Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_45/2009 KI-generiert

Appellant v. District Court Judge (Summons Challenge)

Geschäftsnummer 1B_45/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was charged with insults and threats following a complaint from another party and was summoned to appear before a district court. The presiding judge issued a summons and later rescheduled the hearing. Subsequently, the individual filed a complaint against this summons, which was deemed inadmissible by the cantonal court on the grounds that the legal avenue taken was inappropriate for challenging a summons. The individual then appealed this decision to the Federal Tribunal, but their appeal was found to be insufficiently motivated and was declared inadmissible. As a result, the individual was required to bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 169 ch. 1 al. 2 CPP, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. District Court Judge (Summons Challenge): The presiding judge issued a summons and later rescheduled the hearing. Subsequently, the individual filed a complaint against this summons, which was deemed inadmissible by the cantonal court on the grounds that the legal avenue taken was inappropriate for challenging a summons. The individual then appealed this decision to the Federal Tribunal, but their appeal was found to be insufficiently motivated and was declared inadmissible. As a result, the individual was required to bear the judicial costs.

Schlagwörter

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Vorladung Drohung gegen Behörden und Beamte Zulässige Gründe Beleidigung Verwaltungsbeschwerde Einschüchterungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected as inadmissible based on this procedural provision due to insufficient grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_45/2009

Arrêt du 18 février 2009

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Juge II du district de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey.

Objet

procédure pénale, mandat de comparution aux débats, récusation,

recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 janvier 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. A.________ a été inculpé d'injures et de menaces sur plainte de B.________ et renvoyé en jugement devant le Juge II du Tribunal du district de Monthey. En date du 15 décembre 2008, ce magistrat a rendu une ordonnance de preuves aux débats, fixés au 25 février 2009, et décerné un mandat de comparution à l'intention des parties. Le 19 décembre 2008, il a accordé un report des débats au 26 février 2009.

Le 24 décembre 2008, A.________ a déclaré porter plainte contre la convocation du tribunal de Monthey en déposant copie du mandat de comparution du 15 décembre 2008. Par décision du 29 janvier 2009, le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où elle n'était pas sans objet.

A.________ a recouru le 16 février 2009 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable la plainte dont A.________ l'avait saisi au motif que cette voie de droit n'était pas ouverte à l'encontre d'un mandat de comparution eu égard à la nature administrative de cet acte. Il en allait de même s'il fallait l'interpréter comme une demande de récusation du juge de district dans la mesure où l'autorité de plainte est incompétente pour statuer sur la récusation d'un juge d'instruction en vertu de l'art. 35 ch. 4 let. b du Code de procédure pénale valaisan. Supposée ouverte, la plainte aurait dû être déclarée irrecevable faute de motivation suffisante au sens de l' art. 169 ch. 1 al. 2 CPP . En tout état de cause, la plainte était dépourvue d'objet dans la mesure où elle était dirigée contre un mandat de comparution qui avait été remplacé en raison du report des débats du 25 au 26 février 2009. Il incombait au recourant d'attaquer chacune des motivations retenues pour déclarer sa plainte irrecevable, respectivement sans objet par une argumentation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 206 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). On cherche en vain une telle démonstration dans le mémoire de recours. L'octroi d'un délai supplémentaire pour parfaire la motivation du recours ne s'impose pas, le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF ).

3. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge II du district de Monthey et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi que, pour information, à Me Bernard Delaloye, avocat à Monthey.

Lausanne, le 18 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin