Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_494/2019 KI-generiert

Defendant v. State (Right to Appointed Counsel)

Geschäftsnummer 1B_494/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In the case brought before the Swiss Federal Tribunal, an individual was penalized by the Public Prosecutor of Geneva through a criminal ordinance for illegally staying in Switzerland and other related charges, resulting in a three-month jail sentence and a fine of 500 francs. The individual contested this ordinance through his lawyer, seeking the appointment of a public defender due to his indigence. The Public Prosecutor initially refused this request, considering the case of minor severity since the imprisonment was four months or less and the facts were largely admitted. The decision was upheld by the Geneva Chamber of Appeals, emphasizing that the case did not present particular complexities and the individual could understand the proceedings with the help of an interpreter. The individual further appealed to the Federal Tribunal, arguing the violation of his right to a public defender, but the appeal was ultimately rejected, considering the simplicity of the case and lack of extraordinary complexities.

Legislator-Regeste

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Art. 78 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Defendant v. State (Right to Appointed Counsel): The individual contested this ordinance through his lawyer, seeking the appointment of a public defender due to his indigence. The Public Prosecutor initially refused this request, considering the case of minor severity since the imprisonment was four months or less and the facts were largely admitted. The decision was upheld by the Geneva Chamber of Appeals, emphasizing that the case did not present particular complexities and the individual could understand the proceedings with the help of an interpreter. The individual further appealed to the Federal Tribunal, arguing the violation of his right to a public defender, but the appeal was ultimately rejected, considering the simplicity of the case and lack of extraordinary complexities.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung Strafverfolgung notwendige Verteidigung Freiheitsstrafe Verteidigungsrechte Übertretungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 3 Cst.

Cited by the appellant as a guarantee of the right to official defense counsel, and referenced by the Tribunal in its analysis of the right to legal aid.

Art. 9 Cst.

Cited as the constitutional standard for assessing arbitrariness in the evaluation of evidence.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal was filed in time.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the basis for the Federal Tribunal to conduct its legal reasoning based on the facts established by the previous authority.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited regarding the requirement for precise invocation and substantiation when challenging the violation of fundamental rights, including the prohibition of arbitrariness.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited to confirm the admissibility of the conclusions presented in the appeal.

Art. 64 LTF

Cited implicitly in the order to reject the request for legal aid (Art. 2 of the dispositive).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly in the order to reject court fees (Art. 3 of the dispositive).

Art. 78 LTF

Cited to confirm that an interlocutory decision regarding official defense counsel in criminal matters can be subject to a criminal appeal.

Art. 80 LTF

Cited to confirm that the decision was rendered by the cantonal court of last instance.

Art. 81 al. 1 LTF

Cited to confirm the appellant's standing to appeal as the accused party who requested the appointment of official defense counsel.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to establish that the appeal against the refusal of official defense counsel is admissible as it can cause irreparable harm.

Art. 95 LTF

Cited as the standard for deviating from the established facts (manifestly inaccurate or in violation of the law).

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the standard for challenging the assessment of evidence and the requirement for the challenge to affect the outcome of the case.

Art. 132 CPP

Cited by the appellant and referenced by the Tribunal as the primary provision governing the conditions for appointing official defense counsel in criminal proceedings.

Art. 132 al. 2 CPP

Cited in the analysis regarding the cumulative conditions (gravity and complexity) justifying official defense counsel.

Art. 132 al. 3 CPP

Cited in the analysis regarding the threshold (four months imprisonment or 120 days-fines) for automatic non-triviality.

Art. 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

This is the primary operative order rejecting the appeal on the merits.

Art. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

This is the operative order rejecting the request for legal aid.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_494/2019

Arrêt du 20 décembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Haag.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Olivier Peter, avocat, Etude Interdroit,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; refus de nomination d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale de recours, du 30 août 2019 (P/12860/2019 ACPR/662/2019).

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 22 juin 2019, le Ministère public du canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de trois mois (sous déduction d'un jour de détention avant jugement) et à 500 fr. d'amende avec peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Vu la peine ferme, il a renoncé à révoquer un précédent sursis accordé le 10 mars 2019 sur une peine de trente jours-amende, mais le délai d'épreuve a été prolongé d'un an. Il était reproché à A.________ d'avoir séjourné illégalement en Suisse (après une précédente condamnation également pour séjour illégal), d'avoir dérobé pour 11 fr. 41 de marchandises dans un magasin dont il était interdit d'entrée et d'avoir violenté une agente de sécurité, faits qualifiés de voies de fait, violation de domicile, vol d'importance mineure et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

Par lettre du 28 juin 2019, Me Olivier Peter, avocat à Genève agissant pour A.________, a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale. Il demandait l'assistance judiciaire et sa nomination comme avocat d'office. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le Ministère public a refusé la nomination d'avocat d'office: la cause était de peu de gravité, la peine privative de liberté encourue n'étant que de 4 mois, les faits étant par ailleurs reconnus. Par ordonnance sur opposition du 8 août 2019, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis la cause au Tribunal de police.

B. Par arrêt du 30 août 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé contre le refus de nomination d'avocat d'office. L'indigence du prévenu était plausible, mais la peine infligée ne dépassait pas le seuil des 120 jours-amende. En outre, la cause ne présentait pas de difficultés particulières; les faits étaient clairement définis et facilement compréhensibles, l'intéressé pouvant le cas échéant être assisté d'un interprète. La référence à une procédure parallèle était sans objet, celle-ci étant terminée.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de constater une violation du droit à un défenseur d'office, d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle lui nomme un avocat ou qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il demande l'assistance judiciaire.

La cour cantonale se réfère à sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Conformément à l' art. 78 LTF , une décision incidente relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir ( art. 81 al. 1 LTF ). Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible selon la jurisprudence de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338 s.).

Pour le surplus, le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF , quand bien même la conclusion en constatation n'a guère de portée propre par rapport aux autres conclusions en annulation et en réforme.

2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. Contrairement à ce que soutient la cour cantonale, il contesterait au moins trois éléments au dossier. En outre, en raison de son manque de maîtrise du français et de sa situation précaire, il ne serait pas en mesure d'entreprendre seul les démarches nécessaires à sa défense. L'association d'aide aux personnes sans domicile fixe ne pratiquerait pas la défense pénale. L'arrêt attaqué passerait aussi sous silence l'alcoolisme dont souffre le recourant, qui l'empêche de comprendre et de gérer ses problèmes judiciaires.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l' art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Pour qu'une partie puisse demander une rectification de l'état de fait cantonal, il faut encore que celle-ci soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées).

2.2. Le recourant soutient que "pas moins de trois éléments au dossier seraient contestés". Il ne prend toutefois pas la peine d'indiquer lesquels, se contentant de se référer au rapport d'arrestation et au procès-verbal d'audition du 22 juin 2019. Une telle argumentation est irrecevable, le recourant n'indiquant pas non plus en quoi la contestation de certains faits suffirait à rendre l'affaire complexe au point de justifier l'intervention d'un avocat. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal du 30 juillet 2019 que le recourant contestait uniquement l'infraction de voies de fait, et reconnaissait celles de séjour illégal, de vol et de violation de domicile. Les difficultés du recourant en français sont brièvement, mais suffisamment mentionnées dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale précisant qu'un interprète pourrait intervenir au besoin. Durant son audition par la police, le recourant a déclaré n'avoir pas besoin d'un traducteur et, devant le Ministère public, un interprète était présent; le recourant ne prétend pas avoir mal compris certains éléments du dossier ou certaines questions qui lui ont été posées. L'alcoolisme dont il souffrirait n'a pas été mentionné dans l'arrêt attaqué, mais il appartenait au recourant, pour en faire un élément pertinent, d'expliquer en quoi cela l'empêcherait de se défendre efficacement.

Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs relatifs à l'établissement des faits doivent être écartés.

3. Invoquant son droit à un avocat d'office garanti notamment par les art. 6 par. 1 let . c CEDH, 29 al. 3 Cst. et 132 CPP, le recourant relève que la limite de quatre mois de détention fixée à l' art. 132 al. 3 CPP ne serait pas absolue: un cas grave pourrait également être retenu, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, indépendamment de la durée de la peine. En l'occurrence, les difficultés objectives de la cause résideraient dans les faits reconnus ou contestés, les éventuels vices de procédure à soulever et les preuves à requérir; subjectivement, le recourant n'a qu'une maîtrise limitée du français. Il ne connaîtrait pas le système juridique suisse, souffrirait d'alcoolisme et ne pourrait ainsi se défendre seul.

3.1. En vertu de l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. Selon l' art. 132 CPP , les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

Si les deux conditions mentionnées à l' art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arrêt 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul ( ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_167/2016 du 1

er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire ( ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273).

3.2. En l'occurrence, le Ministère public a condamné le recourant à trois mois de privation de liberté, soit une peine inférieure au seuil de 120 jours-amende retenu à l' art. 132 al. 3 CPP . Le fait que la peine n'atteint pas le seuil fixé par cette disposition ne permet certes pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de peu de gravité (cf. ATF 143 I 164 consid. 3.6; arrêts 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.3; 1B_167/2016 du 1

er juillet 2016 consid. 3.5). La cause ne présente toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, aucune difficulté particulière. La plupart des infractions, soit le séjour illégal en Suisse, le vol de peu d'importance et la violation de domicile, sont admises et ne posent aucune difficulté de compréhension, même pour une personne dépourvue de toute connaissance juridique. Seule l'infraction de voie de faits est réellement contestée mais sur ce point également, l'accusation est évidente à comprendre. Le recourant a déclaré devant la police qu'il parlait arabe et français, et qu'il n'avait pas besoin de traducteur; il a manifestement compris ce qui lui est reproché, ce qu'il a pu confirmer lorsqu'il s'est exprimé devant le Ministère public, cette fois avec l'assistance d'un interprète. Le recourant évoque d'éventuels vices de procédure à soulever et des preuves à requérir, sans toutefois fournir aucune explication à ce propos. Il dit également souffrir d'alcoolisme, mais ne démontre pas qu'il serait atteint de manière permanente dans ses facultés de compréhension et d'expression. Aucune circonstance, objective ou subjective, ne nécessite dès lors l'intervention d'un avocat d'office.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté dans la mesure où il est recevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Toutefois, pour tenir compte de la situation de précarité du recourant, qui n'a pas été contestée par les instances précédentes, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 20 décembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz