Appellant's Challenge to Evidentiary Rulings in Appeal Phase Deemed Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party, having been convicted of multiple charges including embezzlement and money laundering by a lower court, appealed the decision and requested additional evidence and witness testimonies during the appeal process. The lower court rejected these requests. Consequently, the appellant filed a legal challenge to the higher court, seeking to overturn the lower court's denial and requesting provisional measures to delay the appeal's progress until the higher court made a ruling. However, the higher court determined the appeal to be inadmissible and thereby dismissed the related requests.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 128 CPP, Art. 191 ch. 1 CPP, Art. 93 al. 3 LTF; Appellant's Challenge to Evidentiary Rulings in Appeal Phase Deemed Inadmissible: The lower court rejected these requests. Consequently, the appellant filed a legal challenge to the higher court, seeking to overturn the lower court's denial and requesting provisional measures to delay the appeal's progress until the higher court made a ruling. However, the higher court determined the appeal to be inadmissible and thereby dismissed the related requests.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to this simplified procedural rule.
The request for legal aid was rejected based on this provision.
The court fees were imposed on the appellant according to this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_49/2011
Arrêt du 9 février 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; administration des preuves en appel,
recours contre la décision de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 janvier 2011.
Considérant:
qu'en date du 6 janvier 2010, A.________ a appelé d'un jugement rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion le reconnaissant coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres, d'instigation à faux dans les titres et de blanchiment d'argent et le condamnant notamment à quatre ans de réclusion,
que par décision du 28 janvier 2011, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure où elles étaient recevables les requêtes en complément d'instruction de A.________ tendant à l'audition de témoins, à l'édition de certains dossiers, à l'administration d'une expertise et à la production de divers documents,
qu'agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le chiffre 1 du dispositif de cette décision et de donner suite aux mesures d'instruction requises,
qu'il sollicite l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de telle sorte que les débats fixés au 22 février 2011 devant la Cour d'appel ne puissent avoir lieu avant que le Tribunal fédéral n'ait statué,
qu'il n'a pas été demandé de réponse au recours,
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
que la voie du recours en matière pénale est ouverte en l'occurrence à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire,
que la décision attaquée, relative à l'administration des preuves en appel, ne met pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant et revêt un caractère incident,
que la recevabilité du recours immédiat au Tribunal fédéral contre une telle décision est subordonnée à la réalisation de l'une ou l'autre des conditions posées à l' art. 93 al. 1 LTF dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF ,
que le préjudice irréparable auquel l' art. 93 al. 1 let. a LTF fait allusion s'entend, en matière pénale, d'un dommage juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263),
que le recourant pourra, comme il l'admet lui-même, renouveler sa demande tendant à l'administration des mesures d'instruction refusées par la Présidente de la Cour pénale devant l'autorité de jugement, lors des débats, en vertu de l'art. 190 ch. 4 du Code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 (CPP val.), que la décision attaquée rappelle expressément, et de l' art. 128 CPP val., applicable par renvoi de l' art. 191 ch. 1 CPP val.,
que le fait que les juges ne disposeront pas des documents dont il a sollicité en vain le dépôt pour la préparation des débats ne constitue pas un préjudice irréparable de nature juridique puisqu'il pourra reprendre utilement ses arguments à cette occasion et, en cas de décision négative, dans le cadre d'un recours contre le jugement final (cf. art. 93 al. 3 LTF ),
qu'au stade actuel de la procédure, l'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant,
que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ) et les frais du présent arrêt mis à sa charge ( art. 65 et 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin