Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_474/2021 KI-generiert

Defendant v. Prosecution on Extension of Pre-Trial Detention for Security Reasons

Geschäftsnummer 1B_474/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a man who was arrested on suspicion of holding a Swiss knife and demanding money from another individual in Lausanne on April 15, 2021. He allegedly made threatening motions with the knife and a scuffle ensued, after which both parties went their separate ways. The accused was apprehended the same day and placed in provisional detention, which was extended a few times due to concerns about the risk of flight and potential reoffending. The suspect faced charges including attempted grievous bodily harm and attempted robbery, and his pre-trial detention was upheld by the cantonal court. He appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking immediate release, arguing against the sufficiency of evidence and the justification for his continued detention considering the proximity of his trial date.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 221 CPP, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 343 al. 3 CPP; Defendant v. Prosecution on Extension of Pre-Trial Detention for Security Reasons: He allegedly made threatening motions with the knife and a scuffle ensued, after which both parties went their separate ways. The accused was apprehended the same day and placed in provisional detention, which was extended a few times due to concerns about the risk of flight and potential reoffending. The suspect faced charges including attempted grievous bodily harm and attempted robbery, and his pre-trial detention was upheld by the cantonal court. He appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking immediate release, arguing against the sufficiency of evidence and the justification for his continued detention considering the proximity of his trial date.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft Drohung Strafurteil versuchter Raub Anklage Urteilsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was duly filed against a decision rendered in the last instance.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to rule that no judicial costs should be levied, considering the appellant's financial situation.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The appeal was deemed admissible because the challenged decision (on preventive detention) could cause irreparable harm to the appellant.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

BH.2023.17 (2023-11-15)
Applicant's Pre-trial Detention Extended Amid Serious Crime Allegations and Flight Risk
«…/2023 vom 5. April 2023 E. 2.1; 1B_8/2023 vom 26. Januar 2023 E. 2.2; 1B_195/2022 vom 3. Mai 2022 E. 2.1.1; 1B_474/2021 vom 22. September 2021 E. 2.2.1; 1B_262/2021 vom 11. Juni 2021 E. 3.2; 1B_24/2021 vom 2. Februar 2021 E. 4.2).…»
BH.2023.14 (2023-08-08)
Appeal against denial of pre-trial release for alleged crimes against humanity dismissed.
«…/2023 vom 5. April 2023 E. 2.1; 1B_8/2023 vom 26. Januar 2023 E. 2.2; 1B_195/2022 vom 3. Mai 2022 E. 2.1.1; 1B_474/2021 vom 22. September 2021 E. 2.2.1; 1B_262/2021 vom 11. Juni 2021 E. 3.2; 1B_24/2021 vom 2. Februar 2021 E. 4.2). 3…»
1B_285/2023 (2023-06-15)
Federal Court Upholds Detention Based on High Recidivism Risk in Grave Sexual Assault Case
«…l apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l' art. 343 al. 3 CPP ( ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; arrêt 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2). 3.4. La Chambre des recours pénale pouvait dès lors admettre, sans violer l' art.…»
BH.2023.8 (2023-05-23)
Detention Upheld: Flight Risk and Proportionality Confirmed
«…/2023 vom 5. April 2023 E. 2.1; 1B_8/2023 vom 26. Januar 2023 E. 2.2; 1B_195/2022 vom 3. Mai 2022 E. 2.1.1; 1B_474/2021 vom 22. September 2021 E. 2.2.1; 1B_262/2021 vom 11. Juni 2021 E. 3.2; 1B_24/2021 vom 2. Februar 2021 E. 4.2). 4…»
1B_139/2023 (2023-04-05)
Federal Supreme Court Upholds Continued Preventive Detention of Recidivist Offender
«…able d'une telle suspicion (cf. arrêts 1B_9/2023 du 26 janvier 2023 consid. 3; 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1.1; 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.1; 1B_262/2021 du 11 juin 2021 consid. 3.2; 1B_273/2018 du 17 août 2018 consid. 4.3.4)…»
1B_195/2022 (2022-05-03)
Lebanese National's Detention Upheld Pending Expulsion After Rape Conviction
«…221 CPP ) -, à moins que le prévenu soit en mesure de démontrer le caractère insoutenable d'une telle suspicion (arrêts 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.1; 1B_262/2021 du 11 juin 2021 consid. 3.2; 1B_273/2018 du 17 août 2018 consid. 4.3.4;…»
1B_512/2021 (2021-10-01)
Federal Supreme Court Upholds Provisional Detention for Attempted Robbery Suspect
«…décision incidente qui peut causer un préjudice irréparable au recourant au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre u…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_474/2021

Arrêt du 22 septembre 2021

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Chaix et Haag.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Giuliano Scuderi, avocat,

recourant,

contre

Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 juillet 2021 (694 PE21.006788-SDE).

Faits :

A. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (Ministère public) contre A.________. Il lui est en substance reproché d'avoir, le 15 avril 2021 à Lausanne, en pointant un couteau suisse dans la direction du plaignant, B.________, réclamé à ce dernier l'argent qu'il avait dans son porte-monnaie, puis effectué un mouvement circulaire avec son arme de bas en haut contre la victime. Les deux protagonistes se seraient ensuite empoignés, mutuellement repoussés avant de partir dans des directions différentes. Le prévenu a été appréhendé le même jour.

Par décision du 18 avril 2021, confirmée le 3 mai 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (Tribunal cantonal), le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 15 mai 2021, mesure qui a été prolongée jusqu'au 15 juillet 2021.

B. Le 12 juillet 2021, la procureure a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (Tribunal correctionnel) contre A.________ pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de brigandage qualifié, subsidiairement tentative de brigandage et contravention à la LStup (RS 812.121).

C. Donnant suite à la requête du Ministère public, le TMC a ordonné le 19 juillet 2021 la détention pour des motifs de sûreté de A.________ au plus tard jusqu'au 29 octobre 2021, précisant que la lecture du jugement devait intervenir dans la semaine suivant les débats fixés au 22 octobre 2021. Il a pour le surplus rejeté les demandes de libération provisoire de l'intéressé. Le TMC a justifié sa décision en raison des risques de fuite et de réitération, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier.

Le Tribunal cantonal a, par arrêt du 28 juillet 2021, rejeté le recours formé par le prévenu contre la décision précitée qu'il a confirmée.

D. Par acte du 2 septembre 2021, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 5 août 2021, comprenant la nomination de son avocat en qualité de conseil d'office et l'exonération d'avance de frais.

Invités à se déterminer, le Tribunal cantonal y renonce et se réfère à sa décision, à l'instar de la procureure.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP ( ATF 137 IV 22 consid. 1). En outre, selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé, renvoyé en jugement et détenu, a qualité pour recourir. L'arrêt attaqué représente une décision incidente qui peut causer un préjudice irréparable au recourant au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 1; 1B_305/2021 du 29 juin 2021 consid. 1.1). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant se prévaut d'une violation de l' art. 221 CPP .

2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ).

2.2. Le recourant conteste en premier lieu l'existence de charges suffisantes justifiant son maintien en détention.

2.2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let . c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. En principe, la mise en accusation au sens de l' art. 324 ss CPP fonde de forts soupçons de la commission d'un crime ou d'un délit (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2

e éd. 2019, n

o 8 ad art. 221 CPP ), à moins que le prévenu soit en mesure de démontrer le caractère insoutenable d'une telle suspicion (arrêts 1B_262/2021 du 11 juin 2021 consid. 3.2; 1B_273/2018 du 17 août 2018 consid. 4.3.4; 1B_332/2014 du 16 octobre 2014 consid. 10.2; 1B_422/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

2.2.2. Le recourant soutient en substance que lors de l'altercation du 15 avril 2021, il se serait servi de son couteau pour se défendre contre son agresseur (le plaignant); par ailleurs, le seul témoin direct de la bagarre ne serait d'aucune aide dès lors qu'il n'aurait pas vu l'arme en question; en outre, ce témoin indiquait avoir observé le recourant donner des coups de poing au plaignant, alors que ce dernier ne le prétendait pas.

Le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Or, tel est le cas en l'espèce. Les charges pesant sur l'intéressé ressortent de manière suffisamment claire de l'arrêt rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal cantonal, auquel la décision entreprise se réfère. Cette autorité y reprend chacune des déclarations des personnes ayant joué un rôle dans les événements qui ont eu lieu le 15 avril 2021 et se prononce de manière détaillée sur les faits reprochés, sans que l'on distingue une appréciation qui serait manifestement erronée, respectivement arbitraire. En outre, l'accusation contre le recourant a été engagée le 12 juillet 2021 devant le Tribunal correctionnel. Le recourant n'apporte à ce stade aucun élément qui permettrait de mettre en doute les déclarations du plaignant, dans l'ensemble corroborées par plusieurs témoins, respectivement l'existence de charges suffisantes retenues à son encontre. C'est quoi qu'il en soit au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Cela vaut particulièrement dans une situation comme en l'espèce de " déposition contre déposition ", dans laquelle les déclarations du recourant et du plaignant représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l' art. 343 al. 3 CPP ( ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; arrêt 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 4.2).

La condition des charges suffisantes posée à l' art. 221 al. 1 CPP est dès lors réalisée. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.

2.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir conclu à l'existence d'un risque de fuite.

2.3.1. Conformément à l' art. 221 al. 1 let. a CPP , la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé ( ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

2.3.2. Le recourant conteste en vain l'existence d'un tel risque. En effet, l'instance précédente a relevé que ce dernier, ressortissant français, était arrivé en Suisse en 2019 seulement; il n'avait en outre aucune attache avec notre pays, hormis une belle-soeur à Lausanne, le reste de sa famille vivant en France, en Afrique ou aux Etats-Unis. Le recourant se prévaut des prestations chômage auxquelles il aurait droit à sa sortie de prison, qui couvriraient ses charges courantes, ainsi que des formations qu'il aurait suivies en Suisse et qui lui permettraient de trouver facilement un emploi. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants, au vu de ce qui précède et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, pour lesquels il est renvoyé en jugement. Compte tenu de ces circonstances, le risque concret qu'il doive purger une importante peine privative de liberté pourrait l'inciter à fuir vers l'étranger ou à passer dans la clandestinité afin de s'y soustraire. De plus, la proximité de l'audience de jugement est de nature à accroître le risque de fuite. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait à juste titre retenir un risque élevé de fuite. Le grief doit lui aussi être écarté, ce qui dispense d'examiner les arguments du recourant à propos du risque de récidive retenu par l'autorité précédente.

2.4. Pour le reste, s'agissant d'éventuelles mesures de substitution, il y a lieu de constater que celle évoquée par le recourant (suivi thérapeutique) n'apparaît pas propre à éviter le risque de fuite et on ne voit pas quelle autre mesure le serait.

Enfin, du point de vue temporel, compte tenu des infractions commises, dont celles de tentative de lésions corporelles graves et de brigandage qualifié, toutes deux passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans, la durée de la détention subie par le recourant - qui se montera à un peu plus de six mois, en tenant compte de la prolongation contestée - le principe de la proportionnalité demeure respecté. De plus, selon la jurisprudence constante, l'éventuel octroi d'un sursis, voire d'un sursis partiel dont le recourant fait état, n'a en principe pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté ( ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1). La gravité des infractions reprochées au recourant ne permet pas de faire exception à cette règle (cf. arrêts 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 4.1 et 4.2; 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et 4.2).

2.5. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté.

Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Toutefois, pour tenir compte de la situation financière du recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 septembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Nasel