Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_459/2013 KI-generiert

Claimant's Request for Court-Appointed Counsel in Simple Bodily Harm Case Denied

Geschäftsnummer 1B_459/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure where one party is accused of causing bodily harm, and another is accused of assault, following a violent dispute related to child custody. The public prosecutor denied a request from the accused for a public defender, reasoning that the case was straightforward and manageable without legal representation. This denial was subsequently upheld by higher courts, prompting the accused to appeal to the federal court, seeking legal aid as a plaintiff. The federal court assessed the complexity of the case, the necessity of legal counsel, and ultimately decided against providing the requested assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 6 CEDH, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Claimant's Request for Court-Appointed Counsel in Simple Bodily Harm Case Denied: The public prosecutor denied a request from the accused for a public defender, reasoning that the case was straightforward and manageable without legal representation. This denial was subsequently upheld by higher courts, prompting the accused to appeal to the federal court, seeking legal aid as a plaintiff. The federal court assessed the complexity of the case, the necessity of legal counsel, and ultimately decided against providing the requested assistance.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung Körperverletzung Strafanzeige unentgeltliche Rechtspflege Gesuch um Ernennung Urkundsbeamter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected because the appeal was destined to fail.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

No court fees (frais judiciaires) were levied, considering the personal situation of the party who acted without a lawyer.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_459/2013

Arrêt du 7 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée,

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; refus de désigner un avocat d'office à la partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête contre A.________ pour lésions corporelles simples et contre B.________ pour voies de fait, sur plaintes respectives des prénommés. Les plaintes font suite à une violente dispute qui avait éclaté lorsque A.________ s'était rendu chez son ex-épouse pour prendre en charge leur fils conformément à son droit de garde.

Le 9 novembre 2012, la Procureure en charge du dossier a refusé de désigner un défenseur d'office au prénommé au motif que la cause était simple tant en fait qu'en droit et ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Cette décision a été confirmée successivement sur recours de A.________ par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud en date du 4 janvier 2013, puis par le Tribunal fédéral le 21 mai 2013 (cause 1B_107/2013).

Le 5 août 2013, A.________ a notamment requis de pouvoir bénéficier de l'aide d'un avocat commis d'office en tant que partie plaignante.

Statuant par ordonnance du 23 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette requête car la cause ne présentait pas de difficulté particulière et l'intéressé avait démontré sa capacité à se défendre seul.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette décision sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 18 octobre 2013.

A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus de désigner un avocat d'office au recourant en tant que partie plaignante est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 IV 355 consid. 4 p. 338).

3. La partie plaignante ne dispose pas d'un droit inconditionnel à la désignation d'un avocat d'office pour assurer la défense de ses intérêts. Celui-ci est subordonné à la réalisation des conditions posées aux art. 136 al. 1 let. a et b et 136 al. 2 let. c CPP. L'assistance d'un conseil juridique doit ainsi se révéler nécessaire à la défense des intérêts du requérant (cf. art. 29 al. 3 Cst. ). L' art. 6 CEDH , invoqué par le recourant, ne s'applique pas à la partie plaignante.

La cour cantonale a retenu que les faits de la présente cause n'étaient pas complexes, s'agissant d'une violente dispute entre ex-époux au sujet de leur fils, et que les conditions de réalisation d'une infraction de lésion corporelle simple se comprennent aussi aisément sur le plan juridique. La cour de céans a confirmé cette appréciation dans le cadre du précédent recours formé par A.________ contre le refus de lui désigner un avocat d'office comme prévenu dans la procédure pénale. Le recourant ne prétend pas que la situation de fait ou de droit se serait compliquée depuis lors de manière à appréhender la question de la difficulté de la cause différemment. Le fait que ses recours seraient systématiquement rejetés ou qu'il aurait invoqué des éléments jugés non pertinents pour contester le refus du Ministère public de lui désigner un avocat d'office ne suffisent pas à admettre qu'il serait incapable de défendre seul ses droits de partie plaignante dans la procédure en cours. Les autres arguments avancés ne permettent pas davantage de considérer l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.

4. Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Vu la situation personnelle de l'intéressé, qui a agi sans avocat, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin