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1B_515/2019 KI-generiert

Party's Opposition Mistakenly Filed as Appeal; Case Struck from Roll

Geschäftsnummer 1B_515/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, referred to as A.________, opposed a decision by the Chambre pénale des recours of the Tribunal cantonal of the Republic and canton of Jura, which on September 11, 2019, had rejected their appeal against the suspension of a criminal procedure ordered by the Public Prosecutor on February 15, 2019. A.________ claimed the decision was arbitrary and initially brought the opposition to the Tribunal fédéral. However, it was clarified that A.________ did not intend to pursue the matter at the federal level, and thus the federal court decided to dismiss the case from its docket without incurring judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Party's Opposition Mistakenly Filed as Appeal; Case Struck from Roll: A.________ claimed the decision was arbitrary and initially brought the opposition to the Tribunal fédéral. However, it was clarified that A.________ did not intend to pursue the matter at the federal level, and thus the federal court decided to dismiss the case from its docket without incurring judicial costs.

Schlagwörter

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Strafakten Widerspruchsverfahren Verletzung von Parteirechten Parteientschädigung Wahlfälschung Justizirrtum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Used to strike the case from the roll because the appellant confirmed he did not intend to file an appeal with the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 2 LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied, given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_515/2019

Arrêt du 26 novembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.

Objet

Procédure pénale; ordonnance de suspension,

opposition contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 septembre 2019 (CPR 26 / 2019).

Vu :

la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 septembre 2019 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours déposé par A.________ contre une ordonnance de suspension de la procédure pénale rendue par le Ministère public le 15 février 2019.

l'opposition à cette décision " pour jugement arbitraire " adressée par A.________ le 17 octobre 2019 à la Chambre pénale des recours,

la transmission de cette opposition au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

les avis de réception de recours adressés à A.________, au Ministère public et à la Chambre pénale des recours le 23 octobre 2019,

l'indication donnée par A.________ par téléphone au greffe de la Ire Cour de droit public selon lequel il n'entendait pas recourir au Tribunal fédéral,

l'invitation faite à A.________ à confirmer ce fait par écrit dans un délai de dix jours,

les courriers du 16 novembre 2019 dans lesquels A.________ précise ne pas avoir souvenir d'avoir déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, respectivement invitant ce dernier à lui en envoyer, le cas échéant, une copie;

considérant :

que ces courriers doivent être compris en ce sens que A.________ confirme qu'il n'a pas déposé de recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre pénale des recours du 11 septembre 2019 et qu'il n'entendait pas que son opposition à cette décision adressée à cette autorité soit traitée comme tel, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF ),

qu'au vu des circonstances et, en particulier, du fait que A.________ n'entendait pas recourir au Tribunal fédéral, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (cf. art. 66 al. 2 LTF ),

Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :

1. La cause est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à A.________, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 26 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin