Failure to Submit Required Documents Renders Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal with the Federal Tribunal against a decision made by the Penal Cassation Court of the Vaud Cantonal Tribunal on January 29, 2008. The appeal was submitted on February 18, 2008, but lacked the required attachment of the contested decision, which resulted in the Federal Tribunal requesting a copy of that decision through an official notice. This notice was not retrieved by the appellant, leading to a failure to comply with procedural requirements. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to noncompliance with formal legal stipulations, along with insufficient justification pertaining to federal law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Submit Required Documents Renders Appeal Inadmissible: The appeal was submitted on February 18, 2008, but lacked the required attachment of the contested decision, which resulted in the Federal Tribunal requesting a copy of that decision through an official notice. This notice was not retrieved by the appellant, leading to a failure to comply with procedural requirements. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to noncompliance with formal legal stipulations, along with insufficient justification pertaining to federal law.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and the case was decided according to the simplified procedure based on this article.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_47/2008
Arrêt du 6 mars 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Objet
procédure pénale,
recours contre un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 29 janvier 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 18 février 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre une décision prise le 29 janvier 2008 par "la Cour de cassation pénale" (sans doute celle du Tribunal cantonal du canton de Vaud; référence indiquée: P8.07.007433). La décision attaquée n'est pas jointe au mémoire de recours.
Par ordonnance du 20 février 2008, A.________ a été invité à produire une expédition de la décision attaquée. Cette ordonnance, envoyée par recommandé avec accusé de réception (acte judiciaire) au recourant, à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours, n'a pas été retirée à l'office postal par son destinataire; la première tentative de distribution a eu lieu le 22 février 2008.
2. En vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée, si le recours est dirigé contre une décision, doit être jointe au mémoire de recours. L' art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 20 février 2008, réputée reçue par le recourant sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ). Comme le recourant n'a pas pris connaissance de cette ordonnance et, partant, comme il n'a pas produit la décision attaquée, son recours est manifestement irrecevable pour non-respect de l'exigence formelle de l' art. 42 al. 3 LTF .
Au demeurant, le mémoire du 18 février 2008 ne contient aucune référence claire ou précise à une norme du droit fédéral, de sorte que sa motivation apparaît manifestement insuffisante au sens des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF.
3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF . Le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini