Appeal Inadmissibility for Failure to Produce Challenged Medical Examination Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against an order by the Public Prosecutor's Office of the Canton of Vaud for a psychiatric or medical examination related to a criminal investigation following the death of another person. The appeal challenged the application of a specific provision of the Swiss Code of Criminal Procedure. The Federal Tribunal requested the appellant to submit the judgment or judgments he intended to contest by a specific deadline, failing which the appeal would not be considered. The appellant subsequently requested the nullification of his filing, but did not provide the required documents within the given timeframe.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 251 CPP, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Produce Challenged Medical Examination Order: The appeal challenged the application of a specific provision of the Swiss Code of Criminal Procedure. The Federal Tribunal requested the appellant to submit the judgment or judgments he intended to contest by a specific deadline, failing which the appeal would not be considered. The appellant subsequently requested the nullification of his filing, but did not provide the required documents within the given timeframe.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe decision was rendered under the simplified procedure provided for by this article.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_539/2018
Arrêt du 18 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; mandat d'examen de la personne,
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier recommandé du 29 novembre 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un " recours d'opposition totale contre l' art. 251 CPP " en lien avec une expertise psychiatrique ou médicale ordonnée à son encontre par le Ministère public du canton de Vaud dans le cadre d'une instruction pénale ouverte à la suite du décès de B.________.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, A.________ a été invité à produire le ou les arrêts qu'il entendait attaquer d'ici au 13 décembre 2018 faute de quoi son mémoire ne sera pas pris en considération.
Par lettre du 13 décembre 2018, posté le lendemain, A.________ a indiqué que " vous pouvez enregistrer la nullité de mon acte ".
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 1 et 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).
En réponse à l'ordonnance présidentielle du 4 décembre 2018 qui lui fixait un délai au 13 décembre 2018 pour produire le ou les arrêts qu'il entendait attaquer, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier par lequel il lui demandait d'enregistrer la nullité de son acte. La question de savoir s'il convient ou non de considérer cette écriture comme un retrait du recours déposé le 29 novembre 2018 souffre de rester indécise car le mémoire de recours ne peut quoi qu'il en soit pas être pris en considération conformément à l' art. 42 al. 5 LTF faute pour le recourant d'avoir produit l'arrêt ou les arrêts qu'il entendait attaquer dans le délai imparti à cet effet.
3. Le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin