Cantonal Detention Motion Dismissal Refusal Challenge and Appeal Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an individual who was sentenced by the Tribunal correctionnel of the Broye and Nord vaudois district and whose appeal was confirmed by the Penal Appeal Court of the Cantonal Tribunal of Vaud. The individual subsequently filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, contesting the appeal court's decision and seeking to end their detention for security reasons. The President of the Penal Appeal Court rejected this request, leading to further appeals to the Federal Tribunal. However, the appellant ultimately withdrew their appeal, and the procedure was closed without imposing judicial costs due to the appellant's financial circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF; Cantonal Detention Motion Dismissal Refusal Challenge and Appeal Withdrawal: The individual subsequently filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, contesting the appeal court's decision and seeking to end their detention for security reasons. The President of the Penal Appeal Court rejected this request, leading to further appeals to the Federal Tribunal. However, the appellant ultimately withdrew their appeal, and the procedure was closed without imposing judicial costs due to the appellant's financial circumstances.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in conjunction with other articles to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Applied to rule that no judicial costs shall be levied due to the circumstances and the indigence of the appellant.
Cited in conjunction with other articles to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in conjunction with other articles to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_477/2020
Ordonnance du 25 septembre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2020 (PE19.004977-MPL/nwr).
Vu :
le jugement de condamnation rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l'encontre de A.________ et confirmé le 19 mai 2020 sur appel du prévenu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
le recours en matière pénale déposé par A.________ contre le jugement d'appel auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_852/2020),
la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2020 qui refuse d'entrer en matière sur la requête présentée le 8 septembre 2020 par A.________ tendant à ce qu'il soit mis fin à sa détention pour des motifs de sûreté,
le recours en matière pénale, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé le 15 septembre 2020 contre cette décision par A.________,
l'arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 septembre 2020 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours de A.________ contre le jugement d'appel,
le retrait du recours formé contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 11 septembre 2020 annoncé par lettre du 23 septembre 2020;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF ,
qu'en règle générale, la partie qui retire son recours est considérée comme une partie qui succombe, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là,
qu'au vu des circonstances ayant donné lieu au retrait du recours et de l'indigence du recourant, la présente ordonnance sera rendue sans frais ( art. 66 al. 2 LTF ),
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 septembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin