Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_450/2015 KI-generiert

Complainant v. State (Legal Aid Refusal in Criminal Appeal)

Geschäftsnummer 1B_450/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a woman filed a criminal complaint against her son, alleging threats, aggression, and insults during an altercation that occurred in August 2014. The public prosecutor initially dismissed the case, citing insufficient evidence of threats and extenuating circumstances for her son's actions. The woman appealed this decision, leading the cantonal court to allow her appeal and return the case to the prosecutor for further investigation, while dismissing her request for free legal representation. The woman then appealed to the Federal Tribunal, seeking the designation of a free legal advisor due to her financial situation and the complexities of her case. The Federal Tribunal reviewed the appeal, focusing on the necessity of legal assistance in her particular circumstances and the procedural rights involved.

Legislator-Regeste

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Art. 136 CPP, Art. 180 CP, Art. 177 CP, Art. 177 al. 3 CP, Art. 126 CP, Art. 78 al. 1 LTF; Complainant v. State (Legal Aid Refusal in Criminal Appeal): The public prosecutor initially dismissed the case, citing insufficient evidence of threats and extenuating circumstances for her son's actions. The woman appealed this decision, leading the cantonal court to allow her appeal and return the case to the prosecutor for further investigation, while dismissing her request for free legal representation. The woman then appealed to the Federal Tribunal, seeking the designation of a free legal advisor due to her financial situation and the complexities of her case. The Federal Tribunal reviewed the appeal, focusing on the necessity of legal assistance in her particular circumstances and the procedural rights involved.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege unentgeltliche Rechtsverbeiständung prozessleitende Verfügungen ZPO-Bestimmung konnexe Verfahren Verfassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 136 CPP
The core issue addressed by the appeal's dismissal was the refusal to appoint free legal counsel under this provision.
Art. 180 CP
En substance, se fondant sur un courrier de B.________ adressé au Ministère public et sur les déclarations d'une voisine, la cour cantonale a considéré que les termes employés par le précité pouvaient tomber sous le coup de l' art. 180 CP ou constituer une injure au sens de l' art.
Art. 177 CP
180 CP ), et que, quand bien même ils confinaient à l'injure ( art. 177 CP ), il convenait d'exempter B.________ de toute peine car il avait riposté aux injures de sa mère ( art.
Art. 177 al. 3 CP
177 CP ), il convenait d'exempter B.________ de toute peine car il avait riposté aux injures de sa mère ( art. 177 al. 3 CP ).
Art. 126 CP
La procédure devait également être classée s'agissant des voies de fait ( art. 126 CP ), dès lors que B.________ n'avait pas eu l'intention de blesser sa mère.
Art. 78 al. 1 LTF
Cited in the reasoning (Considerand 1.1) to justify the admissibility of the appeal in criminal matters against a decision refusing legal aid.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Cited in the reasoning (Considerand 1.3) as the legal basis allowing an immediate appeal against the refusal of free counsel, though this provision does not appear in the final numbered orders themselves, it is related to the procedural admissibility of the case concerning the main subject matter (legal aid refusal).
Art. 80 LTF
Cited in the reasoning (Considerand 1.3) confirming the decision originated from the last instance court.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (Considerand 1.3) confirming the appeal was filed in time.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited in the reasoning (Considerand 1.3) regarding the admissibility of the conclusions.

Art. 64 al. 1 LTF

The Federal Tribunal rejected the request for legal aid because the appeal was unsuccessful.

Art. 65 al. 2 LTF

The court took the appellant's financial situation into account when setting the costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant, who lost the case, was ordered to pay the judicial costs.

Art. 78 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (Considerand 1.1) to justify the admissibility of the appeal in criminal matters against a decision refusing legal aid.

Art. 80 LTF

Cited in the reasoning (Considerand 1.3) confirming the decision originated from the last instance court.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

Cited in the reasoning (Considerand 1.2) regarding the standing of the complainant to file an appeal.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning (Considerand 1.3) as the legal basis allowing an immediate appeal against the refusal of free counsel, though this provision does not appear in the final numbered orders themselves, it is related to the procedural admissibility of the case concerning the main subject matter (legal aid refusal).

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (Considerand 1.3) for declaring subsequent submissions inadmissible.

Art. 136 CPP

The core issue addressed by the appeal's dismissal was the refusal to appoint free legal counsel under this provision.

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BGE 144 IV 377
Ministry Public v. Private Plaintiff: Legal Aid During Preliminary Police Investigation
«…tendre un prononcé de classement, une ordonnance pénale ou un renvoi en jugement pour déposer une telle requête (arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2; 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2, in SJ 2014 I p. 397). Aucun motif - notamment…»
P/16307/2024 (2025-05-06) · ge
Refusal to Prosecute Alleged Child Endangerment and Denial of Legal Aid Upheld
«…onsid. 2b/cc et 3a/bb; arrêts du Tribunal fédéral [1B\_450/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_450/2015) du 22 avril 2016 consid. 2.3; [1B\_173/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_173/2014) du 17…»
7B_107/2023 (2024-11-20)
Complainant v. Public Ministry and Landlords (Criminal Non-Prosecution and Legal Aid)
«…e son âge, de sa situation sociale et de son état de santé ( ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; cf. également arrêt 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3). 4.1.3. En l'espèce, l'instance précédente a confirmé le refus de l'assistance judiciair…»
P/21379/2021 (2024-06-26) · ge
Public Prosecutor's Denial of Counsel Upheld Due to Insufficient Proof of Indigence
«…son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2;…»
P/3983/2023 (2024-06-07) · ge
Appeal Against Denial of Free Legal Aid in Assault Case
«…FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; *cf.* également arrêts [1B\_450/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_450/2015) du 22 avril 2016 consid. 2.3; [6B\_122/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_122/2013) du 11…»
P/21613/2021 (2023-11-13) · ge
Appellant v. Public Prosecutor (Domestic Violence Prosecution and Legal Aid)
«…âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2). 6.4. En l'espèce, le Ministère public n'a…»
P/6911/2022 (2023-10-20) · ge
Applicant v. Public Prosecutor (Free Legal Aid for Criminal Complaint)
«…onsid. 2b/cc et 3a/bb; arrêts du Tribunal fédéral [1B\_450/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_450/2015) du 22 avril 2016 consid. 2.3; [1B\_173/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_173/2014) du 17…»
P/3687/2023 (2023-09-28) · ge
Detainee's Appeal Against Refusal of Free Legal Aid for Assault Complaint
«…onsid. 2b/cc et 3a/bb; arrêts du Tribunal fédéral [1B\_450/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_450/2015) du 22 avril 2016 consid. 2.3; [1B\_173/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_173/2014) du 17…»
SN.2023.14 (2023-09-12)
Victim Denied Free Legal Aid in Minor Case
«…s Geschädigte in einer Strafuntersuchung selbst wahrzunehmen (BGE 123 I 145 E. 2b/bb; Urteil des Bundesgerichts 1B_450/2015 vom 22. April 2016 E. 2.3). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Verbeiständung dennoch notwendig ist,…»
P/11227/2022 (2023-09-06) · ge
Appeal Against Refusal of Free Legal Aid for Criminal Complaint and Unfounded Civil Claim
«…onsid. 2b/cc et 3a/bb; arrêts du Tribunal fédéral [1B\_450/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_450/2015) du 22 avril 2016 consid. 2.3; [1B\_173/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_173/2014) du 17…»
1B_523/2022 (2023-06-29)
Victim's Right to Appointed Counsel in Complex Criminal Proceedings
«…sein, ihre Interessen als Geschädigte in einer Strafuntersuchung selbst wahrzunehmen ( BGE 123 I 145 E. 2b/bb; Urteil 1B_450/2015 vom 22. April 2016 E. 2.3; je mit Hinweisen). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Verbeiständung dennoch notwendig i…»
PS/28/2023 (2023-04-18) · ge
Prosecutor Recusal Denial Based on Alleged Partiality and Procedural Acts
«…de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2…»
P/10331/2022 (2023-03-21) · ge
Applicant v. Prosecutor (Insufficient Investigation and Denial of Access to File)
«…consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_450/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_450/2015) du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1). **11.2.** En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que la recourante ne…»
P/22343/2020 (2023-02-23) · ge
Indigent Appellant Denied Free Legal Aid for Civil Claims Related to Criminal Proceedings
«…FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; *cf.* également arrêts [1B\_450/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_450/2015) du 22 avril 2016 consid. 2.3; [6B\_122/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_122/2013) du 11…»
P/23028/2021 (2023-01-10) · ge
Appeal Regarding Failure to Rule on Sexual Integrity Allegations in Dismissal of Proceedings
«…20Ia%20459) consid. 4e; arrêt du Tribunal fédéral [1B\_450/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_450/2015) du 22 avril 2016 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrai…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_450/2015

Arrêt du 22 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Désignation d'un conseil juridique gratuit ( art. 136 CPP ); droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 août 2015.

Faits :

A. Par courrier du 20 novembre 2014, complété le 3 décembre 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre son fils, B.________. Elle lui reprochait en substance de l'avoir menacée, agressée et insultée lors d'une altercation survenue le 21 août 2014 dans le couloir de l'immeuble où vivait B.________.

B. Par ordonnance du 24 juin 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de B.________, au motif qu'il ressortait de l'instruction que ses propos n'étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de l'infraction de menaces ( art. 180 CP ), et que, quand bien même ils confinaient à l'injure ( art. 177 CP ), il convenait d'exempter B.________ de toute peine car il avait riposté aux injures de sa mère ( art. 177 al. 3 CP ). La procédure devait également être classée s'agissant des voies de fait ( art. 126 CP ), dès lors que B.________ n'avait pas eu l'intention de blesser sa mère.

C. Par arrêt du 26 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement précitée et a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'instruction. En substance, se fondant sur un courrier de B.________ adressé au Ministère public et sur les déclarations d'une voisine, la cour cantonale a considéré que les termes employés par le précité pouvaient tomber sous le coup de l' art. 180 CP ou constituer une injure au sens de l' art. 177 CP . Par ailleurs, la version des faits de B.________, contredite par sa mère, ne permettait pas d'expliquer la blessure que A.________ présentait sur le bras.

La cour cantonale a laissé les frais de recours à la charge de l'Etat et a rejeté la requête de A.________ tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours ( art. 136 al. 2 let . c CPP).

D. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'un conseil juridique gratuit lui est désigné, l'indemnité étant fixée à 1'787 fr. 10. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au surplus, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour ce qui est de la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337 s.).

1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La qualité pour recourir doit aussi être reconnue à la partie qui invoque une violation de ses droits de procédure lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les références citées). Il en va notamment ainsi du droit à l'assistance judiciaire (arrêts 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 1.1; 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid. 1). Ce droit étant reconnu à la partie plaignante aux conditions de l' art. 136 CPP , celle-ci est recevable à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire lui a été refusée (arrêts 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 1.1; 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 1.1).

1.3. Le refus de désigner un avocat d'office à la recourante en tant que partie plaignante est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). L'arrêt attaqué émane de l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 LTF ) et la recourante a agi en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ). Quant aux conclusions présentées, elles sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF et il y a donc lieu d'entrer en matière.

Postérieur à l'échéance du délai de recours, le courrier de la recourante du 26 janvier 2015 est irrecevable. Il en va de même de la décision du 13 janvier 2016 annexée au courrier ( art. 99 al. 1 LTF ).

2. La recourante s'en prend au refus de lui désigner un conseil juridique gratuit pour la procédure cantonale de recours. Elle invoque une violation de l' art. 136 CPP ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue et reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

2.2. Aux termes de l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits ( ATF 131 I 350 consid. 3.1 p. 355).

L' art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l' art. 136 al. 1 CPP , la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l' art. 29 al. 3 Cst. , à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160; arrêt 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L' art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées).

2.3. Selon les critères déduits de l' art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement ( ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160; cf. également arrêts 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et références citées).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé ( ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s.; arrêts 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2).

Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide (arrêt 1A.121/1998 du 15 septembre 1998 consid. 3d) ou la définition des éléments constitutifs du viol (arrêt 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a également estimé qu'une cause dans laquelle des accusations d'actes d'ordre sexuel à l'encontre d'un médecin se fondaient uniquement sur le témoignage de la victime présentait des difficultés de fait pouvant nécessiter l'intervention d'un conseil d'office (arrêt 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.2).

2.4. En l'espèce, la cour cantonale a rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit, considérant que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire, dès lors que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière. La recourante avait été en mesure de procéder seule dans le cadre de la procédure devant le Ministère public, déclarant elle-même ne pas avoir de difficulté à s'exprimer en français. En outre, l'assistance d'un avocat paraissait disproportionnée au regard du montant des prétentions civiles qui s'élevaient à 242 fr. 15.

3. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. ; art. 3 al. 2 let . c et 107 CPP) au motif que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur toutes les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. , art. 3 al. 2 let . c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

3.2. Les juges cantonaux ont exposé les normes applicables ainsi que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et ont rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit au motif qu'elle n'apparaissait pas nécessaire au regard des critères jurisprudentiels. La recourante a d'ailleurs bien saisi la motivation cantonale et a formé un recours contre la décision de rejet en connaissance de cause. Le fait que les juges cantonaux se soient limités à l'examen de la condition de la nécessité de l'assistance d'un avocat ( art. 136 al. 2 let . c CPP) sans se prononcer sur l'indigence ( art. 136 al. 1 let. a CPP ) ou les chances de succès de l'action civile de la recourante ( art. 136 al. 1 let. b CPP ) ne consacre pas une violation du droit d'être entendu dans la mesure où il s'agit de conditions cumulatives, l'exclusion de l'une d'elles suffisant à exclure l'assistance d'un avocat. Ainsi, les juges cantonaux pouvaient, sans violer le droit d'être entendue de la recourante, rejeter sa requête, au seul motif que la désignation d'un conseil juridique gratuit n'était pas nécessaire.

4. La recourante invoque la violation de l' art. 136 CPP en relation avec le refus de la désignation d'un avocat pour la procédure cantonale de recours. Il s'agit d'examiner la nécessité de l'assistance d'un avocat au regard des critères précités (cf.

supra consid. 2.3).

4.1. Il y a lieu de relever que, du point de vue factuel, la cause ne pose pas de difficulté particulière, dans la mesure où il s'agit d'une unique altercation n'opposant que deux personnes dans le cadre d'un conflit familial. Les faits ne sont certes pas établis précisément, mais cette situation est fréquente au cours d'une instruction pénale (cf. arrêt 1B_114/2010 du 28 juin 2010 consid. 3.3). L'altercation n'est pas contestée dans son principe, les seules questions litigieuses ayant trait à l'intention du prévenu et à la provocation de la dispute. C'est d'ailleurs en vue d'instruire sur ces points que la cour cantonale a renvoyé la cause au Ministère public afin d'auditionner les parties et un témoin de la scène. Par ailleurs, la compréhension des éléments de preuve recueillis par le Ministère public (notamment le témoignage de la voisine du prévenu, une lettre de ce dernier et une facture de consultation du CHUV) ne nécessite pas de qualification particulière.

Du point de vue juridique, l'affaire ne présente pas non plus de difficulté particulière, les conditions de réalisation des infractions en cause ( art. 126, 177 et 180 CP ) n'étant pas sujettes à interprétation en l'espèce. En effet, l'issue du litige à ce stade dépend exclusivement de l'état de fait retenu. La recourante admet d'ailleurs que les infractions qu'elle reproche au prévenu ne requièrent pas de connaissances approfondies (cf. mémoire de recours ch. II.A.b.i p. 6). C'est en vain que la recourante affirme qu'elle ne pouvait pas comprendre le principe

" in dubio pro duriore " ni connaître les motifs de classement prévus par le CPP dans la mesure où un recours contre un classement ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement l'ordonnance de classement (cf. notamment ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147). Faute pour la cause de présenter un état de fait délicat ou de soulever des questions juridiques complexes (cf. arrêts 1A.121/1998; 1B_278/2007 et 1P.663/2006 précités), la désignation d'un conseil juridique gratuit n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.

La nature du dommage éprouvé par la recourante n'est pas non plus propre à rendre plus difficile la formulation de prétentions civiles, celles-ci se limitant aux frais médicaux et au tort moral.

4.2. S'agissant des circonstances personnelles de la recourante, il est établi qu'elle maîtrise suffisamment la langue française pour procéder, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Elle ne fait pas valoir un âge, une situation sociale ou un état de santé impliquant l'assistance d'un avocat dans la procédure en cause. C'est dans une démarche appellatoire, partant irrecevable que la recourante tente de présenter sa situation personnelle sous un jour défavorable, en particulier sur la nature de sa relation avec le prévenu, affirmant qu'elle a fait preuve de beaucoup de courage dans cette situation délicate. Aussi, les circonstances personnelles de la recourante ne commandent pas non plus la prise en charge des frais d'avocat.

4.3. Au vu de ce qui précède, l'admission du recours cantonal sur le fond n'est pas apte à prouver la nécessité de la désignation d'un conseil juridique gratuit. En tout état, c'est sur la base d'éléments de preuve figurant au dossier (notamment le courrier du prévenu adressé au Ministère public et le témoignage de la voisine) que la cour cantonale a admis le recours, non pas en raison d'un développement juridique ardu nécessitant l'assistance d'un avocat.

4.4. Dans la mesure où la nécessité de la désignation d'un conseil juridique gratuit a été niée, scellant ainsi l'issue de la cause sur ce point, il importe peu de savoir à quelle somme s'élèvent les prétentions civiles de la recourante. Aussi, son grief d'arbitraire portant sur les postes et le montant des prétentions civiles formulées, ainsi que ses critiques sur la proportionnalité de l'assistance demandée tombent à faux. Il est toutefois précisé à cet égard que la recourante a mentionné, dans son complément de plainte, l'existence de souffrances physiques et psychiques découlant des actes dénoncés (cf. complément de plainte du 3 décembre 2014 p. 2; art. 105 al. 2 LTF ) et a fait valoir, au stade du recours cantonal, la réparation de son tort moral ainsi que le remboursement de ses frais médicaux (cf. mémoire de recours cantonal ch. III.2 p. 9).

4.5. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'interprétation à laquelle se livre la recourante de l' art. 136 CPP à la lumière de la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 30 al. 3 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5; cf. ATF 141 IV 262 ) faute de grief (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ). En tout état, l' art. 30 al. 3 LAVI traite du remboursement des frais d'assistance gratuite d'un défenseur, or cela suppose la désignation d'un conseil juridique gratuit, laquelle lui est précisément refusée.

4.6. En définitive, compte tenu des considérants qui précèdent, la cour cantonale n'a pas violé l' art. 136 CPP en refusant de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante.

5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Klinke