Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_529/2011 KI-generiert

Sequestration Challenge and Revision Denial in Pornography Case

Geschäftsnummer 1B_529/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a criminal case concerning sexual offenses involving minors, various electronic materials and photographs were seized from an individual’s residence. The investigating judge upheld the seizure, and the items were partially returned over time. The individual was subsequently convicted of pornography and faced fines and confiscation orders. After appealing against the refusal to lift the seizure, the appeals court deemed the appeal inadmissible. The individual sought a revision of this ruling, but the appeals court rejected the request for not meeting necessary legal requirements. The individual then submitted further appeals, including demands for legal action against involved officials, which exceeded the scope of the original dispute. Ultimately, the latest appeal was declared inadmissible due to insufficient justification.

Legislator-Regeste

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Art. 78 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 411 al. 1 CPP, Art. 410 CPP; Sequestration Challenge and Revision Denial in Pornography Case: The investigating judge upheld the seizure, and the items were partially returned over time. The individual was subsequently convicted of pornography and faced fines and confiscation orders. After appealing against the refusal to lift the seizure, the appeals court deemed the appeal inadmissible. The individual sought a revision of this ruling, but the appeals court rejected the request for not meeting necessary legal requirements. The individual then submitted further appeals, including demands for legal action against involved officials, which exceeded the scope of the original dispute. Ultimately, the latest appeal was declared inadmissible due to insufficient justification.

Schlagwörter

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strafrechtliche Einziehung Revision des Strafurteils Pornografie E-Justice Prozessrecht Beweisverwertungsverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation, as regulated by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

No judicial costs were imposed due to the specific circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_529/2011

Arrêt du 7 novembre 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg,

place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg.

Objet

Procédure pénale, séquestre, révision,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 5 septembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Dans le cadre d'une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, des CD/DVD, du matériel informatique ainsi que trois photos imprimées de jeunes filles ont été séquestrés le 27 novembre 2009, au domicile de X.________.

La Juge d'instruction du canton de Fribourg en charge de la procédure a rejeté l'opposition formée à ce séquestre par l'intéressé au terme d'une ordonnance non contestée rendue le 22 décembre 2009. Une partie des objets séquestrés a été restituée à X.________ les 10 décembre 2009 et 15 janvier 2010.

Par ordonnance pénale du 20 juillet 2010, la Juge d'instruction a reconnu X.________ coupable de pornographie et l'a condamné à 50 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 800 fr. Elle a en outre ordonné la confiscation et la destruction des 8 CD/DVD restants et la confiscation des trois photos imprimées qui ont été versées au dossier. X.________ ayant fait opposition à cette ordonnance, le dossier de la procédure a été transmis à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère.

Le 27 décembre 2010, X.________ a recouru contre la décision de non-levée du séquestre du 22 décembre 2009 et pour déni de justice. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 28 janvier 2011. Le Tribunal fédéral a réservé le même sort aux recours formés contre cet arrêt les 14 février et 8 mars 2011 (arrêts 1B_55/2011 et 1B_103/2011).

Par courriel du 20 juillet 2011 complété le 22 juillet 2011, X.________ a requis la révision de l'arrêt de la Chambre pénale du 28 janvier 2011. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg n'est pas entrée en matière sur cette demande au terme d'un arrêt rendu le 5 septembre 2011.

Par pli daté du 17 septembre 2011 et adressé le 26 septembre 2011 au Tribunal fédéral, X.________ a déclaré faire opposition à cet arrêt dont il a transmis une copie le 30 septembre 2011. Il a complété son recours les 1er et 4 octobre 2011 en prenant des conclusions tendant à la condamnation pénale des magistrats et fonctionnaires fribourgeois qui sont intervenus dans la procédure.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 LTF .

On ignore si le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a rendu un jugement définitif dans la cause pénale et statué sur le sort des biens séquestrés et, partant, si le présent recours a encore un objet. Ce point peut demeurer indécis car celui-ci est de toute manière irrecevable.

Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ), sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121).

Le recourant a pris des conclusions tendant à la condamnation pénale de fonctionnaires et magistrats qui sont intervenus dans la procédure. Ces conclusions excèdent l'objet du litige limité à la question de savoir si le recours qu'il avait formé contre le refus de procéder à la révision de l'arrêt de la Chambre pénale du 28 janvier 2011 était suffisamment motivé. Le recourant n'indique en revanche pas dans quel sens l'arrêt attaqué devait être modifié même si l'on peut comprendre qu'il demande à ce que cet arrêt soit annulé et qu'il soit statué au fond sur sa demande de révision. La recevabilité du recours à cet égard peut demeurer indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation requises.

En effet, la Cour d'appel pénal n'est pas entrée en matière sur la demande de révision formulée par X.________ parce que ce dernier n'avait pas exposé les points de l'arrêt de la Chambre pénale du 28 janvier 2011 qu'il entendait contester ni les motifs de révision sur lesquels il s'appuyait, comme l'exigent les art. 385 al. 1 et 411 al. 1 CPP. On observera que dans cet arrêt, la Chambre pénale avait déclaré le recours du 22 décembre 2009 tardif et par conséquent irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la décision de la Juge d'instruction du 22 décembre 2009 écartant son opposition au séquestre. De même, elle avait déclaré irrecevable le recours pour déni de justice faute d'objet parce que le recourant n'avait pas établi avoir requis la levée du séquestre auprès de la Juge d'instruction ou de la Juge de police alors en charge de la procédure. Pour satisfaire aux exigences de motivation requises par l' art. 411 al. 1 CPP , X.________ devait indiquer le ou les motifs de révision parmi ceux énoncés exhaustivement à l' art. 410 CPP qui entraient en considération et exposer en quoi ils justifiaient la révision de l'arrêt. Il ne cherche pas à démontrer avoir invoqué de tels motifs dans ses différents courriels adressés à la Cour d'appel pénal qui permettraient de tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire sur ce point. Il s'en prend essentiellement à un passage de cet arrêt qu'il tient pour erroné et qui démontrerait le déni de justice dont il se plaignait d'avoir fait l'objet, sans indiquer à quel motif de révision il y aurait lieu de le rattacher. Il n'établit pas davantage que les événements auxquels il est fait allusion dans ce passage auraient été examinés ou retenus à son encontre dans l'arrêt de la Chambre pénale du 28 janvier 2011, contrairement à ce que retient la Cour d'appel pénal.

3. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 7 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin