Withdrawal of Appeal Against Expert Mandate and Recusal Decision in Criminal Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal investigation initiated by the Central Public Prosecutor's Office of the canton of Vaud, focusing on economic crimes. The investigation was based on a complaint lodged by a company (B.________ SA) against several individuals: A.________ for document forgery, suppression of documents, fraud, and disloyal management; C.________ for complicity in fraud and disloyal management; and D.________ for disloyal management. An expert (E.________) was appointed by the prosecutor's office in March 2019 to conduct the investigation. A.________ appealed against a decision of the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Tribunal of Vaud, which had confirmed the appointment of this expert. B.________ SA opposed this appeal, which was later withdrawn by A.________ before the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 2 et 71 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Withdrawal of Appeal Against Expert Mandate and Recusal Decision in Criminal Proceedings: The investigation was based on a complaint lodged by a company (B.________ SA) against several individuals: A.________ for document forgery, suppression of documents, fraud, and disloyal management; C.________ for complicity in fraud and disloyal management; and D.________ for disloyal management. An expert (E.________) was appointed by the prosecutor's office in March 2019 to conduct the investigation. A.________ appealed against a decision of the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Tribunal of Vaud, which had confirmed the appointment of this expert. B.________ SA opposed this appeal, which was later withdrawn by A.________ before the Federal Tribunal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe case was struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
The court reduced the judicial costs due to the withdrawal of the appeal.
The court awarded costs (indemnité de dépens) to the respondent B.________ SA.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_476/2020
Ordonnance du 22 octobre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,
contre
B.________SA,
représentée par Me Hervé Crausaz, avocat,
intimée,
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
1. C.________,
représenté par Me Patrick Sutter, avocat,
2. D.________,
représenté par Me Yann Oppliger, avocat,
Objet
Procédure pénale; mandat d'expertise; récusation de l'expert,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2020 (464 - PE13.004492-STL).
Vu :
l'instruction pénale ouverte par le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, sur plainte de B.________ SA, contre A.________ pour faux dans les titres, suppression de titres, escroquerie et gestion déloyale, contre C.________ pour complicité d'escroquerie et gestion déloyale, ainsi que contre D.________ pour gestion déloyale,
le mandat d'expertise confié à E.________ par le Ministère public central le 21 mars 2019,
l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2020 qui confirme cette décision sur recours de A.________,
le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par A.________,
les déterminations de l'intimée B.________ SA qui conclut au rejet du recours,
le retrait du recours annoncé par lettre du 21 octobre 2020;
considérant :
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF ,
qu'en règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure encourus jusque-là,
qu'en vertu de l' art. 66 al. 2 LTF , ces frais peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal,
qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr.,
que l'intimée B.________ SA, qui s'est déterminée sur le recours par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qui seront fixés à 1'000 fr. ( art. 68 al. 1 et 2 LTF );
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de 1'000 fr. à payer à B.________ SA à titre de dépens est mise à la charge du recourant.
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, de C.________ et de D.________ ainsi qu'au Ministère public central, Division criminalité économique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 octobre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin