Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_452/2017 KI-generiert

Case concerning the inadmissibility of an appeal against a procedural ruling and dismissed disqualification requests.

Geschäftsnummer 1B_452/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal proceeding initiated by an individual who filed a complaint alleging denial of justice and a delay in ruling, alongside a request for the disqualification of certain judges on the grounds of a pending criminal complaint against them. Following an initial submission deemed insufficient, the individual was given an extension to provide a more comprehensive appeal, which ultimately was rejected by a higher court due to procedural deficiencies. The individual continued to assert that the judges should have recused themselves based on the criminal allegation that had been made against them. The appeal was found to be inadmissible, leading to the imposition of judicial costs on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 CPP, Art. 79 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Case concerning the inadmissibility of an appeal against a procedural ruling and dismissed disqualification requests: Following an initial submission deemed insufficient, the individual was given an extension to provide a more comprehensive appeal, which ultimately was rejected by a higher court due to procedural deficiencies. The individual continued to assert that the judges should have recused themselves based on the criminal allegation that had been made against them. The appeal was found to be inadmissible, leading to the imposition of judicial costs on the individual.

Schlagwörter

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Ausstandsverfahren Prozessvoraussetzung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Einreichung einer Strafanzeige fristlose Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 65 LTF

The court considered this article when deciding to impose judicial costs on the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the decision were imposed on the appellant based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_452/2017

Arrêt du 26 octobre 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet

procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral du 11 octobre 2017 (BB.2017.168).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 21 septembre 2017, A.________ a adressé au Président du Tribunal pénal fédéral un recours pour déni de justice et retard à statuer assorti d'une demande de récusation des juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud.

Cet écrit ayant été jugé lacuneux et abscons, un délai supplémentaire lui a été imparti en conformité avec l' art. 385 al. 2 CPP pour confirmer son intention de recourir et le cas échéant compléter son recours en indiquant précisément les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'il invoque faute de quoi il ne serait pas entré en matière.

Le 7 octobre 2017, A.________ a transmis à la Cour des plaintes un exemplaire de son mémoire de recours à l'identique. Il a joint à son envoi la copie d'une lettre adressée le 13 juillet 2017 au Procureur du canton de Zurich Guy Krayenbühl par l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération le désignant en tant que procureur extraordinaire pour traiter la plainte pénale formulée par ses soins le 9 juin 2017 contre la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann et une seconde plainte pénale déposée le 30 juin 2017 contre cette magistrate, Michael Lauber et trois juges du Tribunal pénal fédéral.

Par décision du 11 octobre 2017, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de l' art. 385 CPP . Elle a déclaré irrecevable la demande de récusation des juges Blättler, Ponti et Robert-Nicoud parce qu'elle était tardive, relevant par surabondance qu'elle aurait dû être rejetée.

A.________ recourt contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il considère que les juges qui ont statué auraient dû s'abstenir dans la mesure où ils faisaient l'objet d'une plainte pénale.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

La décision litigieuse prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l' art. 79 LTF ( ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. Le fait qu'elle aurait été rendue par des juges que le recourant tient pour inaptes à statuer en raison de la plainte pénale déposée à leur encontre n'y change rien, comme cela lui a déjà été rappelé à plusieurs reprises (arrêts 1B_376/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3 et 1B_348/2014 31 octobre 2014 consid. 2 et 1B_321/2014 du 1

er octobre 2014 consid. 3).

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . L'issue du recours étant prévisible, il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge du recourant ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 26 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin