Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_465/2013 KI-generiert

Prosecutor's Order to Correct Complaints and Subsequent Inadmissibility of Appeal Due to Abusive Language

Geschäftsnummer 1B_465/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against an order from a regional public prosecutor's office, which required them to rectify several criminal complaints that were deemed unreadable and inappropriate. The individual failed to respond to a subsequent request to correct specific offensive language used in their appeal, resulting in the appeal being declared inadmissible by a judge. Following this, the individual sought a review from the Federal Tribunal, arguing the decision was excessively formalistic. However, the Tribunal found the appeal to be clearly abusive due to the original objectionable language and noted prior decisions limiting the individual’s submissions due to mental health considerations.

Legislator-Regeste

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Art. 110 al. 4 CPP, Art. 108 al. 1 let. c LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Prosecutor's Order to Correct Complaints and Subsequent Inadmissibility of Appeal Due to Abusive Language: The individual failed to respond to a subsequent request to correct specific offensive language used in their appeal, resulting in the appeal being declared inadmissible by a judge. Following this, the individual sought a review from the Federal Tribunal, arguing the decision was excessively formalistic. However, the Tribunal found the appeal to be clearly abusive due to the original objectionable language and noted prior decisions limiting the individual’s submissions due to mental health considerations.

Schlagwörter

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Strafanzeige ungebührliche Ausdrucksweise prozessleitende Verfügungen E-Justice Ehrverletzungsverfahren Säumnis der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. c LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was abusive.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited in the grounds for not charging judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_465/2013

Arrêt du 8 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais , place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.

Objet

procédure pénale; irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 22 octobre 2013, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a imparti à A.________ un délai de vingt jours pour corriger diverses plaintes et dénonciations pénales au motif qu'elles étaient illisibles, incompréhensibles, inconvenantes et/ou prolixes, avec la mention expresse qu'à défaut elles ne seraient pas prises en considération.

A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Par ordonnance du 11 novembre 2013, un unique délai de cinq jours a été imparti à A.________ pour corriger une expression jugée outrancière et, partant, inconvenante utilisée dans cette écriture, avec la mention qu'à défaut celle-ci ne serait pas prise en considération.

A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.

Statuant le 25 novembre 2013, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable. Il a en outre mis les frais de la procédure de recours à la charge de son auteur et lui a infligé une amende d'ordre de 800 fr.

Par acte du 27 décembre 2013, complété le 31 décembre 2013, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision qu'il tient pour excessivement formaliste.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. L'ordonnance attaquée déclare le recours de A.________ irrecevable au motif que celui-ci n'a pas déposé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, une nouvelle écriture exempte de l'expression outrancière et inconvenante que contenait son acte de recours initial.

Selon une jurisprudence connue du recourant, concrétisée à l' art. 110 al. 4 CPP , le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (cf. arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est précisément le cas en l'espèce.

Le recourant persiste à contester avoir tenu de tels propos dans son recours. Or, il est manifestement outrancier et inconvenant, au sens où l'entend la jurisprudence, de qualifier "d'irréductibles malfaiteurs ou mafieux par métier" ses contradicteurs. Le recours de A.________ est clairement abusif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l' art 108 al. 1 let . c LTF.

3. Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 dans la cause 6B_1154/2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé A.________ qu'au regard de l'incapacité de discernement constatée par le Service d'expertises psychiatriques du Centre Hospitalier du Chablais dans un rapport du 30 mars 2011, elle n'entrerait désormais en matière que sur les écritures du recourant qui seront cosignées par son curateur et qu'à défaut, elles seront classées sans suite. Il en ira en principe de même des écritures adressées dorénavant à la Ire Cour de droit public.

4. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 8 janvier 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin