Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_456/2018 KI-generiert

Appeal Against Summons Dismissed for Lack of Current Interest and Irreparable Harm

Geschäftsnummer 1B_456/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal complaint for serious bodily harm and attempted murder following an alleged assault in December 2017. Despite presenting medical certificates citing health issues that prevented him from attending hearings, the individual was summoned to a court date in September 2018. He contested this summons, arguing it was unjustified due to his medical condition; however, he failed to attend the scheduled hearing. The cantonal court subsequently declared his appeal against the summons inadmissible, concluding he lacked current interest in challenging the citation. The individual then filed a further appeal, which was also deemed inadmissible on the grounds that a challenge to a summons becomes moot after the scheduled hearing date. Thus, the court noted the necessity for demonstrating irreparable legal harm for the appeal to be considered valid.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Summons Dismissed for Lack of Current Interest and Irreparable Harm: Despite presenting medical certificates citing health issues that prevented him from attending hearings, the individual was summoned to a court date in September 2018. He contested this summons, arguing it was unjustified due to his medical condition; however, he failed to attend the scheduled hearing. The cantonal court subsequently declared his appeal against the summons inadmissible, concluding he lacked current interest in challenging the citation. The individual then filed a further appeal, which was also deemed inadmissible on the grounds that a challenge to a summons becomes moot after the scheduled hearing date. Thus, the court noted the necessity for demonstrating irreparable legal harm for the appeal to be considered valid.

Schlagwörter

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Vorladung Körperverletzung Versuch im Strafrecht Rechtsschutzinteresse Beschwerdelegitimation laufender Zins

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible through simplified procedure.

Art. 65 LTF

Used in relation to the assessment of court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the unsuccessful appellant.

Art. 93 al. 1 LTF

Used to determine that the appeal (against an interlocutory decision) was only admissible if the appellant faced irreparable prejudice, which was not demonstrated.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_456/2018

Arrêt du 9 octobre 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg.

Objet

procédure pénale; citation à comparaître; intérêt au recours,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 septembre 2018

(502 2018 190).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 23 décembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles graves et tentative de meurtre, voire d'assassinat, à la suite d'une agression dont il aurait été victime en décembre 2017. Selon plusieurs certificats médicaux des 23 avril, 28 mai et 18 juillet 2018, le plaignant se trouvait dans l'incapacité de se présenter à des audiences en raison de problèmes de santé liés à l'agression.

Le 20 août 2018, le Procureur chargé de la cause a cité le plaignant à comparaître à une audience du 5 septembre 2018. A.________ a recouru contre cette citation en se prévalant du certificat médical du 18 juillet 2018. L'audience a toutefois été maintenue et il ne s'y est pas présenté.

Par arrêt du 18 décembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le recours irrecevable, considérant que le recourant n'avait plus d'intérêt actuel à contester la citation. Par ailleurs, le certificat médical du 18 juillet 2018 ne permettait pas de retenir un juste motif puisqu'il se référait à une situation remontant à deux mois et qu'il avait été précédé peu avant d'un avis contraire.

2. Par acte du 3 octobre 2018, A.________ déclare recourir contre cet arrêt dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il requiert en outre le renvoi de la cause au Procureur ou à la Chambre pénale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué, qui se rapporte à une citation à comparaître, constitue une décision incidente puisqu'il ne met pas fin à la procédure pénale (arrêt 1B_272/2014 du 11 août 2014 consid. 1.1). Le recours n'est donc recevable, selon l' art. 93 al. 1 LTF , que si le recourant se trouve exposé à un préjudice irréparable (let. a, l'hypothèse visée à la let. b n'entrant pas en considération). Il lui appartient de démontrer, dans un tel cas, que la décision contestée l'expose à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Force est de constater que le recourant ne prétend rien de tel à l'égard de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la cour cantonale, de sorte que son recours est irrecevable.

2.2. Il serait au demeurant manifestement mal fondé tant il est évident qu'un recours contre une citation à comparaître perd son objet après la date de l'audience en question. Il n'y a pas lieu de faire exception à l'exigence d'un intérêt actuel car si le recourant est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle convocation, rien ne permet de penser qu'il ne pourra pas recourir et obtenir une décision en temps utile. Au demeurant, l'état de santé du recourant est susceptible de se modifier rapidement et l'appréciation de la situation au 5 septembre 2018 pourrait perdre toute pertinence s'agissant d'une citation ultérieure.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui ne saurait prétendre à des dépens ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 9 octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz