Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_453/2017 KI-generiert

Corporate Entities v. Federal Criminal Court and Office of the Attorney General (Denial of Justice Appeals & Recusal)

Geschäftsnummer 1B_453/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, multiple companies represented by a single individual submitted six appeals to a regional court, claiming denial of justice and unjustified delays in a criminal procedure concerning the confiscation of their bank accounts by the federal public prosecutor. The court deemed the appeals inadmissible because the appellants had failed to notify the prosecutor before filing, and the requests were viewed as abusive and dilatory. The appellants subsequently challenged this ruling before the federal tribunal, arguing that it should be annulled due to alleged bias of the judges involved, arising from a criminal complaint made against them, and they contested the imposed court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 79 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Corporate Entities v. Federal Criminal Court and Office of the Attorney General (Denial of Justice Appeals & Recusal): The court deemed the appeals inadmissible because the appellants had failed to notify the prosecutor before filing, and the requests were viewed as abusive and dilatory. The appellants subsequently challenged this ruling before the federal tribunal, arguing that it should be annulled due to alleged bias of the judges involved, arising from a criminal complaint made against them, and they contested the imposed court fees.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Einreichung von Strafanzeigen E-Justice konnexe Verfahren strafrechtlicher Vorsatz Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 65 LTF

The judicial costs were imposed based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellants as stipulated by this article.

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«…passé sans qu'il ne s'en plaigne (cf. décision de la Cour des plaintes du 11 octobre 2017 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2017 du 30 octobre 2017). Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas à l'argumentation de la Cour des plaintes selon l…»
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«…passé sans qu'il ne s'en plaigne (cf. décision de la Cour des plaintes du 11 octobre 2017 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2017 du 30 octobre 2017). Pour le surplus, les recourants ne s'en prennent pas à l'argumentation de la Cour des plaintes sel…»
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«…Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêt 1B_453/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4 et la jurisprudence citée). La Cour des plaintes a arrêté les frais de justice en applicat…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_453/2017

Arrêt du 30 octobre 2017

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Eusebio et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. A.________ AG,

2. C.________ Ltd,

3. D.________ AG,

4. E.________ Ltd,

5. F.________ SA,

6. G.________ AG,

toutes représentées par B.________,

recourantes,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.

Objet

procédure pénale; déni de justice, retard injustifié, récusation,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 octobre 2017 (BB.2017.162+163+164+165+166+167).

Considérant en fait et en droit :

1. Agissant au nom de A.________ AG, C.________ Ltd, D.________ AG, E.________ Ltd, F.________ SA et G.________ AG, B.________ a déposé six recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral au motif que le Ministère public de la Confédération se refusait à rendre une nouvelle décision concernant les séquestres de plusieurs comptes bancaires détenus par les sociétés précitées ordonnés dans la procédure pénale ouverte à son encontre en 2009.

Statuant le 11 octobre 2017, la Cour des plaintes a déclaré les recours irrecevables après les avoir joints. Elle a réservé le même sort aux requêtes de récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud et mis un émolument de 6'000 fr. à la charge solidaire des recourantes.

A.________ AG, C.________ Ltd, D.________ AG, E.________ Ltd, F.________ SA et G.________ AG recourent contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette, après les avoir joints, six recours pour déni de justice et retard injustifié. Sur le fond, le litige concerne des requêtes de levée de séquestres prononcés par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l' art. 79 LTF , est donc en principe ouvert dans la mesure où la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte ( ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident ( ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).

3. La Cour des plaintes a déclaré irrecevables les recours dont elle avait été saisies parce que les recourantes n'avaient pas, comme l'exigeait la jurisprudence ( ATF 126 V 244 consid. 2d), averti le Ministère public de la Confédération qu'elles s'apprêtaient à déposer un recours pour déni de justice afin qu'il ait l'occasion de statuer rapidement. Elle a relevé par surabondance que le procédé de B.________ tendant à déposer de nouveaux recours relatifs aux séquestres frappant les avoirs de ses sociétés sans présenter de nouveaux griefs et à se plaindre du fait que le Ministère public de la Confédération se refuse de rendre de nouvelles décisions à ce sujet malgré des prononcés récents confirmant la validité des séquestres était manifestement abusif, dilatoire et téméraire.

Les recourantes ne s'en prennent pas à cette motivation. Elles font valoir que la décision attaquée devrait être annulée parce qu'elle a été rendue par des juges qui auraient dû se récuser étant donné qu'ils font l'objet d'une instruction pénale consécutivement à la plainte pénale déposée à leur encontre par B.________. Il ne ressort toutefois pas des considérants de fait et de droit de la décision entreprise que les recourantes auraient sollicité la récusation des juges de la Cour des plaintes pour ce motif. Elles ne prétendent pas que l'état de fait serait lacunaire sur ce point. La recevabilité du recours sur ce point peut demeurer indécise. En effet, selon la jurisprudence constante, il ne suffit pas qu'un plaideur dépose plainte pénale contre son juge pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. arrêts 1B_427/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2 et 6B_20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014 I p. 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). Or, les recourantes ne prétendent pas que les juges de la Cour des plaintes auraient répondu à la plainte pénale que B.________ a déposée contre eux de manière à mettre en doute leur aptitude à statuer avec l'indépendance et l'impartialité requises. Le fait qu'ils ont écarté les demandes de récusation les concernant parce qu'ils les tenaient pour abusives, comme l'autorise la jurisprudence (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464), ou qu'ils aient rendu des décisions défavorables aux recourantes ou à leur représentant n'est à cet égard pas suffisante.

4. Les recourantes contestent enfin la quotité de l'émolument mis à leur charge solidaire et demandent qu'il soit fixé à 1'000 fr.

Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue les décisions concernant les frais de justice. Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêt 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1; voir aussi, ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 109).

A teneur de l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et de l'art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), auxquels se réfère la décision attaquée, le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.

On ne saurait dire que la Cour des plaintes aurait fait une application insoutenable de ces dispositions et abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en fixant globalement à 6'000 fr. l'émolument de justice pour les six procédures de recours. Ce montant, qui revient à 1'000 fr. pour chacune des recourantes, tient compte de l'irrecevabilité manifeste des recours et des requêtes de récusation ainsi que de leur façon de procéder considérée de manière non contestée comme téméraire et abusive. Il s'inscrit au surplus dans le quart inférieur de la fourchette des émoluments fixée entre 200 et 50'000 fr. pour la procédure de recours ( art. 73 al. 3 let . c LOAP et 7 RFPPF). Les recourantes ne démontrent pas qu'elles ne seraient pas en mesure de s'acquitter de cette somme.

5. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 30 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin