Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_523/2012 KI-generiert

Bank Management v. Ex-Director on Defamation and Business Secrets

Geschäftsnummer 1B_523/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a criminal complaint filed against a former bank director for defamation and violation of business secrecy following an email he sent, which criticized the bank's board of directors after his dismissal. The public prosecutor's office originally classified the case as unfounded, citing evidence that supported the director's claims and indicating that his communication was not sent to competitors but rather to bank executives. This decision was partially upheld by a cantonal court, which confirmed the case's classification but reassigned responsibility for legal costs to the government instead of the complainants. The public prosecutor subsequently appealed, arguing that the initial complaint was reckless and should incur costs to the plaintiffs. However, the higher court found no evidence of recklessness, concluding that the plaintiffs acted reasonably in light of the allegations made in the email.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, Art. 427 al. 2 CPP, Art. 432 al. 2 CPP, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Bank Management v. Ex-Director on Defamation and Business Secrets: The public prosecutor's office originally classified the case as unfounded, citing evidence that supported the director's claims and indicating that his communication was not sent to competitors but rather to bank executives. This decision was partially upheld by a cantonal court, which confirmed the case's classification but reassigned responsibility for legal costs to the government instead of the complainants. The public prosecutor subsequently appealed, arguing that the initial complaint was reckless and should incur costs to the plaintiffs. However, the higher court found no evidence of recklessness, concluding that the plaintiffs acted reasonably in light of the allegations made in the email.

Schlagwörter

KI-generiert
Bankenrecht Strafverfolgung wegen Ehrverletzung grobe Fahrlässigkeit Forderungseingabe Strafakten Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 4 LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be collected for the federal proceedings.

Art. 68 al. 2 LTF

Applied to award the successful respondents a payment for legal costs to be borne by the Canton of Vaud.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

P/5215/2016 (2019-03-05) · ge
Appeal Against Dismissal of Criminal Proceedings and Award of Costs/Damages
«…i de manière téméraire (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_523/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_523/2012) du 24 juin 2013 consid. 2.2). Quant à l'indemnité de CHF 1'000.- allouée au prévenu à titre de réparation de son tort…»
502 2015 259 (2016-08-23) · fr
Appellant's Procedural Costs Assignment Upheld in Defamation Case Against Prosecutor
«…araisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (TF arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarte…»
6B_620/2015 (2016-03-03)
Company Not Liable for Defense Costs in Unfounded Criminal Prosecution
«…e Mensch in der Lage der Beschwerdeführerin und unter gleichen Umständen von einer Anzeige abgesehen hätte (vgl. Urteil 1B_523/2012 vom 24. Juni 2013 E. 2.2 zu Art. 427 Abs. 2 StPO ). Auch liegen keine Hinweise dafür vor, dass die Beschwerdeführerin…»
502 2014 255 (2015-04-07) · fr
Public Prosecutor v. Complainant Regarding Dismissal of Assault and Abuse Complaints and Indemnity Allocation
«…araisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (TF arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). d) En l’espèce, la recourante est partie plaignante et non plaignante. En effet,…»
502 2014 48 (2014-10-27) · fr
Petitioners' Appeal of Dismissal of Criminal Proceedings and Award of Defense Costs Against Them Confirmed
«…araisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (TF arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). c) aa) En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que le fait que A.________ ait…»
501 2013 145 (2014-05-08) · fr
Appeal Against Defamation Conviction Over Anonymous Email
«…e à charge de ces frais au plaignant n’entre pas en ligne de compte non plus (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4; TF, arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013, consid. 2 et les références). 4. Dans son l’appel, le prévenu conclut à ce qu’une équitable indemn…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_523/2012

Arrêt du 24 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

Procureur général du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

recourant,

contre

A.________, B.________, C.________ et

la banque D.________ ,

tous les quatre représentés par Me Françoise Trümpy-Waridel,

intimés,

E.________, représenté par Me Luc Pittet, avocat.

Objet

procédure pénale; classement; frais de la procédure,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 juin 2012.

Faits:

A. Le 10 décembre 2008, la banque D.________ et trois membres du comité de direction ont déposé plainte pénale contre l'ancien directeur E.________ pour atteinte à l'honneur et violation du secret d'affaires notamment. Après le licenciement de la directrice qui lui avait succédé, E.________ avait adressé par E-mail, le 12 septembre 2008, un "billet d'humeur" à diverses entités du groupe D.________, dans lequel il critiquait vivement le conseil d'administration, décrit notamment comme suspicieux, tatillon et "peu respectueux des règlements et orientations stratégiques" du groupe; il se serait en outre "littéralement débarrassé de sa directrice d'une manière peu digne de dirigeants civilisés, pour des motifs que la justice se chargera probablement de confirmer comme infondés et abusifs".

Un premier refus de suivre prononcé le 5 janvier 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a été annulé le 23 janvier 2009 par le Tribunal d'accusation vaudois, ce dernier considérant qu'une atteinte à l'honneur n'était pas exclue et qu'il y avait lieu d'instruire sur la violation de la LCD.

B. Le 25 avril 2012, le Ministère public vaudois a classé la procédure. Au terme de l'instruction, le prévenu avait apporté la preuve de sa bonne foi, voire même de la vérité de ses allégations, les témoignages étant venus confirmer les problèmes dénoncés. Il n'y avait pas d'acte de concurrence déloyale, le message litigieux n'ayant été envoyé qu'à des responsables de banques D.________. Considérant que la plainte était téméraire, le Procureur a mis les frais de procédure (1'650 fr.) et les frais de défense du prévenu (1'500 fr.) à la charge solidaire des plaignants.

C. Par arrêt du 15 juin 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours formé par les plaignants. Le classement a été confirmé, mais les frais de procédure et les frais de défense du prévenu ont été mis à la charge de l'Etat. Rien ne permettait de penser que les plaignants avait agi de manière téméraire.

D. Par acte du 12 septembre 2012, le Procureur général du canton de Vaud forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et la confirmation de son ordonnance de classement, y compris sur les frais et indemnités. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de sa décision. Les plaignants intimés concluent au rejet du recours, ou à une substitution de motifs dans le sens d'une application du principe "in dubio pro duriore". E.________ a renoncé à répondre au recours.

Considérant en droit:

1. Le recours est formé contre une décision finale rendue en matière pénale par une autorité de dernière instance cantonale. La question de savoir si le Ministère public a qualité, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF pour contester la seule répartition des frais et indemnités de procédure, peut demeurer indécise compte tenu du sort évident du recours.

2. Le Ministère public persiste à considérer que la plainte pénale était téméraire, dans la mesure où il a été confirmé par l'instance cantonale de recours qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'honneur ni de violation de la LCD, ce d'autant que les allégations du prévenu ont été reconnues comme conformes à la vérité.

2.1. Selon l' art. 427 al. 2 CPP , en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, notamment lorsque la procédure est classée, être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile. Il en va de même, selon l' art. 432 al. 2 CPP , pour l'indemnité de procédure allouée au prévenu.

Ces dispositions potestatives, qui confèrent une certaine marge d'appréciation à l'autorité compétente ( ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4), ne sauraient toutefois s'appliquer qu'en cas de faute caractérisée - témérité ou négligence grave - de la partie plaignante ( SCHMID Schweizerische Strafprozessordnung, 2009 n° 7 ad. art. 427; DOMEISEN, BSK/ StPO, n° 9 ad art. 427; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur StPO, n° 9 ad art. 427; CHAPUIS, Commentaire romand CPP, n° 3 ad art. 427).

2.2. Contrairement à ce que soutient le Procureur général, le simple fait que la plainte pénale a abouti à un classement ne suffit pas pour la qualifier de téméraire (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4 p. 254 ss). Il faut en outre que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir. En l'occurrence, les critiques sévères et circonstanciées contenues dans le "billet d'humeur" ne permettent pas de qualifier de téméraire le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de leur auteur. Un premier refus d'entrer en matière a d'ailleurs été annulé par la juridiction cantonale, laquelle a considéré que les allégations litigieuses étaient propres à atteindre l'honneur personnel et le droit au respect des membres du conseil d'administration, et a invité l'autorité d'instruction à examiner l'existence d'une infraction à la LCD. Il n'est par ailleurs pas reproché aux plaignants d'avoir, d'une quelconque manière, entravé le déroulement de l'instruction.

Dans ces conditions, on ne saurait leur reprocher ni témérité, ni négligence grave. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Faute d'un recours des intimés contre l'arrêt cantonal, il n'y a pas lieu de remettre en cause, par substitution de motif, la décision de classement.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ). Les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de dépens. Celle-ci est mise à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 2 LTF ). E.________ n'a en revanche pas pris de conclusions et n'a dès lors pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Une indemnité de dépens de 1'500 fr., est allouée aux intimés Banque D.________ et consorts, à la charge du canton de Vaud (Ministère public).

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 24 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz