Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_544/2020 KI-generiert

Appellant's Challenge to Change of Ex-Officio Defense Counsel Inadmissible

Geschäftsnummer 1B_544/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person involved in a criminal case relating to attempted theft, property damage, explosion, and traffic law violations appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Cantonal Penal Chamber of Fribourg rejected their request to change their court-appointed lawyer. The individual was initially arrested and placed in pretrial detention, and a new defense lawyer was appointed by the public prosecutor's office to replace the previous one. The person sought to appoint a different lawyer of their own choosing, who subsequently declined to represent them. The Federal Tribunal had to assess whether the appeal had merit under the specified legal context and whether there was any irreparable legal harm caused by the refusal to allow their preferred choice of lawyer.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appellant's Challenge to Change of Ex-Officio Defense Counsel Inadmissible: The individual was initially arrested and placed in pretrial detention, and a new defense lawyer was appointed by the public prosecutor's office to replace the previous one. The person sought to appoint a different lawyer of their own choosing, who subsequently declined to represent them. The Federal Tribunal had to assess whether the appeal had merit under the specified legal context and whether there was any irreparable legal harm caused by the refusal to allow their preferred choice of lawyer.

Schlagwörter

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Wahl des Verteidigers Versuch im Strafrecht Zwischenentscheid Entschädigung der amtlichen Verteidigung Austauschbefugnis Entzug des Anwaltspatents

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Justifies the decision not to levy court fees due to the circumstances of the case.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning as the legal basis for admissibility concerning interlocutory decisions causing irreparable harm, although the final decision invokes Art. 108 LTF for inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_544/2020

Arrêt du 10 novembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

B.________, avocat,

Objet

Procédure pénale; changement du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 octobre 2020

(502 2020 178).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour tentative de vol, dommages à la propriété, explosion et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Il a été arrêté le 24 octobre 2019 et placé en détention provisoire.

Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office du prévenu en remplacement de Me D.________.

La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 2 octobre 2020.

Le 15 octobre 2020, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral au motif qu'il souhaite prendre Me C.________ comme avocat de choix en vue d'assurer sa défense.

Par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2020, il a été invité à verser d'ici au 4 novembre 2020 une avance de frais de 1'000 fr.

Le 2 novembre 2020, A.________ a informé le Tribunal fédéral avoir reçu une lettre de Me C.________ du 19 octobre 2020 précisant qu'il refusait d'assurer sa défense de sorte qu'il est inutile qu'il s'acquitte de l'avance de frais.

La Chambre pénale a renoncé à déposer des observations. Me B.________ et le Ministère public se sont déterminés en s'en remettant à justice, respectivement en concluant au rejet du recours dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

2.1. Conformément à l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale.

2.2. L'ordonnance du Ministère public qui relève Me D.________ de sa mission de défenseur d'office du recourant et désigne Me B.________ en remplacement ne met pas un terme à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors recevable, selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qu'en présence d'un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).

Selon la jurisprudence, la décision ordonnant le changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné même si celui-ci n'est pas l'avocat qu'il appelait de ses voeux ( ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115). L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée ( ATF 139 IV 113 consid. 1.2 p. 116).

2.3. En l'occurrence, A.________ n'émet aucune critique à l'égard de Me B.________ qui lui a été désigné en qualité d'avocat d'office en remplacement de Me D.________. Il se plaint essentiellement du fait que le Ministère public, respectivement la Chambre pénale n'ont pas tenu compte de ses voeux tendant à ce que Me C.________ soit désigné en tant que défenseur privé. Or, ce dernier a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'assurer la défense des intérêts du recourant dans la procédure pénale. La question de savoir si le recours a encore un objet peut demeurer indécise car, comme le relève le Ministère public, le prévenu est libre de choisir en tout temps un défenseur privé (cf. art. 6 par. 3 let . c CEDH). Dans l'intervalle, il ne subit aucun préjudice irréparable établi ni même allégué du fait qu'il est assisté de Me B.________.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'interpeller le recourant pour savoir s'il fallait interpréter son refus de s'acquitter de l'avance de frais requise comme un retrait du recours. Cela étant, vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Me B.________, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 10 novembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin