu à l' art. 100 al. 1 LTF , ne peuvent pas être prolongés.
3. Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF) ni dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin