Denial of Justice Claim Against Cantonal Courts Regarding Provisional Requests Dismissed for Procedural Deficiency
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against the cantonal authorities of Fribourg and Neuchâtel for alleged denial of justice. The petitioner contends that these authorities failed to issue formal decisions on provisional requests submitted on December 4, 2016, in an ongoing criminal procedure, thus violating constitutional guarantees. However, the federal court determined that the petitioner did not adequately demonstrate prior attempts to compel the authorities to respond to the requests, leading to the conclusion that the complaint was abusive and ultimately deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 94 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let . c LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Denial of Justice Claim Against Cantonal Courts Regarding Provisional Requests Dismissed for Procedural Deficiency: The petitioner contends that these authorities failed to issue formal decisions on provisional requests submitted on December 4, 2016, in an ongoing criminal procedure, thus violating constitutional guarantees. However, the federal court determined that the petitioner did not adequately demonstrate prior attempts to compel the authorities to respond to the requests, leading to the conclusion that the complaint was abusive and ultimately deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible as abusive.
Cited in relation to the imposition of judicial costs.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_495/2016
Arrêt du 3 janvier 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Objet
procédure pénale; déni de justice,
recours pour déni de justice contre la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et l'Autorité
de recours en matière pénale de la République
et canton de Neuchâtel.
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte posté le 22 décembre 2016, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice contre la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg en lien avec la procédure ouverte sous la référence 502 2016 304 ainsi que contre l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Selon l' art. 94 LTF , le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision ou tarde à le faire. Il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant se plaint du fait que les autorités cantonales ne se seraient pas prononcées, ou du moins pas par une décision formelle dont il sollicite par ailleurs la notification, sur les trois requêtes provisionnelles assorties aux recours dont il les avait saisies le 4 décembre 2016 et, en particulier, sur leurs compétences respectives. Or, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le lui rappeler, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité saisie pour que celle-ci statue à bref délai (cf. arrêt 1B_138/2016 du 18 avril 2016 consid. et l'arrêt cité). Le recourant n'établit pas ni ne prétend s'être adressé sans succès aux juridictions concernées pour se plaindre du retard à se prononcer sur les mesures provisionnelles requises et les inviter à statuer sans délai à leur sujet ou pour se voir notifier une décision formelle à ce propos.
3. Le recours doit par conséquent être considéré comme abusif et être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 42 al. 7 LTF , selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let . c LTF, ce qui rend sans objet les demandes de suspension de procédures formulées par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il est en outre rendu attentif au fait que toute écriture en lien avec le présent arrêt et, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 3 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin