Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_468/2022 KI-generiert

Petitioner's Recusal Request Rejected Due to Lack of Substantiation and Reiteration of Previous Arguments

Geschäftsnummer 1B_468/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case involving two individuals, referred to as A.________ and B.________, was brought to the attention of the Swiss Federal Tribunal. The individuals were accused of various offenses including insult, threats, and minor bodily harm, among others. A.________, who is facing several charges, submitted a request to disqualify a penal judge, Marjorie Noirat, from the first-instance court of the Republic and Canton of Jura, alleging bias. This request for disqualification was initially declared inadmissible by the Cantonal Tribunal's Criminal Appeal Chamber in March 2022. A subsequent disqualification request by A.________ was also rejected in August 2022. A.________ then appealed against this decision to the Federal Tribunal, challenging the perceived partiality of the judge, but failed to provide sufficient justification or evidence for the claims, leading to the Tribunal's procedural considerations on the appeal's admissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 58 al. 1 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Petitioner's Recusal Request Rejected Due to Lack of Substantiation and Reiteration of Previous Arguments: The individuals were accused of various offenses including insult, threats, and minor bodily harm, among others. A.________, who is facing several charges, submitted a request to disqualify a penal judge, Marjorie Noirat, from the first-instance court of the Republic and Canton of Jura, alleging bias. This request for disqualification was initially declared inadmissible by the Cantonal Tribunal's Criminal Appeal Chamber in March 2022. A subsequent disqualification request by A.________ was also rejected in August 2022. A.________ then appealed against this decision to the Federal Tribunal, challenging the perceived partiality of the judge, but failed to provide sufficient justification or evidence for the claims, leading to the Tribunal's procedural considerations on the appeal's admissibility.

Schlagwörter

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Befangenheit des Richters verspätetes Ausstandsbegehren substantiierte Begründung Beweislosigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids strafrechtliche Nötigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure for manifest lack of motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_468/2022

Arrêt du 14 septembre 2022

Ire Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Marjorie Noirat, Juge pénale du Tribunal de

première instance de la République et canton du Jura, chemin du Château 9, Case postale, 2900 Porrentruy 1,

intimée.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 12 août 2022 (CPR 89/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte d'accusation du 20 janvier 2021, le Ministère public de la République et canton du Jura a renvoyé B.________et A.________en jugement la première sous les préventions d'injure et menace, la seconde des chefs d'injures, menaces, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, calomnie, contrainte, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vue et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière.

Le 9 février 2022, A.________ a déposé une demande de récusation de la Juge pénale du Tribunal de première instance Marjorie Noirat que la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a déclarée irrecevable en date du 11 mars 2022.

Par mandat du 12 mai 2022, la Juge pénale a cité les prévenues et leurs conseils à comparaître à son audience du 9 septembre 2022.

Le 23 mai 2022, A.________ a formulé une nouvelle demande de récusation de la Juge pénale, renouvelée le 7 juillet 2022, que la Chambre pénale des recours a rejetée par décision du 12 août 2022.

Par acte recommandé du 10 septembre 2022, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un juge pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Ces exigences sont connues de la recourante (cf. arrêts 6B_228/2022 du 2 mars 2022 consid. 2 et 1B_369/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2).

La Chambre pénale des recours a jugé que la demande de récusation devait être rejetée pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans sa décision du 11 mars 2022 dès lors que la recourante persistait à répéter les mêmes motifs pour s'opposer au traitement de son dossier par la Juge pénale Marjorie Noirat. Elle a en outre précisé qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la garantie du juge impartial ne commandait pas la récusation de cette magistrate pour le motif qu'elle avait déjà tranché à deux reprises en défaveur de la recourante (arrêt 1B_137/20221 du 15 avril 2021 consid. 2). Cette dernière n'avait enfin rendu vraisemblable aucune autre circonstance plausible justifiant de faire exception à ce principe ni exposé de circonstances objectives précises susceptibles de donner l'apparence d'une prévention à son égard de la part de la Juge pénale et de faire redouter une activité partiale de cette magistrate au sens de l' art. 56 let . f CPP.

La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation et n'indique pas quel droit ou principe constitutionnel aurait été violé. Elle voit un motif de récusation dans le fait que la Juge pénale continuerait à tort à dire que son avocat resterait Me C.________, qu'elle aurait tenté à plusieurs reprises de lui parler dans la rue et qu'elle l'aurait menacée par téléphone de détruire sa vie. Elle n'a étayé par aucun élément précis et vérifiable, susceptible de les rendre plausibles, les tentatives de pression et autres menaces dont elle aurait prétendument fait l'objet de la part de l'intimée à la présente procédure. L'affirmation de la recourante suivant laquelle Me C.________ ne serait plus son avocat n'est nullement établie et est au surplus contredite par les pièces produites en annexe au recours. L'allégation selon laquelle la Juge pénale n'aurait jamais effectué de travail correct et aurait dit des mensonges au juge cantonal n'est pas davantage étayée par des éléments précis et vérifiables, propres à les tenir pour vraisemblables et recevables au regard de l' art. 58 al. 1 CPP . Au demeurant, une prévention ne saurait être retenue du simple fait que l'intimée n'a pas instruit et jugé les précédentes causes de la manière souhaitée par la recourante. Quant aux critiques formulées à l'endroit de l'avocat de la partie adverse, elles sont dépourvues de lien avec la question de la récusation de la Juge pénale Marjorie Noirat, qui fait seule l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral.

3. Le recours, de nature appellatoire et manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF et sans autre mesure d'instruction. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 14 septembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

Le Greffier : Parmelin