Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_455/2018 KI-generiert

Lawyer's Renunciation of Mandate Justifies Loss of Interest to Appeal Revocation

Geschäftsnummer 1B_455/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal proceeding in which an individual, previously appointed as a public defender for a defendant accused of fraud and illegal receipt of social insurance benefits, had their appointment revoked due to a conflict of interest arising during a confrontation with a co-defendant. The public prosecutor rescinded the appointment after identifying the conflict, leading the appointed defender to file an appeal. However, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible, noting that the defendant had explicitly indicated a desire to no longer be represented by the defender, who had acknowledged losing confidence in their client. The defender subsequently contested this decision, arguing for the right to appeal the revocation despite the circumstances of their appointment relinquishment.

Legislator-Regeste

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Art. 382 CPP, Art. 111 LTF, Art. 9 Cst, Art. 5 al. 3 Cst, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Lawyer's Renunciation of Mandate Justifies Loss of Interest to Appeal Revocation: The public prosecutor rescinded the appointment after identifying the conflict, leading the appointed defender to file an appeal. However, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible, noting that the defendant had explicitly indicated a desire to no longer be represented by the defender, who had acknowledged losing confidence in their client. The defender subsequently contested this decision, arguing for the right to appeal the revocation despite the circumstances of their appointment relinquishment.

Schlagwörter

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Wegfall des Rechtsschutzinteresses Interessenkollision Urkundsbeamter Entzug des Anwaltspatents Vertrauensverlust Widerruf des Konkurses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected according to the simplified procedure mentioned in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure are imposed on the unsuccessful appellant as per this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_455/2018

Arrêt du 5 octobre 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Andrés Perez, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet

Procédure pénale; révocation de la nomination d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 août 2018 (P/857/2017, ACPR/486/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 27 mars 2018, le Ministère public du canton de Genève a désigné Me A.________ comme avocat d'office de B.________, prévenu notamment d'escroquerie et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale. Lors d'une audience de confrontation avec un co-prévenu, le Ministère public a relevé l'existence d'un conflit d'intérêts dans la mesure où le co-prévenu était défendu par l'ancien associé de Me A.________. Par ordonnance du 29 juin 2018 (après avoir, le 22 juin précédent, révoqué l'avocat du co-prévenu) le Ministère public a révoqué Me A.________ en qualité de défenseur d'office et l'a relevé de sa mission.

Me A.________ a saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise d'un recours contre cette révocation. Par arrêt du 31 août 2018, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours irrecevable: le 6 juillet 2018, le prévenu avait fait savoir qu'il ne désirait plus être représenté par Me A.________; celui-ci avait précisé, dans son recours, qu'il renonçait à sa nomination d'office, n'ayant plus la confiance dans son client. Le recourant n'avait donc plus d'intérêt actuel et juridique à l'admission de son recours puisqu'il n'avait pas l'intention de reprendre le mandat litigieux.

2. A.________ forme un recours en matière pénale contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation ainsi que le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur le fond.

Il n'a pas été demandé de réponse.

2.1. Le recourant se plaint d'arbitraire en rapport avec l' art. 382 CPP . Il relève que la jurisprudence reconnaît à l'avocat d'office un intérêt juridique à recourir contre une révocation de son mandat et estime que sa qualité pour agir ne pouvait pas être reconnue de manière plus restrictive, conformément à l' art. 111 LTF . En dépit de la perte de confiance de son client, il conservait un intérêt à contester sa révocation afin d'écarter toute prétention de son ancien mandant et de déterminer s'il convient d'agir en responsabilité contre l'Etat ou contre l'avocat du co-prévenu.

2.2. Une décision n'est pas arbitraire, au sens de l' art. 9 Cst. , du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Tel est le cas lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les arrêts cités).

2.3. La cour cantonale n'a pas nié par principe la qualité du recourant pour contester sa révocation. Elle s'est fondée sur la propre déclaration de celui-ci selon laquelle il renonçait à sa nomination d'office. Conformément au principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 Cst. ), les déclarations d'une partie en justice doivent être interprétées selon le sens que l'on peut raisonnablement leur prêter et sans s'arrêter aux formulations manifestement inexactes ( ATF 116 Ia 56 consid. 3b p. 58; 113 Ia 94 consid. 2 p. 96 ss et les références). En tant qu'avocat, le recourant pouvait s'attendre à ce que la renonciation explicite à son mandat d'office soit interprétée dans le sens qu'il n'avait pas d'intérêt à contester sa révocation, laquelle constituait le seul objet du recours. L'éventualité d'une action en responsabilité - qui peut faire, le cas échéant, l'objet d'une procédure distincte et que le recourant n'avait d'ailleurs pas évoquée dans son recours cantonal - ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt à recourir.

L'arrêt attaqué n'est dès lors aucunement arbitraire sur ce point et le recours apparaît manifestement mal fondé.

2.4. Le recours ayant été déclaré irrecevable à juste titre, il n'y a pas lieu d'examiner le grief relatif au droit de consulter le dossier de la procédure.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 5 octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz