Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_49/2016 KI-generiert

Appeal Granted in Part: Violation of Right to be Heard in Pretrial Detention Extension

Geschäftsnummer 1B_49/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was detained following an attempted robbery at a commercial establishment, where he allegedly threatened employees with a kitchen knife. At the time of the incident, he was undergoing a psychiatric treatment program but had discontinued his medication. The initial detention was ordered by a court due to concerns about potential flight, collusion, and reoffending. Subsequent requests for his immediate release to continue psychiatric care were denied by the court, which did not account for his deteriorating mental health and an incident of self-harm that occurred while in custody. The individual appealed the decision, arguing that the court failed to adequately consider new evidence regarding his mental state and the necessity of his continued detention. The federal court's ruling focused on whether the lower court properly addressed these concerns.

Legislator-Regeste

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Art. 237 al. 5 CPP, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 68 al. 1 LTF; Appeal Granted in Part: Violation of Right to be Heard in Pretrial Detention Extension: At the time of the incident, he was undergoing a psychiatric treatment program but had discontinued his medication. The initial detention was ordered by a court due to concerns about potential flight, collusion, and reoffending. Subsequent requests for his immediate release to continue psychiatric care were denied by the court, which did not account for his deteriorating mental health and an incident of self-harm that occurred while in custody. The individual appealed the decision, arguing that the court failed to adequately consider new evidence regarding his mental state and the necessity of his continued detention. The federal court's ruling focused on whether the lower court properly addressed these concerns.

Schlagwörter

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Verlängerung der Untersuchungshaft Anspruch auf rechtliches Gehör versuchter Raub vorläufige Freilassung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rechte der inhaftierten Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

Cited in the reasoning section as a constitutional right violated by the lower court's lack of substantiation regarding new facts and procedural issues.

Art. 29 al. 1 Cst.

Cited in the reasoning section as the constitutional basis for prohibiting formal denial of justice related to the expert report deadline.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal in time.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly listed in the final dispositive points 1 to 5, the reasoning mentions admissibility checks under the LTF, but the key operative parts are covered by the explicit citations in the dispositive.

Art. 64 LTF

Although the appellant requested legal aid, the final operative part did not explicitly rule on it (only costs).

Art. 66 al. 4 LTF

Applied in the dispositive to state that no judicial costs (frais judiciaires) shall be levied.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to award costs (dépens) to the appellant.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF

Cited in the reasoning section to establish the standing (qualité pour agir) of the appellant.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning section regarding the alleged incomplete ascertainment of relevant facts by the reviewing court.

Art. 212 ss CPP

Cited in the reasoning to confirm that the decision on provisional detention is subject to appeal via the recourse in criminal matters.

art. 237 al. 5 CPP

Mentioned in the final requests (conclusions) of the appellant as the legal sanction for non-compliance with a substitution measure, but not explicitly cited in the final ruling itself (points 1-5).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (12)

CPR 2023 78 (2023-10-17) · ju
Denial of Pre-trial Release Based on Recidivism Risk
«…développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf. citées) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhausti…»
CPR 2023 73 (2023-10-11) · ju
Domestic Dispute Defendant's Provisional Detention Upheld Due to Risk of Reoffending
«…développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf. citées) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhausti…»
CPR 2023 7 (2023-01-26) · ju
Accused Denied Release Due to Flight Risk and Recidivism Concerns
«…développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et réf.) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admi…»
CPR 2023 4 (2023-01-17) · ju
Detainee's Provisional Release Denied Due to Flight Risk and Collusion Concerns
«…développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf. citées) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhausti…»
CPR 2022 132 (2022-11-22) · ju
Defendant's Pre-Trial Detention Upheld, Immediate Re-Release Request Allowed
«…développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf. citées) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhausti…»
CPR 2022 97 (2022-09-05) · ju
Proportionality of Pre-Trial Detention for Accused with Employment and Treatment Engagements
«…loppés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaust…»
CPR 2022 94 (2022-08-29) · ju
Defendant's Detention Extension Partially Granted, Costs Awarded to State
«…loppés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaust…»
CPR 2022 85 (2022-07-18) · ju
Attempted Murder Complicity: Court Denies Pre-Trial Release Due to Flight Risk
«…loppés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et réf.) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admi…»
CPR 2022 3 (2022-01-18) · ju
Pre-trial Detention for Alleged Drug Trafficker Upheld, Release Request Denied
«…loppés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités) ; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaust…»
1B_252/2020 (2020-06-11)
Extension of Pre-Trial Detention Upheld in Attempted Murder Case Due to Flight Risk
«…nière suffisante au regard des exigences déduites de l' art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a donc pas lieu…»
P/716/2018 (2019-10-15) · ge
Challenging Provisional Detention Based on Procedural Delays and Absence of Counsel
«…ry=1B_656/2011) du 19 décembre 2011 consid. 3.3 et [1B\_49/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_49/2016) du 25 février 2016 consid. 3), pour l'examen de la demande de mise en liberté (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_608/2011…»
1B_56/2016 (2016-03-07)
Federal Court Upholds Detention in Armed Robbery Case Despite Evidentiary Challenge
«…bsence de crédibilité. Certes, l'autorité de recours peut, respectivement doit, tenir compte des faits nouveaux (arrêts 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2; 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_49/2016

Arrêt du 25 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Chaix et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Thomas Barth,

avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 février 2016.

Faits :

A. A.________ a été interpellé le 7 octobre 2015 par la police genevoise et prévenu de tentative de brigandage. Il lui est reproché d'avoir cherché à s'emparer sans succès du contenu de l'une des caisses du centre commercial Coop de Thônex après avoir menacé la caissière et un autre employé au moyen d'un couteau de cuisine. Au moment des faits, il suivait le programme ambulatoire de soins Jade, destiné aux jeunes adultes avec troubles psychiques débutants, en raison d'un état dépressif sévère, sous la supervision du Dr B.________, médecin et chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Il avait toutefois arrêté de sa propre initiative la médication qui lui avait été prescrite.

Le 9 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 9 janvier 2016 en raison de risques tangibles de fuite, de collusion et de réitération. Compte tenu de son état psychique, l'intéressé a été placé dans un premier temps à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire Curabilis.

Le 19 octobre 2015, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate moyennant la poursuite de sa prise en charge médicale en milieu hospitalier à titre de mesure de substitution. Le Procureur en charge de la procédure s'est opposé à cette requête qu'il jugeait prématurée dès lors qu'il entendait mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. Le 22 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 12 novembre 2015. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêt en date du 7 décembre 2015 (cause 1B_400/2015).

Le 13 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé jusqu'au 24 février 2016 la détention provisoire de A.________ qui avait été transféré le 4 janvier 2016 à la Prison de Champ-Dollon. Le 18 janvier 2016, il a rejeté la requête de mise en liberté que le prévenu avait formulée à l'issue de l'audience du 12 janvier 2016 consacrée à l'audition d'un témoin.

Le même jour, la doctoresse mandatée pour procéder à l'expertise psychiatrique du prévenu a informé le Ministère public qu'il lui était impossible de rendre un rapport intermédiaire sur le risque de récidive présenté par A.________ étant donné que "cela constitue la conclusion de l'ensemble des éléments présents dans l'expertise". Elle a en outre sollicité un délai au 16 février 2016 pour rendre son rapport. Le Ministère public a fait droit à cette requête en précisant que le délai ne pourrait pas être prolongé, sauf cas de force majeure.

A.________ s'est automutilé dans la matinée du 28 janvier 2016 et a été transporté en urgence aux Hôpitaux Universitaires de Genève.

Statuant par arrêt du 2 février 2016, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 18 janvier 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'ordonner sa libération immédiate et d'assortir cette décision d'une mesure de substitution en ce sens qu'il devra séjourner dès sa sortie à l'unité Alizé de la Clinique de Belle-Idée et suivre le programme ambulatoire Jade pendant la durée de la procédure ou jusqu'à nouvelle décision des autorités compétentes, sous la menace des conséquences de l' art. 237 al. 5 CPP .

Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.

Le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP ( ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu, actuellement détenu, a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours de ne pas s'être prononcée au sujet des conséquences de l'absence du dépôt du rapport d'expertise ou d'un rapport intermédiaire dans le délai qui avait été imparti à cet effet à l'expert psychiatre sur la proportionnalité de la détention provisoire, l'empêchant ainsi de déposer un recours motivé sur ce point en violation de son droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. De même, elle aurait constaté les faits pertinents de manière incomplète au sens de l' art. 97 al. 1 LTF en retenant que la situation ne s'était pas modifiée depuis sa précédente décision du 12 novembre 2015 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2015, omettant ainsi de prendre en considération le fait qu'il s'est automutilé le 28 janvier 2016 et les déclarations du Dr B.________ faites à l'audience du même jour. Sa situation médicale effective revêtirait pourtant un rôle prépondérant dans la présente procédure s'agissant d'apprécier l'adéquation de la détention provisoire et des mesures de substitution qui pourraient lui être opposées. Ces griefs sont fondés.

La Chambre pénale de recours a relevé que le risque de réitération avait déjà été retenu tant par elle que par le Tribunal fédéral dans leurs décisions respectives auxquelles elle a renvoyé. Elle a considéré que la situation du recourant ne s'était pas modifiée dans l'intervalle, à l'exception du fait qu'il était désormais détenu à la Prison de Champ-Dollon plutôt qu'à Curabilis, ce qui en soi n'était pas un élément de nature à supprimer ou diminuer un tel risque. De même, elle a relevé qu'il avait été constaté que la mesure de substitution préconisée par le recourant, à savoir son hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée pour y poursuivre le programme Jade, était insuffisante à pallier le risque de réitération et que les explications quant aux conditions de son éventuelle hospitalisation, déjà examinée par les autorités pénales, ne permettaient pas de reconsidérer cette position.

Suivant la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l' art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3).

La Chambre pénale de recours ne fait pas état de l'automutilation du recourant survenue le 28 janvier 2016 ni du témoignage du Dr B.________ recueilli le même jour alors même qu'une copie du procès-verbal d'audition, mentionnant cet incident, lui a été communiquée par voie électronique par le Ministère public et se trouve dans son dossier. Il s'agit pourtant d'éléments nouveaux, au sens de la jurisprudence précitée, dont elle aurait pu et dû tenir compte dans sa décision (arrêts 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Ces faits nouveaux pouvaient présenter une certaine pertinence, en l'absence du rapport d'expertise ou d'un rapport intermédiaire, si ce n'est pour apprécier le risque de réitération à tout le moins pour statuer à nouveau sur la mesure de substitution préconisée par le recourant. En omettant de les mentionner et en ne prenant pas position à leur sujet dans son arrêt, la Chambre pénale de recours a violé le droit d'être entendu du recourant. De même, dans l'examen de la proportionnalité de la détention, elle ne s'est pas exprimée sur les conséquences de l'absence de l'expertise ou d'un rapport intermédiaire à l'issue du délai de deux mois dès réception du mandat d'expertise qui avait été imparti à l'experte psychiatre pour ce faire alors que le recourant avait soulevé ce moyen, se rendant ainsi l'auteur d'un déni de justice formel prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. Elle n'a pas davantage pris position à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours fédérale, se limitant à se référer aux considérants de son arrêt. On ne saurait admettre que les déterminations détaillées du Ministère public ont corrigé les vices qui affectent la motivation de cette décision, sauf à priver le prévenu d'une instance de recours.

Par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé pour ces motifs et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours pour qu'elle rende, à brève échéance, une nouvelle décision dans laquelle elle prendra position sur les faits nouveaux survenus depuis sa dernière décision et sur le grief tiré de l'absence au dossier du rapport d'expertise ou d'un rapport intermédiaire qu'elle n'a pas traité.

3. Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de prolongation de la détention n'a pas satisfait aux garanties constitutionnelles en cause, il n'en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être remis en liberté ( ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308). Tel est le cas en particulier lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée pour des raisons formelles et que l'existence de motifs fondés de prolonger la détention provisoire ne peut pas d'emblée être exclue. La conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate doit donc être rejetée.

4. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'Etat de Genève ( art. 68 al. 1 LTF ). Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice pour nouvelle décision.

2. La demande de mise en liberté immédiate est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. L'Etat de Genève versera la somme de 1'500 fr. au recourant à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin