Appeal Against Refusal to Lift Seizures Inadmissible Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure initiated by the public prosecutor of the Republic and Canton of Geneva against two individuals, B.________ and C.________, who were partners and managers of the company A.________. They are suspected of activities that could be classified as breach of trust, professional fraud, and aggravated dishonest management. On December 20, 2018, the public prosecutor ruled to lift the seizure of company assets, but refused to lift the seizure on assets owned by B.________ and C.________. B.________ appealed this decision, but the penal appeal chamber of the Geneva Court of Justice upheld the decision on July 24, 2019. Subsequently, A.________ sought to have this ruling annulled and the case be reconsidered with a favorable outcome regarding the lifting of the seizure by appealing to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was submitted past the legal deadline and was therefore deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 46 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Against Refusal to Lift Seizures Inadmissible Due to Untimely Filing: They are suspected of activities that could be classified as breach of trust, professional fraud, and aggravated dishonest management. On December 20, 2018, the public prosecutor ruled to lift the seizure of company assets, but refused to lift the seizure on assets owned by B.________ and C.________. B.________ appealed this decision, but the penal appeal chamber of the Geneva Court of Justice upheld the decision on July 24, 2019. Subsequently, A.________ sought to have this ruling annulled and the case be reconsidered with a favorable outcome regarding the lifting of the seizure by appealing to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was submitted past the legal deadline and was therefore deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
The decision states that no judicial costs will be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_456/2019
Arrêt du 19 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représentée par ses liquidateurs Mes Stéphanie Nunez et Peter Pirkl, avocats,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
1. B.________, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
2. C.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat.
Objet
Procédure pénale; refus de lever un séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juillet 2019 (ACPR/565/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre B.________ et C.________ en raison d'agissements commis dans le cadre de leur activité d'associés-gérants de la société A.________, susceptibles de tomber sous le coup des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie par métier et de gestion déloyale aggravée.
Statuant le 20 décembre 2018 sur une demande des commissaires au sursis de A.________, le Ministère public a ordonné la levée des séquestres des actifs appartenant à la société et a refusé de lever les séquestres visant les avoirs dont B.________ et/ou C.________ étaient propriétaires.
Par arrêt du 24 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par B.________.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner au Ministère public de donner une suite entièrement favorable à la demande de levée des séquestres formulée par les commissaires au sursis, désormais liquidateurs.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en matière pénale qui lui sont soumis.
2.1. Conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l' art. 46 al. 2 LTF , dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles. Sont notamment considérées comme telles les décisions qui ordonnent, refusent ou lèvent un séquestre dans le cadre d'une procédure pénale ( ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1 et 1.2.3 p. 360 s; 138 IV 186 consid. 1.2 p. 188; 135 I 257 consid. 1.5 p. 260). L'arrêt de la Chambre pénale de recours, qui confirme en dernière instance cantonale le refus du Ministère public de lever les séquestres sur les avoirs dont B.________ et/ou C.________ étaient propriétaires, devait ainsi impérativement être contesté devant le Tribunal fédéral dans les trente jours suivant sa notification.
2.2. En l'occurrence, la recourante déclare avoir réceptionné le pli renfermant l'exemplaire de l'arrêt attaqué qui lui était destiné le jeudi 25 juillet 2019, de sorte qu'elle disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le lundi 26 août 2019 (art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Daté du 16 septembre 2019 et posté le même jour, en tenant compte indûment des féries judiciaires estivales, le recours est par conséquent tardif.
Dans l'indication des voies de recours figurant au pied de sa décision, la Cour de justice a précisé que le recours devait être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de son arrêt. Elle a donc reproduit la règle de l' art. 100 al. 1 LTF sans se prononcer sur la question de la suspension du délai, ce qu'elle n'était pas tenue de faire ( ATF 141 III 170 consid. 3 p. 172). Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de droit, d'information susceptible d'inciter la recourante à agir après l'expiration du délai légal de recours en tenant compte, par erreur, d'une suspension au sens de l' art. 46 al. 1 let. b LTF .
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, de B.________ et de C.________ ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin