Withdrawal of Appeal Regarding Revocation of Defense Counsel
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case emerged involving a request for the revocation of an appointed defense attorney in an ongoing criminal proceeding. The individual sought to appeal a decision from the Cantonal Court of Fribourg that rejected their request to dismiss the appointed lawyer. Subsequently, the individual indicated a desire to withdraw their appeal, stating that they no longer wished to pursue the revocation of the attorney. The appellate court acknowledged this withdrawal and subsequently dismissed the case without imposing court fees or awarding legal expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 2 ème phrase in fine et al. 2 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Revocation of Defense Counsel: The individual sought to appeal a decision from the Cantonal Court of Fribourg that rejected their request to dismiss the appointed lawyer. Subsequently, the individual indicated a desire to withdraw their appeal, stating that they no longer wished to pursue the revocation of the attorney. The appellate court acknowledged this withdrawal and subsequently dismissed the case without imposing court fees or awarding legal expenses.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for the procedural decision related to the withdrawal of the appeal.
Cited to decide that no judicial costs shall be levied.
Cited by reference (via Art. 73 PCF) in the order to strike the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_48/2010
Ordonnance du 8 mars 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
Objet
procédure pénale, révocation de l'avocat d'office,
recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Vu:
le courrier de A.________ envoyé le 22 février 2010 au Tribunal fédéral dans lequel l'intéressé déclare vouloir recourir contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui rejette sa demande de révocation de Me B.________, l'avocat d'office qui lui a été désigné pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale en cours,
la lettre du greffe de la Ire Cour de droit public du 25 février 2010 informant A.________ qu'à première vue, ce courrier pourrait être traité comme un recours en matière pénale et attirant son attention sur le fait qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises et sur la possibilité de le compléter ou de le préciser dans le délai légal de recours,
l'ordonnance présidentielle du même jour invitant A.________ à produire d'ici au 12 mars 2010 une expédition complète de l'arrêt attaqué, qui n'avait pas été joint au courrier du 22 février 2010,
la lettre du 5 mars 2010 dans laquelle A.________ déclare avoir renoncé à révoquer Me B.________ et retirer son recours auprès du Tribunal fédéral;
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
qu'il sied de statuer sans frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2 ème phrase in fine et al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 8 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin