Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_48/2021 KI-generiert

Defendant Challenges Unsealing of Seized Documents in Economic Crime Investigation

Geschäftsnummer 1B_48/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a Swiss Federal Tribunal case, an individual filed appeals against decisions allowing the lifting of seals on documents and data seized during a criminal investigation related to allegations of trust abuse, fraud, and money laundering. The case stems from a complaint lodged against the individual regarding a loan transaction where a large sum of money was allegedly improperly retained and not returned to the complainant. Additionally, the individual's refusal to settle payment for a diamond purchase with E.________ SA added complexity to the case. The authorities conducted searches, seizing various materials from the individual's company and personal phone, with an ongoing inquiry into financial transactions to trace the flow of funds and ascertain facts surrounding alleged criminal activity. Despite the individual's attempts to maintain the confidentiality of certain information citing business secrets and attorney-client privilege, the tribunal initially concluded there was enough suspicion to justify examining the evidence while balancing privacy concerns. The individual sought to contest these rulings but did not adequately demonstrate irreparable harm or the specific legal protections applicable to the documents, leading to a procedural impasse.

Legislator-Regeste

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Art. 24 PCF, Art. 71 LTF, Art. 248 al. 3 let. a CPP, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 248 al. 1 CPP, Art. 162 CP; Defendant Challenges Unsealing of Seized Documents in Economic Crime Investigation: The case stems from a complaint lodged against the individual regarding a loan transaction where a large sum of money was allegedly improperly retained and not returned to the complainant. Additionally, the individual's refusal to settle payment for a diamond purchase with E.________ SA added complexity to the case. The authorities conducted searches, seizing various materials from the individual's company and personal phone, with an ongoing inquiry into financial transactions to trace the flow of funds and ascertain facts surrounding alleged criminal activity. Despite the individual's attempts to maintain the confidentiality of certain information citing business secrets and attorney-client privilege, the tribunal initially concluded there was enough suspicion to justify examining the evidence while balancing privacy concerns. The individual sought to contest these rulings but did not adequately demonstrate irreparable harm or the specific legal protections applicable to the documents, leading to a procedural impasse.

Schlagwörter

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beschlagnahmte Unterlagen Wirtschaftskriminalitätsuntersuchung Prozessökonomie Betrug Beweisübernahme Reihenfolge der Pfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

Cited in relation to the general obligation of the appellant to allege facts demonstrating the existence of irreparable prejudice for admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant who lost both proceedings.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited to rule against awarding costs to the opposing party.

Art. 71 LTF

Cited in conjunction with Art. 24 PCF to justify the joinder of the two cases.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited as the condition for admissibility of the appeal against an interlocutory decision concerning the lifting of seals.

Art. 24 PCF

Used to justify the joinder of the two cases for procedural economy.

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P/6342/2023 (2025-10-29) · ge
Financial Institution Access to Criminal File and Prosecutor's Delays Appeal
«…. 4.3), requérir du procureur qu'il restreigne le droit d'accès du lésé au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2 in fine). 2.2.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b CPP, une telle restriction peut être e…»
7B_241/2024 (2024-09-24)
Federal Supreme Court Ruling on Seized Electronic Data and Attorney-Client Privilege in Money Laundering Investigation
«…motivations eu égard aux virements ou agissements effectués ou d'examiner leurs relations avec d'autres parties (arrêts 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3; 1B_350/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, dans lequel il a été admis que face à des dél…»
7B_640/2024 (2024-09-24)
Federal Supreme Court partial annulment of data unsealing order in money laundering investigation.
«…motivations eu égard aux virements ou agissements effectués ou d'examiner leurs relations avec d'autres parties (arrêts 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3; 1B_350/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, dans lequel il a été admis que face à des dél…»
7B_661/2023 (2024-05-21)
Appeal Against Lifting of Seals on Seized Documents in Falsification and Money Laundering Case Dismissed
«…ments seraient inutiles pour l'enquête pénale (arrêts 1B_477/2021 précité consid. 1.2; 1B_295/2021 précité consid. 1.1; 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2). 1.3.2. En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l' art. 162 C…»
P/6342/2023 (2023-11-13) · ge
Appeal Against Refusal to Restrict Bank Access to Seized Documents
«…aignante à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_48/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_48/2021) du 23 juin 2021 consid. 3.2 *in fine*). **4.3.1.** Selon l'art. 108 al. 1 let. b CPP, une telle restriction peut être…»
7B_43/2023 (2023-10-12)
Criminal Investigation and Lifting of Seized Evidence Seals
«…ments seraient inutiles pour l'enquête pénale (arrêts 1B_477/2021 précité consid. 1.2; 1B_295/2021 précité consid. 1.1; 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2). 1.2.2. En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l' art. 162 C…»
7B_205/2023 (2023-08-31)
Federal Supreme Court Upholds Unsealing of Evidence in Kidnapping Investigation
«…antes, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés (arrêts 1B_219/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.4; 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2). 5.2. Les recourants soutiennent que leurs auditions effectuées en France n'auraient pas…»
1B_477/2021 (2022-03-22)
Challenge to Partial Lifting of Document Seals in Economic Crime Investigation
«…mp de protection de la sphère privée selon l' art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 1B_295/2021 du 28 septembre 2021 consid. 1.1; 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B_115/2020 du 5 mars 2020 consid. 2; 1B_153/2019 du 11 décembre 2019 consid 1.6), respect…»
1B_541/2021 (2022-03-22)
Federal Tribunal Rejects Appeals Against Partial Unsealing of Seized Digital Data in Economic Crime Investigation
«…mp de protection de la sphère privée selon l' art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 1B_295/2021 du 28 septembre 2021 consid. 1.1; 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B_115/2020 du 5 mars 2020 consid. 2; 1B_153/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.6), respec…»
1B_219/2021 (2021-11-23)
Bank Secrecy vs. Money Laundering Investigation: Relevance of Supervisory Documents
«…62 consid. 1 p. 465); tel peut être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l' art. 162 CP (arrêt 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités) ou le secret bancaire (arrêt 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 1.…»
1B_282/2021 (2021-11-23)
Federal Court Reverses Decision on Unsealing Seized Bank Emails in Money Laundering Probe
«…préjudice irréparable est notamment reconnu lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l' art. 162 CP (arrêt 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités) ou le secret bancaire (arrêt 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 1.…»
1B_295/2021 (2021-09-28)
Federal Supreme Court Upholds Partial Lifting of Seals on Documents in Economic Crime Investigation
«…ndrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l' art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B_115/2020 du 5 mars 2020 consid. 2; 1B_153/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.6), respec…»
1B_132/2021 (2021-09-23)
Confidential Information Misappropriation and Unfair Competition Investigation: Admissibility of Individual and Corporate Appeals Against Seized Documents
«…uffisant de prétendre, au stade de la recevabilité, que certains documents seraient inutiles à l'enquête pénale (arrêts 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.2; 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.5). Il s'ensuit que les recours dans les cause…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_48/2021, 1B_114/2021

Arrêt du 23 juin 2021

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,

Müller et Merz.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

1B_48/2021 et 1B_114/2021

A.________,

représenté par Me Guillaume Vodoz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,

1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; levée de scellés,

recours contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 14 décembre 2020 (STMC/16/2020 - P/1117/2019 [1B_48/2021]) et du 4 février 2021 (STMC/2/2021 - P/1117/2019 [1B_114/2021]).

Faits :

A. A.a. Le 20 décembre 2018, B.________ a déposé plainte pénale notamment contre A.________ - animateur de la société C.________ AG - à la suite d'un prêt que celui-ci, avec l'aide de D.________ et par l'intermédiaire d'une société anglaise, lui aurait obtenu (EUR 4'958'000.-); en raison de l'insistance de A.________ et de D.________, B.________ aurait reversé, le 6 novembre 2018, au second précité EUR 2'891'950.-, montant qui ne lui aurait pas été restitué malgré de nombreuses requêtes (cause P/1117/2019).

Les deux mis en cause ont contesté ces faits, présentant cependant chacun des versions différentes pour expliquer leurs échanges. Il ressort de la procédure que le compte de A.________ a été crédité le 8 novembre 2018 de EUR 649'905.- de la part de D.________ et que le premier a versé à E.________ SA USD 200'000.- le 9 suivant.

A.b. Le 12 juin 2020, la société E.________ SA - partie plaignante dans une procédure classée contre A.________ notamment pour escroquerie (P________2) et dont le principal actionnaire est F.________ - a exposé en substance au Ministère public de la République et canton de Genève que, malgré le paiement du 9 novembre 2018, A.________ ne se serait pas acquitté du prix total d'un diamant qui lui avait été remis; la société en serait donc toujours propriétaire.

Le recours formé en particulier par A.________ contre la décision de reprendre la procédure P________2 a été admis le 23 septembre 2020 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR________2).

B. B.a. Dans le cadre de la procédure P/1117/2019, le domicile de A.________, ainsi que les locaux de C.________ AG, à U.________, ont été perquisitionnés le 25 juin 2020 et différents éléments ont été saisis, énumérés s'agissant de la société dans l'inventaire yyy; en particulier un Iphone noir appartenant à A.________ a été saisi (chiffre 1 de l'inventaire précité). Par courrier du même jour, A.________ a requis la mise sous scellés de l'intégralité des éléments saisis.

Par requête du 3 juillet 2020, le Ministère public a demandé la levée des scellés sur l'intégralité des éléments saisis, invoquant notamment que le but du séquestre des documents était d'identifier les comptes bancaires dont disposaient A.________ et les sociétés qu'il animait afin de déterminer le chemin parcouru par les fonds reçus de D.________ et de mettre en évidence si l'un des comptes avait été crédité d'un montant correspondant à la vente du diamant appartenant à E.________ SA.

Au cours de la procédure de levée des scellés, il a été procédé à différents échanges d'écritures entre les parties. Dans ce cadre, A.________ a en particulier invoqué, par rapport à la documentation "papier", le secret des affaires, l'inutilité pour l'enquête des pièces saisies, la protection de la sphère privée et intime, ainsi que le secret professionnel de l'avocat; ce secret a également été soulevé en lien avec les données contenues sur la copie forensique de l'Iphone saisi.

B.b. Le 14 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : Tmc) a ordonné - à l'exclusion des données contenues sur l'Iphone (cf. consid. 11.2 p. 15) - la levée des scellés sur une partie de la documentation saisie, ordonnant, le cas échéant des mesures de caviardage (cf. ch. 1.1 à 1.20). Il a maintenu cette mesure pour d'autres (cf. ch. 2.1 à 2.9). Le Tmc a ordonné, à l'échéance du délai de recours ou en cas de confirmation de son ordonnance par le Tribunal fédéral, la transmission des documents n° 1.1 à 1.20 au Ministère public et la restitution des documents n° 2.1 à 2.9 à leur ayant droit (ch. 5).

Sur le fond, le Tmc a retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions d'abus de confiance, d'escroquerie et de blanchiment d'argent (cf. consid. 10.1 p. 10 ss). Il a estimé que la période pénale débutait au printemps 2018 et se terminait à la date du dépôt de la plainte pénale, le 20 décembre 2018; des documents - notamment bancaires - antérieurs et postérieurs pourraient cependant être tout de même pertinents pour reconstituer les faits réalisés durant cette période (cf. consid. 10.2 p. 12). Le Tmc a examiné l'utilité potentielle des pièces sous scellés, expliquant de manière circonstanciée pour chacune d'entre elles les raisons du maintien ou de la levée, avec ou sans mesure de protection (caviardage), des scellés (cf. consid. 11 p. 12 ss).

B.c. Par ordonnance du 4 février 2021, le Tmc a levé les scellés sur les données contenues dans l'Iphone saisi (cf. ch. 1.1 à 1.11) et a maintenu cette mesures pour d'autres (cf. ch. 2.1 à 2.5). Le Tmc a déclaré conserver la copie de l'Iphone jusqu'à l'issue de la procédure préliminaire aux fins d'éventuelles nouvelles recherches si l'enquête devait apporter d'autres éléments susceptibles de vérification (ch. 4) et a ordonné la restitution du téléphone portable original à A.________ (ch. 5). Le Tmc a dit que l'ensemble des fichiers de travail de cette procédure ne seront supprimés de ses supports informatiques qu'à l'issue de l'éventuelle procédure de recours au Tribunal fédéral (ch. 6) et que sa décision ne serait exécutoire qu'à l'échéance du délai pour un éventuel recours au Tribunal fédéral (ch. 7).

Sur le fond, le Tmc a retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions d'abus de confiance, d'escroquerie et de blanchiment d'argent (cf. consid. 8 p. 10 ss). Le tribunal a indiqué les mots-clés utilisés pour procéder au tri des données et a estimé que le volet "E.________ SA" était pertinent dans la présente cause vu l'important endettement qui semble en avoir découlé pour A.________ (cf. consid. 9 p. 12 s.). Selon le tribunal, la période pénale débutait au printemps 2018 et se terminait à la date du dépôt de la plainte pénale, le 20 décembre 2018; celle-ci pourrait être étendue en présence d'éléments pertinents pour l'enquête qui seraient antérieurs ou ultérieurs (cf. consid. 10 p. 13 s.). Le Tmc a ensuite procédé à l'analyse des éléments mis en évidence par les mots-clés retenus, levant les scellés - notamment en raison de l'utilité potentielle des données -, respectivement maintenant cette mesure, en particulier eu égard au secret professionnel de l'avocat ou du défaut de pertinence des informations (cf. consid. 11 p. 14 ss). Le tribunal a indiqué qu'en l'absence de recours dans le délai légal au Tribunal fédéral ou en cas de confirmation par celui-ci de sa décision, il procédera à la transmission au Ministère public des fichiers sur lesquels les scellés ont été levés (cf. consid. 12 p. 19).

C. Par acte du 1er février 2021, respectivement du 8 mars 2021, A.________ forme des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les ordonnances du 14 décembre 2020 (cause 1B_48/2021) et du 4 février 2021 (cause 1B_114/2021), concluant à leur annulation (ch. 6) et à la constatation que la période pénale a débuté au plus tôt le 4 juin 2018 pour se terminer le 20 décembre 2018 (ch. 7). Il sollicite les mesures suivantes :

dans la cause 1B_48/2021 (ch. 8 et 9) :

1. le maintien des scellés sur les documents visés par les chiffres 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15 et 1.17 du dispositif de l'ordonnance du 14 décembre 2020;

2. le caviardage des chiffres 1.4 (disparition des rubriques 3 et 4), 1.19 (disparition des rubriques 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 15), 1.20 (disparition [a] des rubriques relatives aux comptes auprès [a.i] de G.________, [a.ii] de H.________, [a.iii] de I.________, [a.iv] de J.________ et [b] de la dernière phrase débutant par "nous avons également trouvé" et se finissant par "le 16 mars 2015");

dans la cause 1B_114/2021, le maintien des scellés (ch. 8) :

1. sur les numéros de téléphones et adresses électroniques de F.________ (rubrique "Contacts");

2. sur les images nos 33, 35, 36, 59 à 65, 85, 108, 113, 120 et 198 (rubrique "Média");

3. sur les vidéos nos 2, 4, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 145, 151, 152, 154, 155, 157, 160, 163, 169, 171, 172, 175, 176, 182, 186, 190, 191, 193, 195, 196, 199, 204, 205, 207, 210, 211, 214, 220, 222, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 235, 239, 251, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 et 292 (rubrique "Média");

4. sur les notes portant les nos 3, 4, 5 et 6 (rubrique "Memos");

5. sur tous les WhatsApp échangés avec F.________, K.________ et L.________; subsidiairement sur ceux échangés avec K.________ entre le 30 novembre 2017 et le 4 juin 2018, respectivement avec L.________ entre le 6 février et le 4 juin 2018.

Dans les deux causes, le recourant demande également, à obtenir un délai pour communiquer une version caviardée de son recours si celui-ci devait être transmis à une autre partie intimée que le Tmc (ch. 4), ainsi qu'à être autorisé à répondre aux observations des parties intimées (ch. 5). A titre de mesures provisionnelles, il sollicite l'effet suspensif, en ce sens qu'interdiction soit faite au Tmc de transmettre au Ministère public les pièces visées par les deux ordonnances attaquées (ch. 1 et 2).

L'autorité précédente s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité des recours et, sur le fond, a conclu à leur rejet. Quant au Ministère public, il a renoncé à se déterminer, se référant aux ordonnances attaquées. Le 3 mars 2021 (cause 1B_48/2021), respectivement le 26 mars 2021 (cause 1B_114/2021), ces écritures ont été transmises au recourant.

Par ordonnances du 3 février 2021 (cause 1B_48/2021) et du 10 mars 2021 (cause 1B_114/2021), le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré les requêtes d'effet suspensif sans objet, vu les déclarations du Tmc.

Considérant en droit :

1. Les recours dans les causes 1B_48/2021 et 1B_114/2021, qui soulèvent des griefs similaires (période pénale en cause, utilité potentielle des pièces et proportionnalité), sont formés par un même recourant. S'ils sont dirigés contre deux décisions différentes du Tmc, celles-ci traitent de la même instruction pénale, ainsi que de documents et données saisies lors des mêmes perquisitions, lesquels ont fait l'objet d'une même demande de levée des scellés.

Partant, il y a lieu de joindre ces deux causes et, par économie de procédure, de les traiter dans un seul arrêt ( art. 24 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l' art. 71 LTF ).

2. A titre préalable, le recourant demandait un délai pour caviarder ses mémoires de recours si ceux-ci devaient être transmis à d'autre (s) partie (s) que le Tmc. Le recourant n'a cependant pas indiqué dans ses écritures quels seraient les éventuels éléments qui devraient être soustraits à la connaissance du Ministère public et ceux-ci n'étaient pas d'emblée évident. Partant, faute de toute motivation et dans la mesure où un tel procédé serait admissible, il n'y avait donc pas lieu de donner suite à ces conclusions.

Quant aux secondes conclusions préalables, elles sont sans objet. Vu l'envoi le 3 mars 2021, respectivement le 26 mars 2021, des écritures du Tmc et du Ministère public au recourant et la date du présent arrêt, il apparaît que le recourant a renoncé dans les deux causes à son droit de répliquer. Celui-ci n'impose en effet pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire ( ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 54; arrêt 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3 et les arrêts cités).

3.

3.1. Conformément à l' art. 393 al. 1 let . c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l' art. 248 al. 3 let. a CPP , cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1).

3.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, les décisions attaquées sont de nature incidente. Dans une telle configuration, le recours en matière pénale n'est recevable contre les ordonnances de levée de scellés que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire en portant atteinte à un secret protégé par la loi ( art. 93 al. 1 let. a LTF en relation avec l' art. 248 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 1B_458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1), soit par exemple lorsqu'est invoqué le secret professionnel de l'avocat ( ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 1B_525/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 1) et/ou un secret commercial ou d'affaires au sens de l' art. 162 CP (arrêts 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.2; 1B_258/2016 du 29 septembre 2016 consid. 1.2; 1B_300/2012 du 14 mars 2013 consid. 1.1). Pour démontrer l'existence d'un tel préjudice, il ne suffit pas non plus de prétendre que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l' art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 1B_115/2020 du 5 mars 2020 consid. 2; 1B_153/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.6).

Il appartient au recourant d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par le secret ou le motif invoqué ( ATF 142 IV 207 consid. 11; 141 IV 77 consid. 5.5.3; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts 1B_458/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( cf. art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3).

En l'occurrence et de manière contraire à ses obligations, le recourant ne développe aucune motivation sur cette problématique de recevabilité (cf. ad VI p. 5 s. de ses recours [1B_48/2021 et 1B_114/2021]). Dans son argumentation au fond, il ne se prévaut pas non plus d'un secret protégé par la loi pour obtenir le maintien des scellés; en particulier, il ne soutient pas que le Tmc aurait omis de maintenir cette mesure sur des pièces protégées par le secret professionnel de l'avocat. Il n'est dès lors pas d'emblée évident de savoir quel serait le préjudice encouru si le Ministère public pouvait consulter les pièces litigieuses; le recourant ne prétend en particulier pas qu'un tel dommage résulterait de la consultation des éventuels 51 fichiers vidéos supplémentaires contenus dans le fichier qui sera remis à cette autorité. A défaut pour le recourant de justifier l'existence de secrets protégés par la loi pour obtenir le maintien des scellés, il n'est pas suffisant, pour se prévaloir d'un dommage irréparable, de prétendre que certains documents seraient inutiles à l'enquête pénale, notamment en raison de leur date (arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.5).

Cette conclusion s'impose d'autant plus que, si le recourant devait estimer qu'une restriction de l'accès au dossier par d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier par des parties plaignantes, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien de secrets - ce qu'il semble soutenir mais sans aucune justification (cf. ad VII/iii/B p. 9 du recours [1B_48/2021]) -, il lui est loisible de former une requête en ce sens auprès du Ministère public (cf. art. 102 et 108 CPP ; arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.4.5). Le recourant n'étaye pas non plus ses allégations d'atteinte à la sphère privée. Il se limite en effet à donner les numéros des images alléguées protégées par ce motif sans aucune indication (cf. ad VII/iii p. 8 du recours [1B_114/2021]); il ne prétend d'ailleurs pas que des arguments précis en lien avec d'éventuelles photos/vidéos de famille auraient été soulevés devant le Tmc, lequel les aurait à tort ignorés.

Faute de préjudice irréparable allégué, les recours dans les causes 1B_48/2021 et 1B_114/2021 sont irrecevables.

3.3. En tout état de cause, une instruction en lien avec des infractions de nature patrimoniale ne se limite pas à l'obtention de pièces bancaires relatives à la période pénale retenue, soit du printemps 2018 à décembre 2018. Elle peut ainsi nécessiter, sans violation du principe de proportionnalité, d'examiner d'autres éléments et/ou des données tant antérieurs que postérieurs, en particulier afin de remonter/suivre les éventuels flux financiers litigieux, de déterminer les situations financières préalables ainsi qu'ultérieures des différents intervenants (notamment des prévenus), de comprendre leurs motivations eu égard aux virements/agissements effectués et/ou d'examiner leurs relations notamment avec la partie plaignante. Ce dernier motif permet d'ailleurs également de confirmer que la période pénale retenue en l'état peut, sans arbitraire, ne pas débuter lors du premier échange entre le recourant et la partie plaignante (cf. leur courrier du 4 juin 2018 [ad VII/i p. 6 du recours (1B_48/2021-1B_114/2021)]), mais inclure les mois précédents, notamment afin d'examiner les motifs ayant amené leur rencontre. A cet égard, dans la mesure où l'origine des contacts entre le recourant et la partie plaignante pourrait être son incapacité à s'acquitter du solde dû à la société E.________ SA, l'examen des circonstances entourant cette relation - certes peut-être en l'état sans caractère pénal - n'apparaît ni arbitraire, ni dénué de pertinence pour la présente cause.

3.4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires pour les deux procédures ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 1B_48/2021 et 1B_114/2021 sont jointes.

2. Les recours 1B_48/2021 et 1B_114/2021 sont irrecevables.

3. Les frais judiciaires pour les deux procédures fédérales, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 23 juin 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Kropf