Party's Opposition Mistakenly Filed as Appeal; Case Struck from Roll
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, opposed a decision by the Chambre pénale des recours of the Tribunal cantonal of the Republic and canton of Jura, which on September 11, 2019, had rejected their appeal against the suspension of a criminal procedure ordered by the Public Prosecutor on February 15, 2019. A.________ claimed the decision was arbitrary and initially brought the opposition to the Tribunal fédéral. However, it was clarified that A.________ did not intend to pursue the matter at the federal level, and thus the federal court decided to dismiss the case from its docket without incurring judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Party's Opposition Mistakenly Filed as Appeal; Case Struck from Roll: A.________ claimed the decision was arbitrary and initially brought the opposition to the Tribunal fédéral. However, it was clarified that A.________ did not intend to pursue the matter at the federal level, and thus the federal court decided to dismiss the case from its docket without incurring judicial costs.
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KI-generiertUsed to strike the case from the roll because the appellant confirmed he did not intend to file an appeal with the Federal Tribunal.
Used to decide that no judicial costs shall be levied, given the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_515/2019
Arrêt du 26 novembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
Objet
Procédure pénale; ordonnance de suspension,
opposition contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 septembre 2019 (CPR 26 / 2019).
Vu :
la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 septembre 2019 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours déposé par A.________ contre une ordonnance de suspension de la procédure pénale rendue par le Ministère public le 15 février 2019.
l'opposition à cette décision " pour jugement arbitraire " adressée par A.________ le 17 octobre 2019 à la Chambre pénale des recours,
la transmission de cette opposition au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
les avis de réception de recours adressés à A.________, au Ministère public et à la Chambre pénale des recours le 23 octobre 2019,
l'indication donnée par A.________ par téléphone au greffe de la Ire Cour de droit public selon lequel il n'entendait pas recourir au Tribunal fédéral,
l'invitation faite à A.________ à confirmer ce fait par écrit dans un délai de dix jours,
les courriers du 16 novembre 2019 dans lesquels A.________ précise ne pas avoir souvenir d'avoir déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, respectivement invitant ce dernier à lui en envoyer, le cas échéant, une copie;
considérant :
que ces courriers doivent être compris en ce sens que A.________ confirme qu'il n'a pas déposé de recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre pénale des recours du 11 septembre 2019 et qu'il n'entendait pas que son opposition à cette décision adressée à cette autorité soit traitée comme tel, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF ),
qu'au vu des circonstances et, en particulier, du fait que A.________ n'entendait pas recourir au Tribunal fédéral, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (cf. art. 66 al. 2 LTF ),
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1. La cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à A.________, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 26 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin