Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_545/2017 KI-generiert

Kenyan National v. Extension of Pretrial Detention for Drug Trafficking

Geschäftsnummer 1B_545/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal case is ongoing against an individual accused of serious drug offenses, specifically transporting cocaine. The individual, a Kenyan national residing in Switzerland, claims to have only acted as a driver for another person involved in the transaction, unaware of the drug smuggling. Initially detained for three months, this detention was extended multiple times due to the seriousness of the charges, with the authorities expressing concerns over potential flight risk if the individual were to be released. The individual contested the legality of the continued detention and sought immediate release or, alternatively, less severe measures, but the court upheld the detention citing substantial evidence and the risk of flight based on the circumstances of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 36 al. 1 Cst; Kenyan National v. Extension of Pretrial Detention for Drug Trafficking: The individual, a Kenyan national residing in Switzerland, claims to have only acted as a driver for another person involved in the transaction, unaware of the drug smuggling. Initially detained for three months, this detention was extended multiple times due to the seriousness of the charges, with the authorities expressing concerns over potential flight risk if the individual were to be released. The individual contested the legality of the continued detention and sought immediate release or, alternatively, less severe measures, but the court upheld the detention citing substantial evidence and the risk of flight based on the circumstances of the case.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelhandel-Strafmass Verlängerung der Untersuchungshaft Freiheitsstrafe Fluchtgefahr Familienwegweisung Auslieferung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the conclusions seeking immediate release (though the appeal itself was rejected).

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive in rejecting the request for free legal aid.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited in the dispositive regarding the non-allocation of legal costs/reimbursement.

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P2 23 32 (2023-07-21) · vs
Cantonal Court Upholds Prolonged Pre-Trial Detention for Convicted Rapist Facing Flight Risk
«…et -6- uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4) ; que, quant à la surveillance électroniq…»
502 2022 45 (2022-03-14) · fr
Cantonal Court Upholds Detention Order Despite Procedural Flaw in Flight Risk Assessment
«…à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). En définitive, le Tribunal n'a pas violé…»
502 2021 158 (2021-08-25) · fr
Appeal Against Pre-Trial Detention for Narcotics and Theft Suspect
«…ion du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). 4.4. En définitive, le Tmc n'a pas vi…»
502 2021 143 (2021-07-13) · fr
Cantonal Court Upholds Detention for Flight Risk in Drug Trafficking Case
«…ion du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Le risque s’étant accru depuis l’édition…»
502 2021 27 (2021-02-26) · fr
Appeal Against Pre-Trial Detention for Flight Risk Following Serious Sexual Offense Conviction
«…ion du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Il en va de même du port du bracelet élec…»
502 2020 124 (2020-07-31) · fr
Appellant Detention Confirmation for Sexual Offenses Convict
«…ion du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Le risque s’étant sensiblement accru depu…»
502 2019 225 (2019-08-14) · fr
Appeal of Pre-Trial Detention in Child Murder Case
«…a recourante de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). En définitive, le Tmc n'a pas violé le dr…»
502 2019 141 (2019-05-31) · fr
Appeal Against Extended Pre-Trial Detention for Child Homicide Dismissed
«…a recourante de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). En définitive, le Tmc n'a pas violé le dr…»
502 2019 96 (2019-04-11) · fr
Appeal Against Pre-Trial Detention for Flight Risk Post-Aggravated Rape Conviction
«…du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). En définitive, le Tribunal n'a pas violé…»
1B_508/2018 (2018-12-04)
Federal Supreme Court Upholds Prolongation of Pre-Trial Detention for Severe Drug Trafficking Case
«…on du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Quant à l'obligation d'avoir un travail r…»
1B_496/2018 (2018-11-21)
Federal Supreme Court Upholds Pre-Trial Detention Despite Flight Risk Mitigation Efforts
«…on du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Quant à la surveillance électronique, ell…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_545/2017

Arrêt du 18 janvier 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Chaix.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Nicolas De Cet,

avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2017 (762 PE17.004948-PHK).

Faits :

A. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre A.________, ressortissant kényan né en 1972, résidant à N.________ et employé auprès de la société B.________ AG, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d'avoir transporté depuis Bâle et remis à C.________, dans la soirée du 24 avril 2017, 15 cylindres de cocaïne, d'un poids net total de 118,2 g et d'un taux de pureté de 79,9 %, en échange de 1'250 fr., dont 1'200 fr. ont été trouvés en sa possession lors de son interpellation. A.________ a contesté les accusations portées contre lui, affirmant s'être borné à servir de chauffeur à C.________ contre rémunération de Bienne à Lausanne sans savoir que celui-ci transportait de la drogue.

Le 27 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, prolongée jusqu'au 24 octobre 2017.

Par ordonnance du 19 octobre 2017, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 10 novembre 2017, il a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 janvier 2018.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt cantonal du 10 novembre 2017 et d'ordonner sa libération immédiate, éventuellement de renvoyer la cause à la Chambre des recours pénale afin qu'elle prononce, au sens des considérants et à bref délai, sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution à ordonner. Il a requis et obtenu la dispense de verser une avance de frais.

La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué brièvement.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP . Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont recevables ( art. 107 al. 2 LTF ).

2. Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale ( art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 § 1 let . c CEDH). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ( art. 212 al. 3 CPP ).

3. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il relève toutefois que l'accusation relative à l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants repose essentiellement sur les dépositions d'un autre prévenu qui tente de se décharger alors que ses déclarations ont été constantes et cohérentes. Il soutient que l'intensité du risque de fuite s'est affaiblie en regard du niveau des soupçons pesant désormais sur lui et que sa libération aurait dû être ordonnée sans condition, respectivement moyennant le dépôt de sûretés à hauteur de 5'000 fr., voire l'assignation à résidence sous surveillance électronique et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif. La Chambre des recours pénale aurait violé le droit fédéral en considérant, sans motiver sa décision sur ce point, que ces mesures de substitution étaient insuffisantes à pallier le risque de fuite.

3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l' art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ( ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé ( ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).

Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l' art. 237 al. 2 CPP , font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L' art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

3.2. La Chambre des recours pénale a jugé qu'au vu de la gravité des faits incriminés et de l'éventualité d'une mesure d'expulsion en cas de condamnation, il existait un risque que le recourant regagne le Kenya au bénéfice de la non-extradition des nationaux ou disparaisse dans la clandestinité, le cas échéant à l'étranger, dans le dessein de se soustraire aux opérations d'enquête et aux poursuites pénales. Elle a également considéré que ni la fourniture de sûretés ni les autres mesures de substitution suggérées sous la forme d'une assignation à résidence assortie d'une surveillance électronique n'étaient suffisantes à parer le risque de fuite. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

Le recourant peut certes se prévaloir d'importantes attaches en Suisse où il vit depuis 2004 et bénéficie d'un emploi stable à 70 % en tant qu'employé de la compagnie B.________ AG, qu'il dit compléter par une activité occasionnelle de transporteur/déménageur. Il n'a toutefois ni fortune, ni famille proche en Suisse, hormis une cousine, et n'a pas eu d'enfants avec son épouse, aujourd'hui décédée. S'il fréquente une amie, celle-ci ne vit pas sous le même toit mais à Bienne. Par ailleurs, sa mère réside au Kenya où il est né, a fait ses études et a travaillé avant de venir en Suisse. Les faits qui lui sont reprochés sont graves et il s'expose à une peine privative de liberté ferme supérieure à celle subie à ce jour s'il devait être reconnu coupable, voire à une expulsion obligatoire du territoire helvétique pour une durée de cinq à quinze ans en vertu de l' art. 66a al. 1 let . o CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, dans la mesure où il ne fait valoir aucun motif de rigueur susceptible de faire obstacle à une telle mesure. Contrairement à ce qu'il soutient, aucun élément particulier ressortant du dossier de détention remis au Tribunal fédéral ne permet de considérer que les charges pesant à son encontre se sont affaiblies au cours de la procédure pénale (même si elles ne se sont pas intensifiées) et que le risque de fuite le concernant aurait diminué. Il appartiendra au juge du fond d'examiner la crédibilité des déclarations du coprévenu C.________ qui le met en cause pour avoir pris en charge à Bâle et transporté 15 cylindres de cocaïne au regard de ses propres déclarations. Cela étant, sur la base de ces éléments, la Chambre des recours pénale pouvait conclure à l'existence d'un risque concret de fuite sans violer le droit fédéral.

La somme de 5'000 fr. proposée à titre de sûretés est dérisoire et la cour cantonale n'a pas fait une application erronée des art. 237 al. 2 let. a et 238 al. 2 CPP en considérant qu'elle était insuffisante à pallier le risque de fuite, sachant que le recourant travaillait depuis cinq ans lorsqu'il a été interpelé puis placé en détention provisoire et qu'il déclarait faire des transports pour compléter ses revenus. Par ailleurs, le dépôt des pièces d'identité, l'assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique et l'obligation de se présenter à un service administratif ne sont pas des mesures propres à éviter la fuite du recourant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, dans le cas concret, elles permettraient ou non une intervention rapide de la police. Le recourant ne peut à cet égard rien déduire en sa faveur de l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 dans la cause 1B_344/2017 où le risque de fuite était considérablement atténué étant donné que le prévenu avait déjà subi une incarcération conséquente et que les charges pesant à son encontre s'étaient affaiblies au cours de la procédure.

Le maintien du recourant en détention au plus tard jusqu'au 24 janvier 2018 se justifie ainsi en l'état de la procédure en raison d'un risque de fuite et ne saurait être tenu pour disproportionné. Il appartiendra au Ministère public d'examiner si une nouvelle prolongation entre ou non en considération au terme de l'audition finale du recourant prévue le 22 janvier 2018.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé à être dispensé des frais judiciaires aux motifs qu'il est privé de tout revenu depuis son incarcération et qu'il ne dispose pas de fortune. Il a toutefois renoncé à une défense d'office; il est ainsi présumé pouvoir rémunérer son conseil et assumer les frais de la présente procédure, lesquels peuvent être arrêtés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, à 500 fr. Au demeurant, les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 janvier 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin