Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_482/2019 KI-generiert

Federal Tribunal Jurisdiction Over Security for Costs Order

Geschäftsnummer 1B_482/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual filed an appeal with the Criminal Chamber of the Cantonal Court of Valais against a non-entry decision issued by the Regional Office of the Public Prosecutor of Lower Valais. The decision, dated September 3, 2019, followed a criminal complaint for defamation against a management entity. On September 18, 2019, the President of the Criminal Chamber instructed the appellant to provide security of 500 Swiss francs to cover potential legal costs. Following this, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing financial incapacity to pay the required security due to the lack of income, essentially requesting an exemption from this financial obligation. The Federal Tribunal determined the appeal was inadmissible because the appellant had not exhausted all available cantonal remedies before approaching the Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 80 al. 1 LTF, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 136 CPP, Art. 136 al. 2 let. a CPP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 30 al. 2 LTF; Federal Tribunal Jurisdiction Over Security for Costs Order: The decision, dated September 3, 2019, followed a criminal complaint for defamation against a management entity. On September 18, 2019, the President of the Criminal Chamber instructed the appellant to provide security of 500 Swiss francs to cover potential legal costs. Following this, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing financial incapacity to pay the required security due to the lack of income, essentially requesting an exemption from this financial obligation. The Federal Tribunal determined the appeal was inadmissible because the appellant had not exhausted all available cantonal remedies before approaching the Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Sicherheitsleistung Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege vereinfachtes Verfahren Zahlungsbefehl Strafprozessordnung Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied because the cause for inadmissibility was obvious, leading to a simplified procedure.

Art. 30 al. 2 LTF

Used in relation to Art. 32 al. 2 LTF to transmit the appellant's motion to the competent Cantonal authority.

Art. 32 al. 2 LTF

Used in relation to Art. 30 al. 2 LTF to transmit the appellant's motion to the competent Cantonal authority.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to declare that no judicial costs shall be levied in view of the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_482/2019

Arrêt du 4 octobre 2019

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98,

1890 Saint-Maurice.

Objet

Procédure pénale, demande de sûretés,

recours contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 septembre 2019 (P3 19 244).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 14 septembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2019 par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais à la suite de la plainte pénale pour calomnie déposée contre la direction de la Résidence La Charmaie.

Le 18 septembre 2019, le Président de cette juridiction lui a imparti un délai de dix jours pour fournir des sûretés, arrêtées à 500 francs, afin de couvrir les frais éventuels de la procédure de recours.

Par écriture du 29 septembre 2019 postée le lendemain, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui.

Le recours est dirigé contre une décision incidente dans la mesure où elle ne met pas fin à la procédure de recours pendante devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal. La voie de droit contre une telle décision est la même que celle ouverte contre la décision principale sur le fond, soit en l'occurrence le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF .

La recevabilité d'un tel recours suppose entre autres que les voies de droit cantonales disponibles pour contester cette décision aient été épuisées (cf. art. 80 al. 1 LTF ; arrêt 1B_152/2016 du 20 mai 2016 consid. 2).

Le recourant ne conteste pas que le magistrat intimé était en droit de lui demander des sûretés en application de l' art. 383 al. 1 CPP . Il fait essentiellement valoir se trouver dans l'incapacité financière de s'en acquitter, faute de tout revenu. Sa démarche se conçoit ainsi comme une demande d'exonération des sûretés pour la procédure de recours cantonale, comme le confirme la référence faite dans son mémoire de recours à l' art. 136 CPP relatif à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante. Or, selon la jurisprudence, la partie recourante qui peut solliciter une dispense de l'avance de frais doit faire usage de cette possibilité et ne peut saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision qui l'invite à s'acquitter d'une telle avance (cf. arrêts 2C_100/2019 du 29 janvier 2019 consid. 2 et 1C_479/2011 du 3 novembre 2011 consid. 2 et les arrêts cités). Ces principes sont transposables en droit pénal et s'appliquent en l'occurrence en vertu de l' art. 136 al. 2 let. a CPP . Le recours est donc irrecevable au regard de l' art. 80 al. 1 LTF .

3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . L'écriture du recourant, traitée comme une requête d'exonération de sûretés, est transmise au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence ( art. 30 al. 2 LTF en relation avec l' art. 32 al. 2 LTF ). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'écriture de A.________ du 29 septembre 2019 est transmise au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais pour être traitée comme une demande d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des sûretés requises le 18 septembre 2019.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin