Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_466/2016 KI-generiert

Defendant's Appeal on Breach of Trust and Denial of Legal Aid

Geschäftsnummer 1B_466/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was convicted of offenses including breach of trust, insult, and threats, resulting in a suspended monetary penalty. Following the conviction, the individual appealed the decision and requested full legal assistance, including the appointment of a public defender. However, the presiding judge of the penal appeals court denied the request, arguing that the case was not serious enough to warrant a public defender and that the individual had already articulated their arguments in the appeal. The individual challenged this refusal at the federal level, claiming that their personal circumstances made it difficult to defend themselves without legal representation. Ultimately, the federal court found the appeal to be insufficiently motivated and declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 132 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Defendant's Appeal on Breach of Trust and Denial of Legal Aid: Following the conviction, the individual appealed the decision and requested full legal assistance, including the appointment of a public defender. However, the presiding judge of the penal appeals court denied the request, arguing that the case was not serious enough to warrant a public defender and that the individual had already articulated their arguments in the appeal. The individual challenged this refusal at the federal level, claiming that their personal circumstances made it difficult to defend themselves without legal representation. Ultimately, the federal court found the appeal to be insufficiently motivated and declared it inadmissible.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Strafzumessung Beleidigung strafrechtliche Drohung Bestellung eines Rechtsbeistands falsche Anschuldigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

No judicial costs were charged, as stated in the second sentence of this article, due to the appellant's circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_466/2016

Arrêt du 5 décembre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg.

Objet

procédure pénale, désignation d'un défenseur d'office,

recours contre l'ordonnance du Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 octobre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 19 juillet 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance, injure et menaces et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans. Il a prolongé de 2 ans le délai d'épreuve assorti à une précédente condamnation prononcée le 20 mai 2015 et l'a renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles.

Le 27 août 2016, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement et demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire complète.

Le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la requête de nomination d'un défenseur d'office au terme d'une ordonnance rendue le 6 octobre 2016 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral le 2 décembre 2016.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).

3. Le Président de la Cour d'appel pénal a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'un avocat d'office en application de l' art. 132 CPP aux motifs que la peine prononcée par le Juge de police restait dans la limite des cas considérés comme étant de peu de gravité et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, tant sur le plan factuel que sous l'angle juridique, en ajoutant que le recourant avait fourni une argumentation à l'appui de sa déclaration d'appel où il expose sa version des faits et les motifs de son désaccord avec le jugement querellé.

Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation ou du moins pas dans les formes requises par la jurisprudence rendue en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. L'allégation selon laquelle il aurait été condamné à des peines pécuniaires afin de le priver de son droit de bénéficier d'un défenseur d'office n'est pas étayée et revêt un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral. Le fait qu'il est âgé, qu'il a souffert de plusieurs maladies graves et qu'il a été victime de problèmes cardiaques ne suffit pas davantage pour conclure qu'il ne serait pas en mesure d'assumer seul sa défense en l'absence de certificats médicaux qui iraient dans ce sens. Pour le surplus, le recourant reprend des faits ou développe des griefs qui ne concernent pas l'affaire faisant l'objet de l'appel pendant devant la Cour d'appel pénal, pour laquelle il a requis l'assistance judiciaire et qui constitue l'objet du litige.

Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Compte tenu des circonstances, de l'indigence et de la situation personnelle difficile du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 5 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin