Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_518/2012 KI-generiert

Company v. Federal Criminal Court on Denial of Justice for Delayed Decision on Asset Seizures

Geschäftsnummer 1B_518/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the individual challenged decisions made by the public prosecutor's office regarding the lifting of a bank account seizure, filing multiple appeals with the federal criminal court and subsequently the federal tribunal due to perceived delays and failures to issue timely rulings. The individual argued that there was a denial of justice because of the lack of response from the criminal court, seeking expedited decisions. Despite this, previous appeals were rejected as abusive, and the federal tribunal ultimately determined that the claims of a deliberate refusal to act were unsupported and that the individual's actions were contributing to procedural delays, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 61 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company v. Federal Criminal Court on Denial of Justice for Delayed Decision on Asset Seizures: The individual argued that there was a denial of justice because of the lack of response from the criminal court, seeking expedited decisions. Despite this, previous appeals were rejected as abusive, and the federal tribunal ultimately determined that the claims of a deliberate refusal to act were unsupported and that the individual's actions were contributing to procedural delays, leading to the dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Komplexität des Verfahrens E-Justice Pfändungsbegehren ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Vermögen Emissionsbank

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to impose judicial costs on the appellant because the appeal was manifestly ill-founded.

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BB.2017.214 (2018-10-22)
Company's Appeal and Recusal Request Dismissed for Abusive Litigation
«…tir le cours de la procédure, contrairement au but apparem- ment recherché par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_518/2012 du 9 oc- tobre 2012 consid. 2.2); que de surcroît, le recours en déni de justice et retard injustifié a été interjeté…»
BB.2017.212 (2018-07-25)
Court Denies Recusal and Dilatory Appeal, Citing Abusive Filings
«…entir le cours de la procédure, contrairement au but apparemment recherché par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_518/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2); que, en outre, il ressort du dossier que le MPC a répondu le 6 novembre 2017 à la requ…»
BB.2018.43 (2018-07-25)
Abusive Appeal Against Public Prosecutor's Office Dismissed for Lack of Authority and Procedural Defects
«…entir le cours de la procédure, contrairement au but apparemment recherché par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_518/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2); qu’en outre, le recours en déni de justice a été formé le 26 mars 2018 (act. 1) alors…»
BB.2018.25 (2018-04-10)
Company's Vexatious Appeals and Recusal Denied
«…tir le cours de la procédure, contrairement au but apparem- ment recherché par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_518/2012 du 9 oc- tobre 2012 consid. 2.2); que vu ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit êtr…»
1B_616/2012 (2012-11-12)
Corporate Appellant v. Federal Criminal Court Complaints Chamber (Denial of Justice)
«…e du 5 septembre 2012 (1B_498/2012). Il en a rejeté un troisième, dans la mesure de sa recevabilité, le 9 octobre 2012 (1B_518/2012). Le 16 octobre 2012, X.________ AG a déposé un quatrième recours pour déni de justice. Par décision du 17 octobre 2012…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_518/2012

Arrêt du 9 octobre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

procédure pénale, séquestre, déni de justice,

recours pour déni de justice à l'encontre de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Faits:

A. Le 16 avril 2012, A.________ a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF) contre une ordonnance de refus de levée de séquestre d'avoirs bancaires rendue le 3 avril précédent par le Ministère public de la Confédération (MPC). Le 29 mai 2012, la même société a également formé recours auprès du TPF contre une décision du MPC du 16 mai 2012 refusant de lever un séquestre portant sur d'autres avoirs bancaires. Dans ces deux procédures, A.________ s'est adressée plusieurs fois à la Cour des plaintes afin que celle-ci rende rapidement sa décision.

B. Le 9 août 2012, A.________ a formé un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral. Par arrêt du 30 août 2012 (1B_456/2012), le recours a été rejeté: compte tenu de la nature et de la relative complexité des causes, l'absence de décision de la Cour des plaintes depuis le dépôt des recours ne constituait pas un déni de justice. Un nouveau recours a été interjeté le 4 septembre 2012, et déclaré irrecevable le lendemain (1B_498/2012).

C. Le 14 septembre 2012, A.________ a retourné au Tribunal fédéral l'arrêt d'irrecevabilité qui lui avait été notifié la veille, estimant qu'il y avait lieu d'entrer en matière en raison du temps écoulé depuis la première décision, et en présence d'indices selon lesquels le TPF refuserait de statuer en temps utile. A.________ déclare former un nouveau recours en se référant à sa précédente écriture.

Le TPF a renoncé à répondre. Le MPC se réfère aux précédents arrêts du Tribunal fédéral. Par lettre du 2 octobre 2012, A.________ persiste dans sa position.

Considérant en droit:

1. La recourante a retourné au Tribunal fédéral l'arrêt d'irrecevabilité du 5 septembre 2012, estimant avoir droit à une décision sur le fond. Selon l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'ils sont définitifs. La recourante ne fait par ailleurs valoir aucun motif de révision au sens des art. 121 et 123 LTF .

L'arrêt du 5 septembre 2012 et ses annexes doivent par conséquent être à nouveau remis à la recourante, avec le présent arrêt.

2. Selon l' art. 78 al. 1 LTF , le recours pour déni de justice est en soi recevable au regard des art. 94, 81 et 100 al. 7 LTF (qualité et délai pour agir).

2.1 Dans son arrêt du 5 septembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré que le recours, remis à la poste le jour suivant la réception de l'arrêt du 30 août 2012, devait être considéré comme abusif. Il n'en va pas différemment du nouveau recours, interjeté par A.________ également le lendemain (soit le 14 septembre 2012) de la réception de l'arrêt du 5 septembre 2012. L'écoulement d'un laps de temps aussi court n'est au demeurant pas de nature à changer l'appréciation du Tribunal fédéral quant à l'existence d'un retard à statuer de la part du TPF. La recourante estime qu'après consultation du dossier, il existerait des indices selon lesquels le TPF refuserait délibérément de rendre sa décision en temps utile. La recourante n'explique toutefois nullement en quoi consisteraient ces indices, de sorte que ses allégations, insuffisamment motivées, sont irrecevables.

2.2 Il y a lieu de relever que les nombreuses lettres, interpellations, ainsi que les recours incessants de la recourante sont manifestement de nature à ralentir le cours de la procédure, contrairement au but apparemment recherché par la recourante. En particulier, les recours au Tribunal fédéral nécessitent la production du dossier du TPF, ce qui peut évidemment perturber le traitement des causes qui sont soumises à cette juridiction.

3. Manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 9 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz